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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRUS
Grosse délivrée
à Me ZAGO
et à Me GILLET
le
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [I]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [W]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [V] [W]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. [X] GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS
Monsieur [X] [I], né le 14 mai 1959 à [Localité 26], domicilié [Adresse 24], Monsieur [R] [I], né le 22 avril 1964 à [Localité 26], domicilié [Adresse 22] et Monsieur [A] [I], né le 24 août 1961 à [Localité 26], domicilié [Adresse 5]) sont propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] située au [Adresse 17].
Cette parcelle jouxte celle de Monsieur [S] [W], né le 9 février 1949 à [Localité 27], de Madame [V] [W], née le 1er mai 1926 à [Localité 27], tous deux domiciliés [Adresse 15] [Localité 27] et de Monsieur [R] [A] [W], né le 18 novembre 1946 à [Localité 25] (Royaume-Uni), domicilié [Adresse 9], tous trois de nationalité française, qui sont, quant à eux, propriétaires des parcelles IK n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10].
M. [H] [I] a demandé à un géomètre expert, M. [J], de réaliser un bornage lequel a été effectué le 29 mai 2019. Toutefois, les consorts [I] et [W] ne se sont pas mis d’accord sur les conclusions de l’expert et M. [J] a rendu un procès-verbal de carence le 15 avril 2020.
Les consorts [I] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Nice en référé aux fins de faire désigner un expert judiciaire pour réaliser un bornage. L’ordonnance du 16 mars 2021 a rejeté cette prétention mais la cour d’appel a, dans son arrêt du 9 juin 2022, infirmé l’ordonnance et ordonné une expertise, expliquant que, lorsqu’il statue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 835 du code de procédure civile.
M. [M] [N] a été désigné le 26 octobre 2022 pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 26 octobre 2023.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 19 février 2024, les consorts [I] ont assigné les consorts [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée aux audiences des 17 septembre 2024 et 5 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, les consorts [I] ont déposé leurs conclusions en réplique auxquelles il se sont référés. Ils sollicitent du tribunal de
HOMOLOGUER le rapport d’expertise du 26 octobre 2023 en ce qu’il délimite les fonds [I] et [W] selon le plan annexé 3, dont la limite est matérialisée par les points [XXXXXXXXXX02]-1011-1012-1013-1015-[XXXXXXXXXX03]-1023-1092-1093-10271028-2001-1063-1030-1031-1032-1033-1034-1043-2002
CONDAMNER les consorts [W] à procéder à l’implantation des bornes dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER les consorts [W] à supprimer l’empiètement dans le tréfonds de leur propriété (parcelle [Cadastre 20]) résultant de la création de la remise creusée dans la roche
CONDAMNER les consorts [W] à leur régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit à l’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance en ce compris le droit proportionnel article 10 s’ils succombent dans l’instance
DIRE n’y avoir lieu à application de l’exécution provisoire
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, les consorts [W] ont déposé leurs conclusions auxquelles ils se sont référés pour solliciter du tribunal de
Vu les articles 2261, 712, 2258 du code civil
DÉBOUTER les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes
CONSTATER l’accord des parties pour voir HOMOLOGUER le rapport de l’expert [N] en ce qu’il a dit que « la limite de bornage proposée figure en bleu sur notre plan et passe par les points [XXXXXXXXXX02]-1011-1012-1013-1015-[XXXXXXXXXX03]-1023-1092-1093-1027-1028-2001-1063-1030-1031-1032-1033-1034-1043-2002. Elle correspond à l’état des lieux et les possessions antérieures, suivant les murs de restanques et front rocheux non retaillés existants au plus proche de la position de l’ancienne clôture » à l’exception de la remise qui fera l’objet d’une division en volume
JUGER la prescription acquisitive de la remise creusée dans la roche et ORDONNER selon les conclusions de l’expert : « le découpage cadastral pour la division en volumes tel qu’il figure en orange sur notre plan et passe par les points : 1034-1094-1095-1043 et une coupe de principe de la division en volumes figure aussi sur ce plan. »
ORDONNER la matérialisation des sommets au moyen de bornes ou autres repères permettant ainsi l’aboutissement des dispositions édictées à l’article 646 du code civil et autant que se peut par l’expert rédacteur du rapport
ORDONNER un partage par moitié des frais de la matérialisation des sommets au moyen de bornes ou autres repères
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER les consorts [W] à leur régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
6° Actions en bornage
En l’espèce, les parties sont toutes deux représentées à l’audience du 5 novembre 2024. L’action en bornage est susceptible d’appel.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur l’homologation du rapport du géomètre-expert
L’article 246 du code de procédure civile dispose :
« Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
En l’espèce, les parties demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [M] [N] le 26 octobre 2023.
D’une manière générale, une homologation confère un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité par le juge.
Or, un rapport d’expert n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué mais un outil technique contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes qui sont présentées au tribunal par les parties. Il n’a donc pas à faire l’objet d’une homologation.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande d’homologation du rapport d’expertise déposé par M. [M] [N] le 26 octobre 2023.
Sur la demande de prescription acquisitive
L’article 2261 du code civil prévoit :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Le pôle de proximité n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande pétitoire même s’il s’agit d’une demande incidente ou d’un moyen de défense. C’est le cas dans cette affaire.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de prononcé de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse, constituée par une remise et située entre les points 1034-1094-1095-1043 de l’annexe 3 du rapport du 26 octobre 2023 et seront invités à se pourvoir devant une autre chambre du tribunal judiciaire tout comme les consorts [I] pour leur demande de suppression de l’empiètement mentionné.
Sur le bornage proposé par le rapport d’expertise du 26 octobre 2023
Il ressort du dossier que les parties sont d’accord pour fixer les limites de bornage selon les points déterminés par l’expert, M. [M] [N], tels qu’ils apparaissent dans son rapport du 26 octobre 2023 à l’annexe 3.
En conséquence, le tribunal décide que la limite entre la propriété des consorts [I] et celle des consorts [W] correspondra aux points [XXXXXXXXXX02]-1011-1012-1013-1015-[XXXXXXXXXX03]-1023-1092-1093-10271028-2001-1063-1030-1031-1032-1033-1034-1043-2002 qui apparaissent dans le rapport du 26 octobre 2023 de l’expert, M. [M] [N], à l’annexe 3, à l’exception de la remise qui fera l’objet d’une division en volume.
Les bornes seront posées à la demande de la partie la plus diligente par M. [M] [N], l’expert qui a établi le bornage, ou, à défaut, par tel expert qu’il désignera. Les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il ressort du dossier que les deux parties succombent alternativement dans leurs demandes.
En conséquence, il sera fait masse des dépens qui seront payés par moitié par les deux parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, il ressort du dossier que la matière ne se prête pas à la distinction entre une partie perdante et une partie succombante.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépenses irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE les parties de leur demande d’homologation du rapport d’expertise déposé par M. [M] [N] le 26 octobre 2023.
DÉBOUTE les consorts [W] de leur demande de prononcé de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse, constituée par une remise et située entre les points 1034-1094-1095-1043 de l’annexe 3 du rapport du 26 octobre 2023, du fait de l’incompétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire en la matière et les invite à se pourvoir devant une autre chambre du tribunal judiciaire tout comme les consorts [I] pour leur demande de suppression de l’empiètement mentionné.
DÉCIDE que la limite entre la propriété des consorts [I] et celle des consorts [W] correspondra aux points [XXXXXXXXXX02]-1011-1012-1013-1015-[XXXXXXXXXX03]-1023-1092-1093-10271028-2001-1063-1030-1031-1032-1033-1034-1043-2002 qui apparaissent dans le rapport du 26 octobre 2023 de l’expert, M. [M] [N], à l’annexe 3 à l’exception de la remise qui fera l’objet d’une division en volume.
Les bornes seront posées à la demande de la partie la plus diligente par M. [M] [N], l’expert qui a établi le bornage, ou, à défaut, par tel expert qu’il désignera. Les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parties.
DÉCLARE ne pas y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE faire masse des dépens de la présente instance et CONDAMNE les parties à les payer par moitié.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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