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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFFZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A [12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
[8]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 11 avril 2023, monsieur [W] [B], salarié de la S.A. [12] ([11]) comme technicien moulage, a déclaré une maladie professionnelle pour une silicose.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([10]) de [Localité 14]-Atlantique, qui a notifié à la société [11], par courrier du 11 janvier 2024, la décision attribuant à monsieur [B] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Micronodules centrolobulaires bilatéraux prédominants au niveau du poumon droit et notamment des segments postérieurs S3 et S6. Association avec des ganglions juxta centimétriques partiellement calcifiés ».
Le 17 janvier 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 5 décembre 2023.
Cette dernière a confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Par courrier du 11 juillet 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [B].
La S.A. [12] demande au tribunal, aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, de :
— Entériner l’avis du médecin conseil mandaté par l’employeur et ramener le taux d’IPP, opposable à la société, à 8 %.
Elle abandonne sa demande subsidiaire au regard de la consultation s’étant déroulée à l’audience.
Elle relève que tant le médecin conseil de la société [11] que le médecin consultant, ont indiqué que le taux d’IPP de 10 % était surévalué et ont proposé de le fixer à 8 % au regard de l’absence de douleurs, de l’absence d’essoufflement et de l’absence de déficit fonctionnel respiratoire.
La [8] a fait savoir par courriel du 22 avril 2025 que ses contraintes de temps et de moyens ne lui permettaient pas de conclure et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du fait qu’il n’existe pas de douleurs ni d’essoufflement et que les explorations fonctionnelles sont normales, le taux d’IPP de 10 % est un peu surévalué et propose de retenir un taux de 8 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [W] [B]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que monsieur [B] a présenté des micronodules pulmonaires, surtout localisés dans le poumon droit, constitutifs d’une silicose.
Aucun examen clinique n’a été réalisé par le médecin conseil, mais le Docteur [X], dans son avis médico-légal du 4 juin 2024, reprend le compte rendu des épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées le 13 octobre 2023, qui ne mettent pas en évidence de déficience fonctionnelle respiratoire.
Par ailleurs, monsieur [B] ne décrit pas de dyspnée, ni de poussée douloureuse récente.
La [9] a fait le même constat.
Le chapitre 6.9.1. du barème indicatif d’invalidité, relatif à la déficience fonctionnelle des affections respiratoires, prévoit pour des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers, un taux d’IPP de 5 à 10 %.
Tant le médecin conseil de la société demanderesse que le médecin consultant sont en accord pour évaluer le taux d’IPP à 8 % en l’espèce.
Au regard de la normalité des explorations fonctionnelles réalisées et de l’absence de doléances particulières de la part de monsieur [B], il convient de fixer le taux d’IPP à 8 %, qui fait consensus.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [W] [B] du 11 avril 2023, opposable à la S.A. [12] dans ses rapports avec la [7], est fixé à 8 % ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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