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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 23/34134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/34134 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY36C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Blaise MEREY de la SELARL CABINET MEREY, Avocat, #C1619,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] épouse [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Ana silvia DOS SANTOS BENTO, Avocat, #E1792,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [V]
LE GREFFIER
[H] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 2 mars 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [E] [G],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Loiret)
Et
Monsieur [D] [K] [J] [S],
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 27 mai 1995 à la mairie de [Localité 9] (Loiret) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 juillet 2017 ;
RAPPELLE que Madame [G] et Monsieur [J] [S] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [G] et Monsieur [J] [S] se rapportant à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [S] devra payer à Madame [G] la somme en capital de 75000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer ladite somme ;
FIXE à 300 euros la contribution de Monsieur [J] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer cette somme à Madame [G] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour : [P], [M] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,autres saisies,paiement direct par l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que, à compter du présent jugement, Madame [G] et Monsieur [J] [S] supporteront par moitié les frais de scolarité et extrascolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle sous conditions de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à supporter les dépens.
Fait à [Localité 10], le 10 Avril 2025
Anaïs [B] [X] [V]
Greffier Vice-Président
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