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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00859 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB3D
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. HN PROPERTY C/ [C] [L]
DEMANDERESSE
S.C.I. HN PROPERTY, au capital de 100,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 924 763 113, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L], né le 14 Octobre 1963 à [Localité 6] (BÉNIN), demeurant [Adresse 3]
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 8 janvier 2025, la SCI HN PROPERTY a été déclarée adjudicataire d’un bien sis à [Adresse 4] constitué d’un appartement de 67,12 m² et d’une cave.
La SCI HN PROPERTY soutient que le bien est occupé par Monsieur [C] [L] (ancien propriétaire) qui se maintient dans les lieux sans payer d’indemnité d’occupation. Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [C] [L] par exploit en date du 26 février 2025.
La SCI HN PROPERTY a entamé des discussions avec Monsieur [C] [L] afin de tenter de trouver une issue amiable à l’occupation sans droit ni titre des biens adjugés. Ces discussions n’ont pas abouti.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié par exploit en date du 26 février 2025
En juillet 2025, la SCI HN PROPERTY a recouru à la force publique pour expulser l’ancien propriétaire et sollicité la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [C] [L] au versement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SCI HN PROPERTY a assigné Monsieur [C] [L] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1200 euros par mois hors charges,Condamner Monsieur [C] [L] à lui payer une indemnité d’occupation de 1200 euros par mois, hors charges, à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au requérant,Condamner Monsieur [C] [L] à lui payer une somme provisionnelle 4800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 4 mai 2025,Condamner Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle de paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
En l’espèce, le jugement d’adjudication du 8 janvier 2025 a transféré la propriété du bien sis [Adresse 2] à Conflans Sainte Honorine (78700) à la SCI HN PROPERTY. A cette date, Monsieur [C] [L] est devenu occupant sans droit ni titre du bien où il résidait encore. La demanderesse fait état d’une tentative de discussion amiable et d’un commandement de payer en date du 26 février 2025. Monsieur [C] [L] est donc redevable d’une indemnité d’occupation qui n’est pas sérieusement contestée ni contestable.
La SCI HN PROPERTY produit des annonces de biens à louer sur la commune de Conflans Sainte Honorine avec des caractéristiques similaires. Le loyer mensuel hors charges moyen est de 17,88 euros par m². La somme de 1200 euros hors charges par mois pour un appartement de 67,12 m² est ainsi justifiée.
Il sera fait droit à la demande de provision de la SCI HN PROPERTY.
Il convient de condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SCI HN PROPERTY la somme provisionnelle de 1200 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation couvrant la période du 8 janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons Monsieur [C] [L] à payer à la SCI HN PROPERTY la somme provisionnelle de 1200 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation couvrant la période du 8 janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons Monsieur [C] [L] à verser à la SCI HN PROPERTY, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [C] [L] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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