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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00110 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNI6
CPS
MINUTE N° : 24/110
Mme [S] [W]
CONTRE
S.A.S. [23] [Localité 11]
S.A.R.L. [19]
Copies :
Dossier
[S] [W]
S.A.S. [24]
la SELAS [6]
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
[15]
S.A.R.L. [19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie-Eléna NIELS de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. [23]
[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy MOLLA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[16]
Représentée par Mme [F] [D][R], munie d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement
serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, Madame [S] [W], salariée de la société [19] en qualité de pâtissière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 19 mars 2021 faisant état d’une “dépression”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [7] ([14]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [13] ([17]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 février 2022.
La [16] a donc notifié une décision de prise en charge le 23 février 2022.
L’état de santé de Madame [S] [W] a été déclaré consolidé le 30 mai 2023 et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’IPP de 10 % à compter du 31 mai 2023.
Madame [S] [W] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) puis devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Par jugement du 11 mars 2025, cette juridiction a porté le taux à 20 %.
En parallèle et, par courrier du 17 janvier 2023, Madame [S] [W] a demandé à la [16] de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par requête adressée le 14 février 2024, Madame [S] [W] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur visant la société [19] et la société [21] exerçant sous l’enseigne [18].
Madame [S] [W] demande au Tribunal :
— de dire et juger que la maladie professionnelle dont elle est atteinte procède de la faute inexcusable de la société [19] et la société [21],
— de faire droit à sa demande de majoration de la rente au taux maximum,
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin, notamment, de déterminer la date de consolidation et ses préjudices (assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’agrément, souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, conséquences directes et certaines de la maladie sur l’évolution de la situation professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement et préjudice permanent exceptionnel),
— de lui allouer une provision de 5 000 €,
— de dire que la [16] lui fera l’avance des sommes allouées,
— de condamner solidairement la société [19] et la société [22] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— de débouter la société [19] et la société [21] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Elle explique qu’elle a été engagée par la société [19] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de pâtissière. Elle affirme avoir été victime d’agissements constitutifs d’injures raciales, de harcèlement moral et sexuel commis par son responsable hiérarchique, Monsieur [I], chef de laboratoire de pâtisserie. Elle précise que, le 9 mars 2021, elle a alerté, de nouveau, son employeur, Monsieur [T], et lui a fait part de son mal-être causé par le comportement de Monsieur [I] dont il avait déjà été témoin. Elle a réitéré cette alerte le 16 mars 2021 via un courriel. La dégradation de son état de santé a été telle qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2021. Par lettre du 25 mars 2021, elle a alors informé son employeur de son dépôt de plainte. Celui-ci lui a répondu le 9 avril 2021, soit plusieurs mois après ses alertes orales et un mois après le premier mail, en indiquant qu’il allait diligenter une enquête interne et qu’il allait modifier ses horaires de travail afin d’éviter qu’elle soit présente sur les lieux en même temps que Monsieur [I]. Le 28 avril 2021, son employeur l’a informée de l’existence d’une sanction disciplinaire “lourde” à l’encontre de Monsieur [I]. Au regard de ces éléments, elle estime que son employeur a commis une faute inexcusable puisque, alerté à plusieurs reprises de la situation de danger à laquelle elle était exposée, il n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation dont il a été témoin, et ce, avant qu’elle ne tombe malade ; d’autant que, selon elle, l’employeur a reconnu les manquements fautifs de Monsieur [I]. Elle considère, en outre, que l’enquête interne dont se prévaut son employeur n’a été réalisée que pour que celui-ci se prémunisse d’éventuelles procédures judiciaires et n’a nullement été déclenchée “dès que l’employeur a eu connaissance des faits”. Elle ajoute que les déclarations de son employeur, selon lesquelles il n’avait pas connaissance des agissements de Monsieur [I], sont fausses et contredites par les témoignages de plusieurs salariés.
Elle précise, par ailleurs, que compte tenu du transfert de son contrat de travail, elle entend voir condamner la société [19] et la société [21] solidairement. Elle relève, enfin, sur ce point, que la société [21] semble indiquer qu’au regard de la transmission, elle serait apte à répondre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable sauf à ce que l’assureur de la société [19] soit appelé à la cause ; elle s’en remet donc à droit sur cette question.
La société [19] demande au Tribunal :
— A titre principal, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes y compris ses demandes avant dire droit,
— A titre subsidiaire,
* de dire et juger que la [16] fera l’avance des frais de l’expertise médicale,
* de dire et juger que le recours subrogatoire de la [16] concernant la majoration de la rente ne pourra s’exercer que sur la seule base du taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur,
* de dire et juger que le montant de la provision doit être diminué,
— En tout état de cause, de condamner Madame [S] [W] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et de la débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle expose que, les 16 et 31 mars 2021, Madame [S] [W] a alerté son employeur, pour la première fois, des agissements de Monsieur [I]. Quelques jours après, soit le 9 avril 2021, l’employeur a répondu à cette salariée qu’une enquête interne serait diligentée. Cette enquête s’est déroulée sur le mois d’avril 2021 et a consisté en l’audition des personnes du service pâtisserie. Sur trois personnes entendues, un seul salarié a confirmé avoir entendu les propos rapportés et avoir vu les gestes prêtés à Monsieur [I] mais n’a pas cru bon d’en informer Monsieur [T]. Monsieur [I] a également reconnu partiellement les faits. De ce fait, l’employeur a immédiatement sanctionné Monsieur [I] par une mise à pied disciplinaire de 5 jours et a séparé la demanderesse et Monsieur [I]. Elle considère donc que, durant l’exécution effective du contrat de travail, Madame [S] [W] n’a jamais alerté son employeur sur les agissements qu’elle aurait subis et que ce n’est qu’une fois en arrêt maladie que cette salariée a écrit à l’employeur pour dénoncer des agissements s’apparentant à du harcèlement. Elle ajoute que, dès qu’il a eu connaissance des faits, l’employeur a déclenché une enquête interne. Elle constate, en outre, que les salariés du service vente ont attesté que si du rire et du chahutage étaient entendus, cela intervenait systématiquement en l’absence de l’employeur, Monsieur [T]. Elle en déduit que Madame [S] [W] ne peut affirmer que Monsieur [T] était au courant de la situation et en avait été témoin. Elle relève, par ailleurs, que pour justifier la présence d’agissements fautifs de Monsieur [I], Madame [S] [W] s’appuie sur des éléments de l’enquête pénale alors que sa plainte a été classée sans suite. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle estime donc qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
La société [21] demande au Tribunal de débouter Madame [S] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la société [19] était l’employeur de Madame [S] [W] au moment des faits que celle-ci invoque à l’appui de sa demande en justice mais que, depuis, le fonds de commerce lui a été cédé. Elle considère alors que la transmission fait que c’est en principe elle qui demeure apte à répondre de la demande sauf à ce que son assureur, garantissant la responsabilité de l’exploitation du fonds au moment de la réclamation (à savoir [20]), soit appelé dans la cause ; la société [19] étant éventuellement susceptible d’appeler son propre assureur qui est concerné à la date des faits. Elle ajoute que, quoiqu’il en soit, elle partage pleinement la position adoptée par son vendeur et conclut donc au rejet de toutes les demandes, celles-ci ne reposant sur aucune circonstance de nature à justifier d’une faute inexcusable dont les conditions de droit ne sont pas toutes réunies.
La [16] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente. Elle demande également qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa elle procédera à l’avance de ces derniers sur demande et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS
I – Sur la mise en cause de la société [21]
L’article L1224-1 du Code du travail dispose que : “Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise”.
L’article L1224-2 du même code précise que : “Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci”.
Il ajoute que “Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 2 décembre 2022, la société [19] a cédé son fonds de commerce à la société [21] exerçant sous l’enseigne Feuillette. Madame [S] [W] comptait encore parmi les effectifs de la société [19] au moment de cette modification. Son contrat de travail a donc été transféré à la société [21]. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L1224-2 précité, cette dernière société devrait être tenue, à l’égard de Madame [S] [W], des obligations qui incombaient à la société [19] sauf si la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. Or, aucune information n’est donnée au présent Tribunal sur l’existence ou non d’une telle convention.
En tout état de cause, par arrêt du 3 juin 2010 (pourvoi n°09-15.993), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la faute inexcusable, que “la victime peut poursuivre l’employeur qu’elle estime auteur de la faute inexcusable à l’origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs”.
Ainsi, même s’il s’avérait qu’une convention a été conclue entre la société [19] et la société [21], Madame [S] [W] est en droit de diriger ses demandes cumulativement contre ces deux employeurs successifs.
En outre, il convient de rappeler que le présent Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur des demandes de garantie découlant de l’application d’un contrat d’assurance. Il importe donc peu que les assureurs des sociétés [19] et [21] aient été appelés, ou non, dans la cause.
II – Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du Code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
En outre, la jurisprudence constante en la matière juge qu’il appartient à ce travailleur de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
En l’espèce, Madame [S] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “dépression”. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 19 mars 2021, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Dès lors, il appartient à Madame [S] [W] de démontrer qu’avant le 19 mars 2021, son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du risque auquel elle était exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour la protéger de ce risque.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [16], Madame [S] [W] a déclaré avoir informé, pour la première fois, son employeur, Monsieur [H] [T], des agissements qu’elle subissait de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [X] [I], par téléphone début mars 2021. Monsieur [T] lui a alors répondu qu’il allait en parler à Monsieur [I] mais qu’elle devait prendre sur elle “parce qu’il est comme ça”. Elle a donc repris le travail mais “c’était pire qu’avant car le patron a dû lui en parler”. Elle a indiqué, en effet, que Monsieur [I] a continué à mal lui parler et à la surcharger de travail. Elle a mentionné, en outre, les faits à l’origine de son arrêt de travail à savoir : le 18 mars 2021, alors qu’elle faisait “la plonge”, Monsieur [I] a lancé dans sa direction un couteau de 40 cm, et ce, devant Monsieur [T]. Elle est allée voir son supérieur hiérarchique pour lui dire qu’elle n’en pouvait plus et est partie.
La société [19] affirme, pour sa part, qu’elle (en réalité son gérant, Monsieur [T]) n’a jamais été alertée avant l’arrêt de travail de Madame [S] [W].
Or, il s’avère que le 16 mars 2021, Madame [S] [W] a écrit le mail suivant à Monsieur [T] : “Bonjour, Cet email fait suite à notre conversation téléphonique du mardi 9 mars où je vous ai informé de mon mal-être dans le laboratoire suite aux propos dégradants et aux remarques à répétition sur mon phyisque ou mes origines ethniques du chef de laboratoire pâtisserie, Monsieur [I] [X]. La situation ne semble pas s’améliorer. Rien que le vendredi 12 mars, Monsieur [I] [X] m’a de nouveau harcelé toute la journée sur mon physique, des insultes et des menaces. Je cite ses propos à mon égard : “ferme ta gueule ou je vais te casser tes dents”, “ferme ta gueule ou tu vas me lécher le trou du cul avec la langue”, “bouge ton gros cul sale conne”, “bougnoule de merde, sale race”, “ferme ta gueule”. La liste n’est évidemment pas exhaustive et les remarques s’enchaînent à longueur de journée. Je tenais à vous faire remonter ces informations car l’ambiance n’est plus supportable dans votre laboratoire. Ce n’est pas normal de subir des remarques dégradantes à répétition sur son lieu de travail. Je vous demande de bien vouloir faire cesser ces agissements […]”.
Cet écrit démontre donc que Madame [S] [W] a informé Monsieur [T] des propos et des agissements malsains de Monsieur [I] dès début mars 2021 (le 9 mars au téléphone) ou à tout le moins le 16 mars 2021, soit avant qu’elle tombe malade.
Par ailleurs, lors de l’enquête administrative réalisée par la [16], des collègues de travail de Madame [S] [W] ont été entendus. Monsieur [Y] [O] et Madame [N] [U] ont ainsi confirmé que Monsieur [I] s’acharnait sur la demanderesse, l’engueulait, la traitait de “sale arabe”, de “connasse”, de “sale bougnoule de merde”, “t’es grosse”, “gros cul”, lui mettait la pression sur la qualité de son travail, et ce, “tous les jours”. Monsieur [O] a même précisé que les agissements de Monsieur [I] se faisaient devant Monsieur [T] mais que celui-ci “ne disait rien et rigolait dans son coin”.
Madame [S] [W] a décidé de déposer plainte et dans le cadre de l’enquête pénale, Madame [V] [P], pâtissière au sein de la société [19] du 11 décembre 2019 au 14 juin 2020, a été entendue. Celle-ci a fait état d’un “problème au niveau de l’ambiance générale, c’était quelque chose d’installé au quotidien, il y avait des réprimandes, des réflexions de la part de [X]”. Elle a également indiqué : “Quant à M.[T], il ne réagissait pas alors qu’il avait connaissance et était témoin de ces insultes puisqu’il se trouve dans le même laboratoire […] et qu’il était présent sur nos plages horaires”.
Ces témoignages concordants démontrent donc que Monsieur [T] a eu connaissance des mauvais agissements de Monsieur [I] qui ont conduit au mal-être de plusieurs de ses salariés, dont Madame [S] [W], bien avant le 19 mars 2021.
Il apparaît, pourtant, que ce n’est que le 9 avril 2021, soit après que Madame [S] [W] lui ait écrit le 27 mars 2021 pour lui indiquer qu’elle avait déposé une main courante ainsi qu’un dépôt de plainte et qu’elle avait rencontré et saisi la médecine du travail, l’inspection du travail et le service juridique de la [10], qu’il a décidé de réagir en diligentant, notamment, une enquête interne qui s’avérait inutile puisqu’il connaissait parfaitement le comportement de Monsieur [I], et en décalant les horaires de travail de la demanderesse sans toucher à ceux de Monsieur [I]. En outre, ce n’est que le 7 mai 2021, soit 2 mois après les alertes de Madame [S] [W], qu’il a finalement prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur [I] qui s’avère finalement peu “lourde” (une simple mise à pied de 5 jours alors que les faits reprochés sont d’une particulière gravité), et ce, après avoir minimisé le comportement de son salarié (“Il semble cependant que Monsieur [I] n’ait jamais voulu agir à mal et qu’il a pu vraisemblabement agir sous le coup de la colère”).
Il ressort donc de ces éléments que bien qu’elle ait eu connaissance des propos et agissements dégradants et humiliants subis quotidiennement par Madame [S] [W], la société [19], aux droits de laquelle vient la société [21], n’a pris aucune mesure pour protéger sa salariée avant que celle-ci tombe malade le 19 mars 2021.
Une faute inexcusable à la charge de la société [19], aux droits de laquelle vient la société [21], se trouve ainsi caractérisée. Madame [S] [W] est donc en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, laquelle se fera sur la base du taux d’IPP retenu par le Tribunal Judiciaire soit 20 %. La [16] fera alors l’avance de cette majoration à Madame [S] [W] mais ne pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur qu’à hauteur du taux d’IPP opposable à ce dernier, soit 10 %.
Madame [S] [W] est également fondée à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra, pour ce faire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière que dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel et total, souffrances endurées pendant la maladie traumatique, préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel et éventuels frais d’aménagement du logement et du véhicule, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel et déficit fonctionnel permanent.
En revanche, il ne sera pas demandé à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation. En effet, il résulte des dispositions de l’article R433-17 du Code de la sécurité sociale qu’il appartient au médecin conseil de la caisse primaire de fixer la date de guérison ou de consolidation de l’accident ; cette date pouvant être contestée par l’assurée dans le cadre d’une procédure spécifique. Or, en l’occurrence, le médecin conseil de la [16] a fixé la date de consolidation de la maladie au 30 mai 2023 et Madame [S] [W] n’a pas contesté cette décision. Cette date de consolidation est donc définitive.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Il conviendra, par conséquent, de dire que la [16] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 30 septembre 2025. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur.
Au regard des séquelles que présente Madame [S] [W] une provision de 3 000 € lui sera allouée.
La [16] fera également l’avance de cette provision et des préjudices extra-patrimoniaux à Madame [S] [W] et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
III – Sur les demandes accessoires
L’action de Madame [S] [W] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum la société [19] et la société [21] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la société [19] et la société [21] succombant, celles-ci ne sauraient prétendre à une telle indemnité.
Enfin, compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [S] [W] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [19] aux droits de laquelle vient la société [21],
FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Madame [S] [W],
DIT qu’à l’égard de Madame [S] [W], cette majoration s’effectuera sur la base du taux d’IPP de 20 % fixé par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 11 mars 2025,
DIT que la [16] fera l’avance de cette majoration à Madame [S] [W] mais ne pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur qu’à hauteur du taux d’IPP opposable à ce dernier, soit 10 %,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [L] (à défaut le Docteur [A] [C]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 25] lequel aura pour mission :
* d’examiner Madame [S] [W], victime d’une maladie professionnelle, et ce dans le respect des textes en vigueur,
* se prononcer sur :
— le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation),
— l’assistance tierce personne avant consolidation,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 30 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [Z] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que la [9] pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur,
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
ALLOUE à Madame [S] [W] une provision de 3 000 € (trois mille euros),
DIT que la [8] réglera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Madame [S] [W] et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
CONDAMNE in solidum la société [19] et la société [22] à payer à Madame [S] [W] une somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 25], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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