Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQA4 du 30 Avril 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQA4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
[J] [F]
[H] [E]
C/
S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL – 319
Me Maïwenn PLANCHAIS – 25
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS (RCS NANTES B 817 999 055), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS (RCS NANTES bB 803 701 515), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 29 juillet 2021, M. [J] [F] et Mme [H] [E] ont confié à la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS les travaux d’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Suite à des doléances concernant la nécessité de prévoir un terrassement plus important que celui prévu et de faire construire un mur de soutènement par la société FERIT CONSTRUCTIONS qui s’est révélé insuffisant et déplorant l’interruption du chantier, M. [J] [F] et Mme [H] [E] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 5 octobre 2023. L’expert désigné, M. [G] [I], a déposé son rapport le 1er août 2024.
Sur la base des conclusions de l’expert, M. [J] [F] et Mme [H] [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS selon actes de commissaire de justice du 8 janvier 2025 afin de solliciter la condamnation :
— in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 38 400 € TTC de provision au titre des travaux de démolition reconstruction du mur de soutènement outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er août 2024 et de celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé expertise,
— de la société POUVREAU CONSTRUCTIONS au paiement des sommes de 13 620,00 € de provision en remboursement des frais d’évacuation des terres supplémentaires et d’édification d’un mur de soutènement non prévu ni chiffré au contrat de construction, et de 27 978,00 € de provision sur la réparation des désordres affectant la dalle,
— de la société POUVREAU CONSTRUCTIONS à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, le marché, la facture et l’attestation d’assurance de la société de maçonnerie ayant exécuté la dalle.
Dans leurs dernières conclusions par lesquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales sauf à réclamer désormais la communication du devis et de la facture des fondations par la société sous-traitante sous astreinte, M. [J] [F] et Mme [H] [E] font notamment valoir que :
— la résolution du contrat alléguée pour s’opposer à la demande est contestée et cette question relève de l’appréciation du juge du fond, de sorte que dans l’attente de la décision du tribunal, le contrat continue à s’appliquer,
— à supposer que le contrat soit résolu par le tribunal, la société POUVREAU CONSTRUCTIONS ne peut être exonérée de sa responsabilité,
— la compensation ne peut s’appliquer avec une créance qui n’est pas exigible, alors que la somme réclamée au titre de l’achèvement des fondations ne peut être l’être étant donné que les fondations présentent de graves désordres et que la défenderesse ne présente d’ailleurs pas de demande reconventionnelle,
— l’appel de fonds concernant la police dommages ouvrage est dû à l’assureur et la question de son remboursement relève du tribunal saisi au fond,
— la nécessité de construire un mur de soutènement ne leur a été indiquée verbalement qu’en cours de chantier par le constructeur et par la société FRANCK TP chargée du terrassement, et ils ont été contraints d’engager des frais supplémentaires de terrassement par rapport à ce qui était prévu par la notice,
— l’expert a constaté que le mur de soutènement n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et a opéré un partage de responsabilité qui ne leur est pas opposable, ce qui justifie la condamnation in solidum des défenderesses à démolir et réparer le mur,
— il est de jurisprudence constante que les travaux non chiffrés de manière réaliste sont mis à la charge du constructeur au visa de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation,
— ils ne se sont réservés que les travaux d’évacuation des terres et non ceux de terrassement, et les travaux supplémentaires réclamés par FRANCK TP ont nécessairement été demandés par POUVREAU CONSTRUCTIONS,
— le constructeur ne peut prétendre que les travaux ont été effectués à son insu et l’expert confirme que les travaux s’imposaient du fait de la pente du terrain,
— l’expert a constaté les désordres affectant la dalle dont les fondations empiètent sur le domaine public et a évalué les travaux de reprise à 27 978 €,
— l’empiètement justifie à lui seul le refus de payer l’appel de fonds correspondant aux fondations,
— ils sont fondés à obtenir les éléments concernant le contrat de sous-traitance sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et il n’a pas été possible d’obtenir les éléments réclamés pendant l’expertise concernant le maçon,
— si le contrat a finalement été communiqué, tel n’est pas le cas du devis et de la facture, alors qu’il s’agit pour le premier d’un document particulier faisant partie du contrat et pour la seconde de la pièce permettant de vérifier que le sous-traitant a bien exécuté la prestation,
— la facture produite ne correspond pas aux fondations mais à la réalisation du plancher et des réseaux.
La S.A.R.L. POUVEAU CONSTRUCTIONS conclut au débouté des demandeurs en ordonnant au besoin que la société FERIT CONSTRUCTIONS exécute son obligation de garantie pour la relever de toute condamnation au titre de la dalle basse, avec condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— après signature du contrat, les demandeurs se sont rapprochés de la société FERIT CONSTRUCTIONS pour commander des travaux supplémentaires afin de réaliser un mur de soutènement et l’aménagement d’une cour anglaise,
— elle a prononcé la résolution du contrat après avoir vainement mis en demeure les consorts [F] [E] de payer les sommes dues en fonction de l’avancement des travaux,
— elle a engagé une procédure au fond en paiement des sommes dues par acte du 14 janvier 2025 annulant et remplaçant un acte précédent du 24 décembre 2024,
— les demandes se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, en ce que le contrat a été résolu et ne peut fonder les demandes de provision, la compensation est susceptible de s’appliquer avec la somme de 34 232,87 € qu’elle réclame et qui a été validée par l’expert, étant précisé que les travaux de reprise de l’empiètement sont chiffrés à 13 230 € et qu’elle a été mandatée pour régler la garantie dommages-ouvrage,
— sa responsabilité ne peut en outre pas être recherchée pour des prestations qui ne lui ont pas été confiées, ce qui est le cas du mur de soutènement et des terrassements,
— les travaux supplémentaires ne résultent que de la seule volonté des demandeurs de créer une cour anglaise à son insu et n’étaient pas indispensables,
— les travaux ont été interrompus avant l’achèvement de la dalle basse et les fondations n’ont d’ailleurs pas été facturées en intégralité, puisque le chantier a été interrompu au stade de 20 % alors que la réclamation des demandeurs porte sur un avancement à 40 %,
— les documents réclamés, qui étaient inutiles, ont été communiqués,
— la société FERIT CONSTRUCTIONS lui doit sa garantie en qualité de sous-traitante, étant tenue d’une obligation de résultat au titre de l’article 1231-1 du code civil.
La S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision concernant les travaux de démolition reconstruction du mur de soutènement :
En l’état des documents produits et des explications données par les parties, le mur de soutènement a été commandé et payé par M. [J] [F] et Mme [H] [E] à la société FERIT CONSTRUCTIONS.
Il résulte de l’expertise de M. [I] que ce mur n’est pas correctement dimensionné selon les normes de construction qu’il cite pour reprendre les sollicitations liées aux poussées des sols, aux poussées hydrostatiques, aux surcharges et aux séismes éventuels.
L’expert a donc évalué sa démolition et sa reconstruction à 38 400 €.
La société FERIT CONSTRUCTIONS, qui a réalisé cet ouvrage défaillant, doit incontestablement un dédommagement pour sa réparation, de sorte que la demande de provision est justifiée la concernant.
En revanche, la demande formée simultanément contre la société POUVREAU CONSTRUCTIONS se heurte à une contestation sérieuse, en ce sens que les travaux n’ont pas été conduits sous sa maîtrise d’œuvre et que s’il peut le cas échéant lui être reproché de ne pas avoir prévu un ouvrage de soutènement efficace, elle n’est pas responsable de ce qui a été mal fait mais tout au plus de ce qui aurait dû être prévu.
Il faudrait au moins déduire le coût de la démolition qui n’est cependant pas distingué. De plus, l’incidence de la question de la résolution du contrat, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond, vient faire obstacle à l’octroi d’une provision en vertu d’un contrat dont l’exécution est interrompue.
Seule l’obligation de la société FERIT CONSTRUCTIONS sera donc considérée à ce titre comme non sérieusement contestable.
Sur la demande de provision sur le remboursement du surcoût de travaux :
Quelle que soit l’issue de l’instance au fond et le sort de la demande de résolution du contrat, il ne fait aucun doute, au vu de l’expertise qui est très claire, que le constructeur a commis un manquement grave dans la conception de la maison, compte tenu de la pente du terrain, en ne prévoyant pas d’étude technique et en estimant le budget d’évacuation des terres à un montant insuffisant.
Le profil graphique figurant en page 56 du rapport d’expert permet de saisir toute l’incongruité du projet du constructeur au regard de l’ampleur de la déclivité du terrain à prévoir entre la limite de la parcelle voisine et la maison, le système de terrasses évoqué n’étant à l’évidence pas possible par manque d’espace suffisant.
La sous-évaluation des travaux est manifeste et les élucubrations concernant une supposée réclamation d’une cour anglaise par les clients, qui ne repose sur aucun élément de preuve, ne convaincront personne, de sorte que quoi qu’il arrive, le manquement grave du constructeur sera nécessairement sanctionné par le remboursement des sommes imprévues mises à la charge des maîtres de l’ouvrage du fait de l’insuffisance d’étude préalable sur la topographie du terrain.
Les sommes de 10 020 + 3 600 € payées au titre du mur et du surcoût d’évacuation des terres seront donc accordées à titre de provision.
Sur la provision réclamée au titre de la réparation des désordres affectant la dalle :
L’expert a constaté des désordres affectant la dalle et a proposé des réparations dont le détail n’est pas contesté en défense.
Cependant, la demande de provision sur le montant des réparations se heurte à une contestation sérieuse, en ce que, dans l’incertitude de ce que décidera le tribunal sur la résolution du contrat, et eu égard à l’appel de fonds impayé, il est probable que la juridiction pourrait être amenée à faire un compte entre les parties entre ce qui est dû au titre des travaux exécutés et ce qui doit être remboursé au titre des réparations à effectuer.
Or, l’expert, sans valider expressément les factures, a néanmoins rappelé en page 68 de son rapport qu’elles étaient impayées à hauteur de 38 147 € TTC, ce qui, sans même faire application d’une compensation qui ne peut intervenir sans demande reconventionnelle, fait néanmoins obstacle au constat d’une obligation non sérieusement contestable, dès lors que le constructeur ne saurait payer des réparations sur des travaux qui ne lui ont pas été payés.
Cette demande de provision sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande de communication de documents :
Sur le fondement allégué de la loi du 31 décembre 1975, les demandeurs ont parfaitement motivé l’obligation de la société POUVREAU CONSTRUCTIONS de justifier de l’intervention du maçon ayant exécuté la dalle et de communiquer le devis et la facture des travaux de fondation, documents qui sont nécessaires compte tenu des désordres les affectant.
La réticence à communiquer le contrat et l’assurance, pourtant obligatoire, laisse supposer que les éléments encore manquants ne seront pas communiqués sans une astreinte. Il sera donc fait droit à la demande, sauf à la limiter dans la durée.
Sur les frais :
Sans anticiper sur le fond, il y a lieu de constater que le manquement grave concernant le défaut d’étude sur le terrassement du terrain justifie de considérer que le constructeur a failli en premier à ses obligations dès le stade de la conception du projet.
Par ailleurs, la société FERIT CONSTRUCTIONS a construit un mur de soutènement qui est totalement à reprendre.
Il en résulte que ces deux sociétés doivent être considérées comme les parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devront in solidum supporter la charge des dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise selon la taxe qui en a été faite.
Il est équitable de fixer à 5 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens qui sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS :
La S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS ne peut réclamer la garantie de la société FERIT CONSTRUCTIONS, alors qu’elle ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à cette partie non comparante.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS à payer à M. [J] [F] et Mme [H] [E] une provision de 38 400,00 € avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1er août 2024 au titre des travaux de démolition reconstruction du mur de soutènement,
Condamnons la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS à payer à M. [J] [F] et Mme [H] [E] une provision de 13 620,00 € au titre des travaux de supplémentaires non prévus et chiffrés au contrat,
Condamnons la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS à communiquer à M. [J] [F] et Mme [H] [E] le devis et la facture des travaux de fondation de la société sous-traitante qui les a exécutés dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS à payer à M. [J] [F] et Mme [H] [E] une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. POUVREAU CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. FERIT CONSTRUCTIONS aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais d’expertise.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Commerce
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Observation ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Partie
- Europe ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Exception d'incompétence ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Fins ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Nullité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Défaillant ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.