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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01932 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYD
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandra DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 avril 2026 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [E] [P] [J] [N] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [P] [J] [N] [H], notifiée à l’intéressé le 07 avril 2026 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [E] [P] [J] [N] [H], né le 22 Septembre 2006 à DIVINOPOLIS (BRESIL), de nationalité Brésilienne daté du 08 avril 2026, reçu et enregistré le 10 avril 2026 à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 11 avril 2026, reçue et enregistrée le 11 avril 2026 à 09h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [P] [J] [N] [H], né le 22 Septembre 2006 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [E] [P] [J] [N] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [P] [J] [N] [H] enregistré sous le N° RG 26/01932 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYD et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01934 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur la légalité interne
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Ce contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant le juge judicaire que si une requête écrite a été déposée dans les 96 heures du placement en rétention conformément à l’article L.741-10 du CESEDA.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;« . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3, » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Le droit européen précise quant à lui aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Le retenu argue que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que cette décision ne serait motivée que sur les garanties de représentation mais ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation.
L’intéressé fait valoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale.
Sur ce,
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que l’intéressé aurait la volonté d’échapper aux services chargés du de son éloignement.
Comme il le souligne à l’occasion de son recours, il est ressortissant brésilien entré en France en 2016, à l’âge de 9 ans. Depuis cette date, il n’a jamais quitté le territoire et n’a transité par aucun autre pays. À son arrivée, il a été scolarisé en France, où il a suivi l’ensemble de son parcours scolaire, de l’école primaire jusqu’au lycée. également obtenu un CAP en plomberie à l’issue de quatre années de formation. Par la suite, il a exercé une activité professionnelle dans ce domaine, attestée par des fiches de paie produites au débat. Il réside de manière stable au [Adresse 2] à [Localité 2]. Il s’agit également de l’adresse figurant sur ses fiches de paie.
Son père, présent sur le territoire depuis 2006, est titulaire d’un titre de séjour de dix ans et exerce une activité professionnelle. Il a également trois frères et sœurs mineurs, âgés de 13, 7 et 6 ans, tous nés en France et scolarisés. Il est par ailleurs en couple avec une ressortissante brésilienne, avec laquelle ils ont une fille âgée d’un an, née en France.
Les faits qui lui sont reprochés n’ont pas fait l’objet de poursuites.
De sorte qu’une OQTF a été prise à son encontre immédiatement après son placement en garde à vue, alors pourtant qu’il est établi en procédure que jusqu’à présent, il disposait d’un logement stable, d’un emploi et donc de garanties de représentation apparaît disproportionné. En effet, si le préfet a décidé de n’accorder à l’intéressé aucun délai pour organiser son départ (L612-1 du CESEDA), il n’en demeure pas moins que ce placement en rétention sans préavis le prive d’organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires (résiliation de bail, clôture des comptes et autres démarches administratives).
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01934 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYD et celle introduite par le recours de M. [E] [P] [J] [N] [H] enregistré sous le N° RG 26/01932 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYD;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [P] [J] [N] [H] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [E] [P] [J] [N] [H] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [E] [P] [J] [N] [H] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] [J] [N] [H].
RAPPELONS à M. [E] [P] [J] [N] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Avril 2026 à 11 h 25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01932 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMYD – M. [E] [P] [J] [N] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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