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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ], .BANQUE [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
RP 1109
[Localité 3]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB22-W-B7J-[Localité 12]
BDF N° : 000424033557
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[F] [P]
C/
.BANQUE [11], S.A. [8].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
.BANQUE [11]
Chez [Localité 10] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [8].
[7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, la [9] saisie par Monsieur [P] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 31 mars 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 236,44 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Monsieur [P] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 14] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 15 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [F] a informé de son absence sans fournir de justificatifs ni solliciter de report.
À l’audience, Monsieur [P] [F] n’est ni comparant, ni représenté. Il n’a pas davantage formé d’observations écrites communiquées par LRAR aux parties. L’affaire a ainsi été retenue à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [P] [F] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] a été convoqué à l’audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire.
Il n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’il ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [P] [F] de la décision de la [9] en date du 31 mars 2025;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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