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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 23/08651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/08651 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNA4
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, vestiaire : 538
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 3 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a fait assigner Madame [R] [L] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressée n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir consenti en 2020 à Madame [Z] [B] un prêt garanti par le cautionnement de Madame [L] et reproche à cette dernière de ne pas avoir réglé les sommes dues par la débitrice, malgré les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation, le Crédit Agricole attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui verser la somme de 26 579, 21 € avec intérêts au taux contractuel de 3, 05 % à compter du 29 juillet 2023, outre le paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et des frais liés à une éventuelle exécution réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Il entend que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 2288 du code civil, la caution qui s’engage contractuellement s’oblige à régler au bénéfice du créancier la dette du débiteur principal lorsque celui-ci se montre défaillant.
En l’espèce, l’établissement bancaire en demande justifie qu’il a accordé à Madame [B] un prêt de 35 000 € selon une offre émise le 22 mai 2020 comportant un engagement de cautionnement dans la limite de 45 500 € pris par Madame [L] avec apposition de la mention manuscrite requise par l’article 2297 du code civil, outre la renonciation au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 de ce même code.
Le Crédit Agricole démontre avoir prononcé la déchéance du terme à l’encontre de l’emprunteur en vertu d’une lettre recommandée du 13 mars 2023 remise à mandataire le 16 mars 2023 et avoir mis en demeure Madame [L] de lui régler la somme de 24 296, 80€ en lieu et place de Madame [B], au moyen d’une lettre recommandée datée également du 13 mars 2023 distribuée au même mandataire trois jours plus tard.
Ces éléments conduisent à considérer que la demande de condamnation dirigée contre Madame [L] est fondée et doit être satisfaite.
La banque fait état d’un décompte arrêté au 28 juillet 2023 pour un montant de
26 579,21€ comprenant l’application de l’indemnité de recouvrement de 8 % stipulée en page 5 des conditions générales du prêt dans un paragraphe dénommé “Conséquence d’une défaillance de l’Emprunteur”, lequel prévoit par ailleurs que le taux des intérêts de retard équivaut à celui des intérêts du prêt, soit 3, 05 %.
La somme réclamée par le Crédit Agricole lui sera donc allouée. Elle produira intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et non du 29 juillet 2023, dans la mesure où la banque n’établit pas que Madame [L] a eu connaissance de son décompte antérieurement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] sera condamnée aux dépens tels que définis par l’article 695 du même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
La demande relative au droit proportionnel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Madame [R] [L] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 26 579, 21 € avec intérêts au taux de 3, 05 % courant à compter du 3 octobre 2023
Condamne Madame [R] [L] à supporter le coût des dépens de l’instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
Condamne Madame [R] [L] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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