Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal, LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( CGL ) agissant |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCVS
Minute 25-
Jugement du :
03 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 03 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 septembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 juin 2022, la SA CGL a consenti à Monsieur [N] [F] un crédit affecté (n°5274793) de 32966,76 euros au taux débiteur fixe de 3,301 % remboursable en 60 mensualités de 614,60 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CGL a adressé à Monsieur [N] [F], par courrier en date du 7 août 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 2119,47 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CGL a adressé à Monsieur [N] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2023 et non réclamée, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [N] [F], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 33132,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 26 février 2025 ;
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au défendeur, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ;
— A titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation ;
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;
— En tout état de cause :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, la SA CGL, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [N] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA CGL, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 mai 2023, puisqu’elle a été engagée le 8 avril 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
A titre liminaire, il convient de souligner que le formalisme et les exigences légales prévus par le Code de la consommation dans le cadre de la formation et de l’exécution du contrat ont été respectés si bien qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera prononcée.
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, et notamment le contrat de crédit, la mise en demeure, le décompte actualisé, la créance de la SA CGL s’établit donc comme suit :
Echéances impayées : 3270,80 euros ;
Capital restant dû : 25979,98 euros ;
Clause pénale réduite : 150 euros ;
Soit la somme totale de 29400,78 euros, au paiement de laquelle Monsieur [N] [F] sera, dès lors, condamné.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] sera condamné à verser à la SA CGL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA CGL ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA CGL la somme de 29400,78 euros pour solde du prêt n°5274793 avec intérêts à taux contractuel de 3,30 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA CGL la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Crédit ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Compte tenu
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Réalisation ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Commerce
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Observation ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.