Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Juillet 2025
N° du dossier : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C4MM
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Juillet deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en matière de référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
S.C.I. COUR 1602
dont le siège social est sis 3 Place Hippolyte Renoux – 63000 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de ses représentants légaux, [B] et [K] [Z], domiciliés en cette qualité audit siège.
AVOCAT : Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS substitué par Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. SIONGAMES
dont le siège social est sis 16 Rue Gambetta – 45500 GIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [O] [V]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 4 juillet 2025.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2006, la SAS FONCIA CUILLE a donné à bail à [E] et [U] [P] un local à usage commercial situé 16 rue Gambetta à Gien (45500) moyennant un loyer de 7.320 euros annuel.
Par plusieurs actes authentiques, le bien a fait l’objet de plusieurs ventes avant d’appartenir à la SCI COUR 1602 le 21 mai 2012.
De même, le fonds de commerce a fait l’objet de plusieurs cessions, en 2012 à la SARL PLAYMOGAMES puis en 2021 à la SAS SIONGAMES.
Les loyers n’ont pas été réglés à compter du mois de mars 2024.
Après mise en demeure infructueuse, la SCI COUR 1602 a fait délivrer à son locataire le 7 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 7.657,73 euros au titre des impayés pour la période allant de mars à novembre 2024, rappelant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte délivré le 13 mars 2025, la SCI COUR 1602 a fait délivrer assignation à la SAS SIONGAMES devant le juge des référés d’une part en constatation de la résiliation du bail, d’autre part, en paiement d’une provision de 7.826,37 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois depuis mars 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux.
La SCI COUR 1602 sollicite en outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation du défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, la demande de créancier inscrit sur son fonds de commerce, et de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été retenue.
Bien que cité à personne, le locataire n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, puis elle a été prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la résolution du bail
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce le contrat de bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
Le 7 novembre 2024, il a été fait délivrer à la SAS SIONGAMES un commandement de payer la somme de 7.657,73 euros au titre des loyers impayés. Le commandement visait expressément la clause résolutoire et informait le preneur de l’intention du bailleur d’en user en cas de non régularisation.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la SAS SIONGAMES.
sur la demande de provision
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce il n’est pas contestable que la SAS SIONGAMES est redevable des loyers impayés depuis le mois de mars 2024. Elle devra en sus des loyers dus et justifiés à hauteur de 7.826,37 euros, s’acquitter d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens seront à la charge du défendeur, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024.
sur les frais irrépétibles
Justifié dans son principe au profit du demandeur, le recours aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en matière de référé, et en premier ressort :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
CONSTATE par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation, avec effet au 8 décembre 2024 du bail conclu le 22 juin 2006,
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de la SAS SIONGAMES ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à 16 rue Gambetta à Gien (45500), dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
CONDAME la SAS SIONGAMES à payer à la SCI COUR 1602
une provision de 7.826,37 euros au titre des loyers impayés,une indemnité provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges par trimestre à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à son départ effectif.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS SIONGAMES à payer à la SCI COUR 1602 une indemnité provisionnelle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Compte tenu
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Erreur ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Virement
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Paternité
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Maître d'ouvrage ·
- Irrecevabilité ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Recours ·
- Date ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Réalisation ·
- Aide sociale ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicap ·
- Emploi
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Commission de surendettement ·
- Observation ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Partie
- Europe ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.