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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. LES GLENANS [ Localité 13 ], La Société GARANTME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00889
N° Portalis DBX4-W-B6Z-T5BJ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
S.A.S. LES GLENANS [Localité 13], le bailleur
Société GARANTME, l’assurance
C/
[G] [Z] [F], locataire
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à Me Lauriane PILTAN
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
La S.A.S. LES GLENANS [Localité 13],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
La Société GARANTME,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z] [F],
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 août 2023 à effet au 28 août 2023, la SAS LES GLENANS [Localité 13] a loué à Monsieur [G] [F] un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 449 € provision sur charges comprises.
Par acte du 28 août 2023 conclu avec la SAS LES GLENANS [Localité 13], la société GARANTME s’est portée caution pour le paiement des loyers et des charges.
En raison d’impayés de loyers, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [G] [F] par acte d’huissier du 13 novembre 2024.
Le 24 février 2025, la SAS LES GLENANS [Localité 13] et la société GARANTME ont finalement assigné Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail,
— la condamnation de Monsieur [G] [F] à libérer les lieux et remettre les clés à compter de la date du jugement,
— à défaut de libération des lieux l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 1688,99€ au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu à parfaire à l’audience avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante : 1239,99€ à la société LES GLENANS [Localité 13] et 449€ à la société GARANTME subrogée dans les droits de LES GLENANS [Localité 13],
— la condamnation de Monsieur [G] [F] à payer à LES GLENANS [Localité 13] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective,
— la condamnation de Monsieur [G] [F] à payer à la société GARANTME la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 mai 2025, la SAS LES GLENANS [Localité 13] et la société GARANTME, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation et actualisent la dette locative à la somme de 1685,99 €.
Bien que convoqué selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [G] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation judiciaire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 25 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur révèle que la dette locative s’élève à la somme de 1685,99 € au 1er mai 2025 (loyer de mai 2025 inclus).
Monsieur [G] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il en résulte que le paiement irrégulier des loyers depuis plus d’un an, les premiers incidents de paiement datant de décembre 2023 et le premier commandement de payer datant de novembre 2024, constitue indéniablement un manquement suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la condamnation au paiement
La SAS LES GLENANS [Localité 13] et la Société GARANTME produisent outre le contrat de bail une quittance subrogative du 18 décembre 2024 et un décompte actualisé au 1er mai 2025 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 1685,99 €.
N’ayant pas comparu, Monsieur [G] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
L’arriéré locatif sera donc fixé à cette somme de 1685,99 €.
Les demandeurs sollicitent une répartition de la dette comme suit : 1239,99 € à la SAS LES GLENANS [Localité 13] et 449€ à la société GARANTME subrogée dans les droits de la SAS LES GLENANS [Localité 13].
La société GARANTME produit une quittance subrogative du 18 décembre 2024 à hauteur de 449€, il convient donc de faire droit à la demande de la caution qui est subrogée dans les droits du propriétaire à hauteur de la somme demandée à l’audience.
Monsieur [G] [F] seront donc condamné au paiement de cette somme de 1685,99€ de dette locative selon la répartition demandée et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La résiliation ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [G] [F] supporte les dépens et des diligences que les demanderesses ont dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, il sera condamné à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 21 août 2023 à effet au 28 août 2023 entre la SAS LES GLENANS [Localité 13], d’une part et Monsieur [G] [F] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement soit le 22 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS LES GLENANS [Localité 13], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la SAS LES GLENANS [Localité 13] née [V] la somme de 1239,99€ au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 1er mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la société GARANTME, subrogée dans les droits de la SAS LES GLENANS [Localité 13], la somme de 449 € au titre des loyers et charges échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [F] est redevable des loyers et charges jusqu’à la date résiliation du bail, soit jusqu’au 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la SAS LES GLENANS [Localité 13] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la Société GARANTME une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens qui comprendront le commandement de payer ;
RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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