Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXZY
Minute n° 76/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
27 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 29 décembre 2023, Mme [W] [V] a loué à Mme [N] [D] épouse [J] un logement situé [Adresse 4] appartement [Localité 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 500 € et 260 € de provisions sur charges.
Le 7 avril 2025, Mme [W] [V] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3800 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, Mme [W] [V] a fait assigner Mme [N] [D] épouse [J] devant ce juge des contentieux de la protection en prononcé de la résiliation du bail aux torts de la locataire et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement de la somme de 6080 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au jour de l’assignation.
Mme [W] [V] a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant actuel du loyer et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit.
Mme [W] [V] a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Elle précise que le montant dû au 27 novembre 2025 est de 9880 €.
Mme [N] [D] épouse [J] assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Un diagnostic social et financier est parvenu à ce juge avant l’audience, conformément aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Il mentionne que Mme [N] [D] épouse [J] n’a pas répondu aux propositions de mise à disposition de l’enquêteur.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; »
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail et un décompte actualisé des arriérés de loyers et charges dus au mois de novembre 2025 pour la somme de 9880 €.
Il ressort de ces documents que Mme [N] [D] épouse [J] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 novembre 2025 de la somme de 9880 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er décembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 500 € par mois à majorer des charges et avances sur charges
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [N] [D] épouse [J], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025, la présente procédure n’étant pas fondée sur le constat de la résiliation de plein droit du bail.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du présent jugement ;
CONDAMNE en conséquence Mme [N] [D] épouse [J] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] appartement [Localité 1] à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [J] à payer à Mme [W] [V] la somme de 9880 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 novembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] [D] épouse [J] au bailleur à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 500 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DÉBOUTE Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [D] épouse [J] aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Confidentiel ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Séquestre ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tracteur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Préjudice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Miel ·
- Juif ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nomade ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attestation ·
- Salarié ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Usine ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Dommage ·
- Délégation
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Éthiopie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays ·
- Ordonnance
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.