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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 sept. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00172 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WZTA
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[15] (délégation [5]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Franck MOREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Me [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Yves-Marie LE CORFF avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
En 2001, la société [7], ultérieurement dénommée [8] a cédé une usine de fabrication de chaudières industrielles située à [Localité 13] et certains contrats de travail des salariés à la Société [11] ([14]).
L’usine contenait de l’amiante.
En 2003, la société [14] a été placée en redressement puis en liquidation par le tribunal de commerce de Roubaix, Maître [W] [F] étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a procédé au licenciement des salariés.
La délivrance d’une attestation d’exposition à l’amiante a été sollicitée auprès du liquidateur. Il ne l’a pas fait.
Plusieurs syndicats et salariés ont fait assigner la société [8] et Maître [F] ès qualités devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir, pour chaque salarié, une attestation d’exposition ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2009, le tribunal a condamné la société [8] et Maître [F] ès qualités, chacun pour la période le concernant, à remettre une telle attestation à chaque salarié sous astreinte.
Maître [F] ès qualités a fait appel de la décision mais la cour d’appel de Douai a confirmé par arrêt du 17 décembre 2010, le principe de sa condamnation. La cour a notamment retenu que le site était gravement contaminé dans sa totalité, les poussières s’étant déposées depuis pratiquement un siècle et que le fait que l’exploitation par la société [14] n’ait duré que quelques mois était sans effet sur l’obligation de remise de l’attestation d’exposition au jour où le salarié quitte l’entreprise. Elle a considéré que le liquidateur ne pouvait pas s’abriter derrière une impossibilité matérielle, qu’il lui appartenait de recueillir tous les éléments qu’il trouverait dans les archives de la société ou obtiendrait du cédant de nature à lui permettre de rédiger ces attestations dont l’obligation lui incombait depuis le licenciement.
La cour a également fixé au passif de la liquidation de la société [14] la créance de 154 salariés d’un montant de 4 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance qui leur a été opposée qualifiée d’évidemment abusive compte tenu de l’état catastrophique des lieux et du caractère injustifiable du refus de délivrer une attestation prévue par des dispositions réglementaires.
M. [F] a formé un pourvoi mais la Cour de cassation l’a rejeté par un arrêt rendu le 23 octobre 2012.
Le liquidateur a fait savoir qu’il ne détenait pas les fonds suffisants pour régler les dommages et intérêts.
En 2014, des salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy d’une demande de garantie par l’AGS des condamnations prononcées par la cour d’appel de Douai. Leur demande a été rejetée par jugements du 13 septembre 2016 mais il en a été fait appel. La cour d’appel de Douai a infirmé les jugements par arrêts du 30 mars 2018. Elle a donc dit que l’AGS devrait garantir le paiement de la somme de 4 000 euros allouée aux salariés consécutif au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l’attestation d’exposition à l’amiante.
Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus par la cour d’appel a été rejeté par arrêt du 8 janvier 2020.
La délégation [17] [Localité 12] a alors réclamé à M. [F] le remboursement de la somme de 422 966,25 euros, en vain.
Par acte d’huissier du 17 août 2021, la “délégation [16], établissement de l’UNEDIC, association soumise à la loi du 1er juillet 1901 […] agissant en la personne de sa directrice nationale Mme [M] [C], dûment habilitée à cet effet” a fait assigner M.[F] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
La mise en état de l’affaire a été émaillée de plusieurs incidents.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
M. [F] en a fait appel.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre a été ordonné.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel a complété l’ordonnance du 28 avril 2022 d’un rejet de la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de l’UNEDIC pour le compte de l’AGS et confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions contestées.
L’instance s’est ensuite poursuivie devant le tribunal.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juillet 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 avril 2024 pour qu’elle y soit plaidée.
M. [F] a toutefois notifié des conclusions adressées au juge de la mise en état aux fins de révocation de la clôture et d’incident.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2025.
Dans son assignation, la délégation [16], établissement de l’UNEDIC, demande au tribunal de :
— Condamner M. [F] au remboursement de la somme de 422 966,25 euros ;
— Le condamner au paiement de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts eu égard au manque de trésorerie provoqué par sa faute ;
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le fondement délictuel, elle soutient que M. [F] a commis une faute en ne remettant pas l’attestation d’exposition à l’amiante. Elle souligne que les juridictions ont déjà retenu cette faute dans les jugement et arrêts des 25 janvier 2009, 17 décembre 2010 et 23 octobre 2012. Elle convient qu’il a fini par les délivrer en exécution de l’arrêt d’appel du 17 décembre 2010 mais tardivement. Selon elle, M. [F] n’a pas réalisé les diligences minimales que son mandat exigeait.
Elle rappelle le rôle de l’AGS et explique qu’en n’établissant pas les attestation, M. [F] a directement causé la condamnation au paiement de dommages et intérêts, le montant constituant son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 19 juin 2023, M. [F] demande au tribunal de :
— Débouter la délégation [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me. Thierry Lorthiois, avocat.
En premier lieu, M. [F] conteste avoir commis une faute. Il expose qu’il était tenu à une obligation de moyen et non de résultat, qu’il est intervenu dans un contexte particulièrement difficile de désengagement du groupe [6] et d’un conflit social aigü. Il souligne que la société [8] n’a jamais délivré l’attestation aux salariés avant de céder l’usine, que la [10] avait indiqué à la société [14] (avant ouverture de la procédure collective) que la délivrance d’une attestation n’était pas nécessaire, l’entreprise étant inscrite sur une liste ministérielle permettant une prise en charge spécifique des travailleurs de sorte que la société [14] avait expliqué aux salariés qu’elle n’en délivrerait pas. Il explique qu’il n’avait pas d’éléments lui permettant de rédiger les attestations qui lui étaient demandées d’autant que la société cessionnaire n’a pas collaboré et que l’usine a été occupée occasionnant des dégradations notamment dans les bureaux. Il ajoute que du temps de la société [14], de mars 2001 à avril 2003, la société n’a pas réalisé de fabrication mettant en oeuvre de l’amiante.
Il fait état de diligences accomplies par lui à l’égard du dirigeant de la société [14] et le médecin du travail.
Il convient qu’il n’a délivré l’attestation qu’en exécution de l’arrêt d’appel mais souligne qu’il ne disposait alors toujours pas d’éléments pour le faire. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute ni négligence mais s’est trouvé dans l’impossibilité de délivrer ces documents.
Il conteste ensuite le lien de causalité et le dommage, soulignant que la seule cause de la mobilisation de l’AGS est l’impécuniosité de la liquidation judiciaire. Il ajoute que si l’AGS n’a pas pu être remboursée de l’avance qu’elle a faite, c’est également du fait de cette impécuniosité. Il estime qu’en laissant s’instaurer un système dans lequel le champ d’intervention de l’AGS ne cesse de croitre, elle contribue à son propre préjudice. Selon lui, l’AGS tente de contourner les décisions définitives qui l’ont obligée à supporter les condamnations prononcées contre un tiers du fait d’un périmètre d’intervention qu’elle n’a pas su juguler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [F] :
L’article 1382 (vu la date du fait dommageable allégué) devenue 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de ce texte, il revient à l’UNEDIC / [5] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [F], d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il doit être rappelé que la responsabilité délictuelle encourue par un professionnel du droit exerçant une profession réglementée, notamment un mandataire de justice, doit s’apprécier à l’aune des fonctions et obligations mises à sa charge par la loi et le règlement régissant sa profession.
Un liquidateur engage sa responsabilité en raison des négligences ou des fautes, commises à l’occasion de l’exécution du mandat qui lui est confié. Sa responsabilité peut être recherchée indépendamment d’une faute détachable de ses fonctions, dès lors qu’il répond des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions à l’égard de quiconque subit un préjudice.
Les décisions ayant statué sur la remise des attestations ont rappelé que l’article 16 du décret du 7 février 1996 obligeait la remise par l’employeur au salarié d’une attestation d’exposition lors du départ de l’établissement.
Il est compréhensible que M. [F] trouve injuste d’être mis en cause alors que le précédent employeur a pu être lui-même défaillant, des années durant, à évaluer les risques liés à l’amiante dans l’établissement, à les communiquer au médecin du travail et au [9], à tenir une liste des travailleurs exposés et à lui fournir ces informations.
Toutefois, l’éventuelle faute de celui-ci ne pouvait pas le libérer de ses propres obligations.
Il en va de même du médecin du travail à qui il a transmis les attestations pour qu’il les complète et les signe. Il n’est pas allégué que le médecin aurait été tenu d’émettre et délivrer lui-même ces attestations, l’obligation incombant à l’employeur au moment du départ du salarié.
Pareillement, le fait que certains salariés aient, même à l’occasion d’une instance judiciaire, déclaré ne pas avoir été exposés à l’amiante entre la date de cession de l’usine à la société [14] et la liquidation est inopérant, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un salarié aurait pu valablement dispenser l’employeur de son obligation, outre que ces déclarations ont été faites bien après la date à laquelle l’obligation de délivrer les attestations était exigible.
Le tribunal entend bien également que cette liquidation judiciaire a été menée difficilement et dans un contexte social tendu comme certains articles de presse versés au débat le rappellent. Néanmoins, quelle qu’ait pu être la production de la société [14] entre la cession et la liquidation, le jugement du 15 janvier 2009 et l’arrêt du 17 décembre 2010 rappellent que le bâtiment était entièrement contaminé par l’amiante (atelier, bureau, laboratoire), qu’une opération de désamiantage avait été entreprise mais interrompue en raison du désaccord entre les sociétés [7] et [14] sur son financement. M. [F] ne prétend avoir ignoré cet état de contamination générale alors que précisément l’interruption de l’exploitation liée à l’arrêt du désamiantage est l’une des causes de l’ouverture de la procédure collective de la société [14], donc de son intervention.
Il connaissait par ailleurs nécessairement les salariés qu’il a lui-même licenciés et auxquels il a délivré un certificat de travail.
Le tribunal ne peut pas affirmer comme soutenu en demande qu’il n’a pas fait les diligences minimales de sa mission, ce qui est manifestement excessif compte tenu de la complexité de cette liquidation, mais il ne peut pas non plus conclure qu’il était dans l’impossibilité de délivrer des attestations à ces salariés.
Au surplus, il doit être relevé qu’il a fini par délivrer ces attestations sans avoir obtenu de précision sur l’exposition des salariés au seul visa de son obligation de les délivrer.
A l’égard de l’impossibilité alléguée, M. [F] ne précise pas dans ses conclusions laquelle des rubriques dont la liste figurait dans l’arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l’article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 et devant être remplies par l’employeur (plutôt que par le médecin du travail) il n’aurait pas su compléter.
En considération de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal considère qu’au regard de l’obligation règlementaire pesant sur l’employeur lors du départ de chaque salarié, l’abstention de M. [F] de délivrer ces attestations était fautive.
Cette abstention est l’unique cause de la fixation au passif de la société [14] d’une indemnité de 4 000 euros par salarié, selon les termes explicites de l’arrêt du 17 décembre 2010. Sans cette abstention, une telle créance indemnitaire n’aurait pas été fixée au passif de la liquidation (que celle-ci soit impécunieuse ou pas) et l’AGS n’aurait pas été condamnée à la garantir.
Dans la mesure où il ne revient pas à l’AGS de dicter l’évolution de la jurisprudence aux juridictions, il est inopérant de déterminer si elle aurait, ou non, laissé son périmètre d’intervention s’accroître depuis sa création.
Le lien de causalité est donc direct et certain.
Le montant du dommage à hauteur de 422 966,25 euros n’est pas contesté.
En conséquence, M. [F] a engagé sa responsabilité et doit être condamné à payer cette somme.
Quant à la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros pour “manque de trésorerie” elle ne fait l’objet d’aucun développement dans les motifs des conclusions du demandeur qui ne justifie ni de l’existence ni de la consistance du préjudice allégué.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]"
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]"
M. [F], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [F] à payer à la délégation [16], établissement de l’UNEDIC, association soumise à la loi du 1er juillet 1901 c’est à dire à l’association [15] recouvrant une créance pour le compte de l’association [5] la somme de 422 966,25 euros ;
Rejette la demande indemnitaire pour manque de trésorerie ;
Condamne M. [F] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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