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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC7W
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A.S. FRANFINANCE
C/
[U] [E]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me [R]
Mme [E]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 22 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Mme [U] [E] un prêt personnel étudiant n°39196715716 d’un montant de 15 000 euros remboursable en 24 mensualités de 0 euros puis 60 mensualités de 272,20 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 1,89 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, prendre acte de la déchéance du terme prononcée en raison des impayés non régularisés,
subsidiairement
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours, à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
y faisant droit,
condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme totale de 16 809,52 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,89 % à valoir sur la somme totale de 15 567,80 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, condamner Mme [U] [E] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 février 2024. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Mme [U] [E], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 22 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 février 2024 est recevable.
Sur la preuve de la créance
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le tableau d’amortissement produit aux débats (pièce 2) comporte une date de 1ère échéance du contrat au 30 décembre 2021. Cependant, la société FRANFINANCE indique dans son assignation que le contrat a été signé le 22 octobre 2022.
Or, il n’est pas possible au tribunal de vérifier la date de conclusion du contrat de crédit puisque les éléments manuscrits du contrat tel que produit aux débats (pièce 1) sont illisibles. En effet, il ne s’agit pas de l’original mais d’une copie et la signature de Mme [U] [E] ainsi que la date sont effacées.
En conséquence, en l’absence de preuve de la conclusion d’un contrat le 22 octobre 2022 par Mme [U] [E], les demandes de la société FRANFINANCE seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société FRANFINANCE, qui succombe, conservera la charge de ses propres dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
DIT que la société FRANFINANCE conservera la charge de ses propres dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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