Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYGG
Minute N° : 24/00792
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
Le :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 avril 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM (ci après dénommée « la SA BNP PARIBAS ») a consenti à [U] [O] un crédit affecté d’un montant maximum autorisé de 15.720,56 euros, remboursable en 60 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZKY191309.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [U] [O] le 13 juin 2023 une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées sous dizaine (accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis une mise en demeure du 6 juillet 2023 sollicitant la totalité du solde du crédit, soit la somme de 12.960,75 euros (accusé de réception signé le 13 juillet 2023).
C’est dans ce contexte que par exploit du 1er juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [U] [O] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de la voir principalement condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à lui payer la somme de 12.960,75 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 juillet 2023 et capitalisation des intérêts ;
— à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
L’affaire est examinée à l’audience du 17 septembre 2024 lors de laquelle la SA BNP PARIBAS comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation, précisant ne pas être en mesure de fournir le justificatif de la consultation du FICP.
[U] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles et soulève également le caractère abusif de la clause de réserve de propriété ; le demandeur est autorisé à fournir une note en délibéré pour répondre sur ces points avant le 23 septembre 2024, note transmise le 20 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’ayant pas comparu, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.
Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse de l’historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la déchéance du terme
[U] [O] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 juin 2023, ni de la mise en demeure du 6 juillet 2023 constatant la déchéance du terme et sollicitant le solde du crédit.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux et de déclarer que la déchéance du terme était valablement acquise au profit de la SA BNP PARIBAS.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,
la fiche d’information pré-contractuelle
le bordereau de rétractation,
la notice relative à l’assurance,
des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs qui y sont joints.
Elle ne justifie toutefois d’aucune consultation du FICP lors de la conclusion du contrat..
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’absence de décompte expurgé, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS que [U] [O] a remboursé la somme totale de 6.595,62 euros, sur un total emprunté de 15.720,56 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, cette dernière sera ainsi condamnée à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.124,94 euros correspondant au solde entre ce qu’elle a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’elle a perçu au titre des crédits renouvelables.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Par ailleurs, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
3) Sur la demande de restitution du véhicule
Le second alinéa de l’article R 632-1 du code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, fait obligation au juge d’écarter « d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ».
Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 en matière de crédit à la consommation (CJUE 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger c/ Finway), la Cour de justice a rappelé dans sa motivation sa vision de l’office du juge national « afin d’assurer la protection voulue par cette directive, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges.
La Cour de justice a ajouté : « il importe de rappeler qu’une limitation au pouvoir du juge national d’écarter d’office des clauses abusives est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive 93/13 ». La CJUE a, par ailleurs, rappelé dans cet arrêt du 21 avril 2016 que, pour apprécier le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses du contrat, sans tenir compte du fait que le créancier poursuive ou non l’exécution de chacune d’elles.
S’agissant des clauses de réserves de propriété, la Cour de Cassation, dans un avis du 28 novembre 2016 a estimé que :
« 1°/Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit- elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation».
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS produit, indépendamment du contrat de crédit, un document intitulé : « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » aux termes duquel en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur et à régler les loyers non échus.
Elle soutient sa demande en exposant que la clause de propriété dont elle se prévaut est fondée non sur l’article 1346-1 du code civil mais sur les dispositions de l’article 1346-2 du même code, qui ouvre la subrogation du prêteur par l’emprunteur dans les droits du créancier sans faire référence à l’intervention d’une tierce personne
Toutefois, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, et des développements de l’avis de la Cour de Cassation, qui ne distingue pas entre les fondements de la subrogation, confirmés par des arrêts postérieurs, ladite clause sera considérée comme abusive et écartée. La demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZKY191309 sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en l’espèce de condamner le défendeur à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS au titre du crédit affecté d’un montant de 15.720,56 euros consenti le 15 avril 2021 à [U] [O] pour financer l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZKY191309;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE [U] [O] à régler à la SA BNP PARIBAS au titre du solde du crédit la somme de 9.124,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juillet 2023, date de la mise en demeure,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZKY191309.
CONDAMNE [U] [O] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE [U] [O] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Non-salarié
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Débours ·
- Chirurgie ·
- Lésion
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Résiliation du bail
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine du travail ·
- Accident du travail ·
- Aveu judiciaire ·
- Risque ·
- Procédure civile ·
- Sécurité ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Facteurs locaux ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Loyer ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Commandement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Structure ·
- Désistement d'instance ·
- Lot ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Forclusion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Management ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Juge ·
- Participation ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.