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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00582 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWFP
Minute : 26/
[F] [I] épouse [D]
C/
URSSAF LIMOUSIN
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [D]
— URSSAF LIMOUSIN
Copie délivrée le :
à :
— Me AVRILLON
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [I] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me AVRILLON Caroline, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF LIMOUSIN
TSA 20022
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier notifié en date du 23 décembre 2023, Madame [F] [I] épouse [D] a été mise en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin (ci-après dénommée URSSAF) d’avoir à payer la somme de 513 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.
Madame [F] [I] épouse [D] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 29 janvier 2024.
Par décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la mise en demeure.
Par requête parvenue le 02 août 2024, Madame [F] [I] épouse [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [F] [I] épouse [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe en date du 15 septembre 2025 et a donc demandé au tribunal de :
— prononcer la jonction des affaires référencées sous les n° RG 24/00582 et RG n° 24/00882 dans le cadre d’une bonne administration de la justice,
— déclarer recevables et bien fondés ses recours formés en contestation de la mise en demeure du 21 décembre 2023,
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’URSSAF n’avait pas compétence pour émettre la mise en demeure du 21 décembre 2023 à son égard,
— en conséquence, annuler la mise en demeure du 21 décembre 2023 et le redressement au titre de la « régul 22 » concernant le montant de 513 euros en principal.
A titre subsidiaire, Madame [F] [I] épouse [D] a demandé au Tribunal de :
— constater qu’à réception de la mise en demeure du 21 décembre 2023, elle n’a pu avoir connaissance de la nature des cotisations sollicités par l’URSSAF,
— en conséquence, annuler la mise en demeure du 21 décembre 2023 et le redressement au titre de la « régul 22 » concernant le montant de 513 euros au principal.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [F] [I] épouse [D] a demandé au Tribunal de :
— constater que l’URSSAF n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance qu’elle allègue détenir à son égard,
— par conséquent, prononcer la nullité de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et partant, du redressement notifié au titre de la « régul 22 » concernant le montant de 513 euros en principal.
Madame [F] [I] épouse [D] a également demandé au Tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF a commis plusieurs fautes dans le traitement de son dossier au titre de la « régul 22 », qui lui ont causé préjudice,
— par conséquent, condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.
En tout état de cause, Madame [F] [I] épouse [D] a demandé au Tribunal de :
— débouter l’URSSAF de sa demande au titre du paiement des majorations de retard,
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [I] épouse [D] conteste la compétence de l’URSSAF Limousin pour lui notifier une mise en demeure, dès lors qu’elle avait effectué les formalités requises aux fins de notifier à l’organisme son changement d’adresse et soutient que seule l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur est compétente pour connaître de son dossier. Elle déclare que lors de la création de la SARL [1], elle résidait avec son époux en [Localité 4] où la société exerçait son activité et qu’ils ont vécu ensuite à [Localité 5] entre 2016 et 2022, antérieurement à la liquidation judiciaire de la société dont l’activité était exercée à [Localité 6] et [Localité 5] pour l’établissement secondaire. Elle ajoute que la société a ensuite été domiciliée à [Localité 7] à compter de 2021, sans pour autant qu’un transfert d’URSSAF ait été sollicité, dès lors qu’avec son époux elle habitait toujours en région PACA. Madame [F] [I] épouse [D] se prévaut dès lors de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale pour contester la compétence de l’URSSAF du Limousin.
Madame [F] [I] épouse [D] conteste ensuite la régularité la mise en demeure au motif que les mentions « regul 22 » et « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ne sont pas assez précises quant à la nature des cotisations dont le recouvrement est exigé, ce qui ne lui permet pas de bien appréhender la nature et l’étendue de son obligation.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale pour soutenir que c’est à l’organisme de prouver le bien-fondé de sa créance en justifiant notamment des modalités de calcul des cotisations sociales réclamées et conteste avoir été destinataire du courrier du 15 mars 2023 dans lequel lesdits calculs étaient prétendument précisés. Elle souligne que les montants qui lui sont réclamés sont antinomiques avec les termes de l’attestation de compte à jour du 29 mars 2022 et affirme que c’est de manière totalement infondée que l’URSSAF a calculé cette régularisation en appliquant la taxation forfaitaire, alors qu’elle a toujours procédé à la déclaration de ses revenus.
Enfin, elle reproche à l’URSSAF un véritable acharnement procédural à son encontre, dès lors que pour les cotisations relatives à la « regul 22 », elle a dû se défendre dans pas moins de trois instances judiciaires et considère que ce faisant, l’organisme adopte un comportement fautif qui a engendré un préjudice dont elle lui doit réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues en date du 10 juin 2025 et en conséquence demandé au Tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de Madame [F] [I] épouse [D],
— débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024 dans toutes ses dispositions,
— valider la mise en demeure du 21 décembre 2023 d’un montant de 513 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard de la régularisation 2022,
— condamner Madame [F] [I] épouse [D] au paiement des causes du présent recours soit la somme de 513 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard de la régularisation 2022,
— condamner Madame [F] [I] épouse [D] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF rappelle les termes des articles R. 611-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Madame [F] [I] épouse [D] n’ayant pas sollicité le transfert de son compte cotisant dans un autre organisme, l’URSSAF Limousin a conservé sa compétence jusqu’à la radiation de la société, laquelle est intervenue le 23 août 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la détermination de l’organisme ne change rien quant aux modalités de calcul et de recouvrement des cotisations courantes. L’URSSAF considère ensuite que la mise en demeure litigieuse apporte suffisamment d’éléments pour permettre à la requérante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation et conclut donc à sa régularité. Elle rappelle les termes de l’article R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale pour affirmer que le calcul du montant des cotisations réclamées correspond aux revenus professionnels déclarés par Madame [F] [I] épouse [D] suite à sa radiation et que cette dernière a reçu le détail, assiette, taux et montants des cotisations par courrier du 15 mars 2023. L’organisme relève que si Madame [F] [I] épouse [D] produit une attestation de compte à jour au 31 mars 2022, pour autant cette attestation n’a été délivrée que parce que des délais de paiement étaient en cours à ce moment-là et qu’en tout état de cause à cette date son compte cotisant n’était pas radié et qu’elle n’avait donc pas procédé à la régularisation post- radiation. Il souligne que non seulement la requérante ne démontre pas le règlement des cotisations dues au titre de la régularisation 2022, mais encore qu’elle cotisait auprès d’une autre URSSAF dès lors qu’elle était assujettie à la sécurité sociale des indépendants.
La décision a été mise en délibérée au 12 mars 2026.
SUR CE :
— sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que Madame [F] [I] épouse [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 02 août 2024 et 04 décembre 2024, lesquelles ont respectivement été enregistrées sous les numéros RG 24/00582 et RG 24/00882.
S’agissant d’une contestation de mise en demeure et d’une opposition à contrainte, la jonction des procédures n’apparaît pas opportune, dès lors que les parties n’occupent pas la même place dans ces instances.
Madame [F] [I] épouse [D] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [I] épouse [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 29 janvier 2024. Celle-ci a statué par décision du 29 mai 2024, notifiée le 12 juin 2024 et reçue par Madame [F] [I] épouse [D] le 17 juin 2024. Madame [F] [I] épouse [D] qui a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue le 02 août 2024, doit dès lors être déclarée recevable en son recours contentieux, pour l’avoir exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [F] [I] épouse [D] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la compétence de l’URSSAF Limousin pour décerner la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
Selon les dispositions de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnés à l’article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l’état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de [F].
La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle ».
Aux termes de l’article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, « les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1 ».
Il ressort en l’espèce du dossier que Madame [F] [I] épouse [D] a été immatriculée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant / commerçant pour une activité de gérante de la SARL [1], du 30 avril 2002 au 23 août 2022 date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2025.
Il est constant que le siège social de la SARL [1] était initialement fixé en [Localité 4] et plus précisément dans la ville d'[Localité 8], où résidait Madame [F] [I] épouse [D] et que le 14 mars 2016 il a été transféré à [Localité 6] (04). Sur le cerfa communiqué par l’intéressée (pièce n° 27), il apparaît par ailleurs qu’à cette époque elle était domiciliée [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4].
Par courrier du 11 mai 2016 envoyé au [Adresse 5] à [Localité 5] (04) (pièce n° 8), le régime social des indépendants du Limousin a pris acte du déménagement de Madame [F] [I] épouse [D] et l’a informée du transfert de son dossier auprès de la caisse de Provence Alpes.
Par courrier du 29 juillet 2016 envoyé au [Adresse 3] à [Localité 10] (19) (pièce n° 29), le régime social des indépendants Provence Alpes a écrit à Madame [F] [I] épouse [D] pour l’informer de ce que son dossier était transféré au RSI du Limousin à effet au 29 juillet 2016.
Par courrier du 18 août 2016 (pièce n° 30), le RSI du Limousin a adressé à Madame [F] [I] épouse [D] une nouvelle attestation d’affiliation.
Enfin, selon courrier du 14 septembre 2016 à nouveau envoyé au [Adresse 5] à [Localité 5] (04) (pièce n° 31), le RSI du Limousin a informé la requérante du transfert de son dossier auprès du RSI Provence Alpes.
Il apparaît ensuite que si par mail du 27 septembre 2023 (pièce n° 12 de Madame), l’URSSAF du Limousin a écrit au pôle social d'[Localité 11] (au sujet d’un autre dossier) en mentionnant comme adresse pour Madame [F] [I] épouse [D] le [Adresse 6] [Adresse 7] », ce qui pourrait expliquer pourquoi cette URSSAF a pu se considérer territorialement compétente pour traiter son dossier, pour autant dès le 03 octobre 2023, le conseil de la cotisante lui a rappelé l’adresse de sa cliente, laquelle est située en Haute-Savoie (pièce n° 13).
Or, force est de constater que le 28 septembre 2023, l’URSSAF avait fait signifier à Madame [F] [I] épouse [D] une contrainte, l’huissier de justice s’étant précisément présenté à son adresse située à [Localité 12] (74) (pièce n° 15), de sorte que contrairement à ce qu’elle prétendait le 27 septembre 2023, l’URSSAF avait nécessairement connaissance du fait que Madame [F] [I] épouse [D] ne résidait plus à [Localité 8]. Il convient d’observer que dans les propres pièces de l’URSSAF (n° 8) on peut s’apercevoir que l’appel de cotisations suite à radiation daté du 15 mars 2023 avait déjà été adressé à [Localité 12] (74).
Si l’URSSAF conteste le transfert du compte cotisant dans un autre organisme et se prévaut du fait que Madame [F] [I] épouse [D] aurait continué à cotiser entre les mains de l’URSSAF Limousin, pour autant elle n’en justifie pas alors même que la cotisante justifie d’une affiliation au RSI Provence Alpes à compter du mois de septembre 2016.
Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de 2016, Madame [F] [I] épouse [D] n’a plus exercé son activité dans le ressort de l’URSSAF Limousin et qu’à compter de cette date elle n’avait plus non plus sa résidence principale dans le ressort de cet organisme.
Il en résulte que dès lors que l’URSSAF Limousin ne justifie pas d’une éventuelle délégation de compétence à son profit, elle était alors incompétente pour notifier à Madame [F] [I] épouse [D] une quelconque mise en demeure et qu’il convient par voie de conséquence d’annuler la mise en demeure du 21 décembre 2023 au titre de la régularisation 2022, d’un montant de 513 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [F] [I] épouse [D] invoque avoir subi un préjudice de la part de l’URSSAF ayant pour origine son acharnement procédural à son encontre.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme est de nature à engager sa responsabilité civile.
Force est de constater en l’espèce que l’URSSAF Limousin qui n’était territorialement pas compétente pour lui réclamer une quelconque somme, a complètement bafoué les droits de Madame [F] [I] épouse [D] en exigeant le paiement de la somme de 513 euros, au titre de la régularisation 2022 :
— dans le cadre d’une contrainte décernée le 12 octobre 2023, dont elle a finalement renoncé à solliciter la validation, après que la cotisante ait formé opposition devant le pôle social,
— dans le cadre de la mise en demeure qui est présentement annulée pour incompétence de l’organisme,
— dans le cadre d’une nouvelle contrainte décernée le 20 novembre 2024, et ce nonobstant le fait que Madame [F] [I] épouse [D] avait saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure, ce qui faisait pourtant échec à toute voie d’exécution forcée.
Au regard du traitement erratique par l’URSSAF du Limousin du dossier de Madame [F] [I] épouse [D], qui a nécessairement engendré un préjudice moral pour celle-ci alors qu’elle a été contrainte de se défendre en justice à pas moins de trois reprises, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts dans la limite de la somme de 500 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à Madame [F] [I] épouse [D] la somme de 500 au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT n’y avoir lieu à jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00582 et RG 24/00882 ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’infirmer la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
ANNULE la mise en demeure décernée à l’encontre de Madame [F] [I] épouse [D] par le directeur de l’URSSAF LIMOUSIN en date du 21 décembre 2023, pour un montant de 513 euros au titre de la régularisation 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF LIMOUSIN à payer à Madame [F] [I] épouse [D] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF LIMOUSIN à payer à Madame [F] [I] épouse [D] la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF LIMOUSIN aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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