Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 24 juillet 2025, n° 25/00396
TJ Grenoble 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'établir la preuve des faits

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime pour ordonner une expertise afin de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités de chacun.

  • Rejeté
    Droit à une avance sur les frais d'expertise

    La cour a estimé que la demande de provision était contestée sérieusement et a débouté les demandeurs de cette demande.

  • Rejeté
    Résolution du contrat avec la société ESPACE DOUCHE

    La cour a jugé que la résolution du contrat n'était pas établie et a débouté les demandeurs de leur demande de remboursement.

  • Rejeté
    Partage des frais d'expertise entre les parties

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison des contestations sérieuses sur les responsabilités.

  • Accepté
    Absence de justification des demandes provisionnelles

    La cour a jugé que Monsieur [E] [F] ne justifiait pas de la perte de loyer qu'il invoquait.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00396
Numéro(s) : 25/00396
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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