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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ESPACE DOUCHE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] situé [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00396 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI6Q
AFFAIRE : [P], [D] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ESPACE DOUCHE, et autres
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 09 Février 1970 à [Localité 15] (FINLANDE), demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [D]
née le 06 Juin 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. ESPACE DOUCHE, nom commercial AQUATERRA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] situé [Adresse 6]représentée par son syndic en exercice, Madame [C] [M], syndic bénévole, domiciliée [Adresse 9],
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
SA ACM IARD ,, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] intervenant volontaire
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] intervenant volontaire
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 7 mai 2025 et au 19 juin 2025;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [D] son épouse sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 14].
Dans le cadre de travaux de rénovation de l’appartement, ils ont fait appel à la société ESPACE DOUCHE. Selon devis accepté le 2 janvier 2025, les travaux ont débuté avec notamment la démolition de cloisons au sein de l’appartement.
Des désordres sont apparus dans l’appartement situé au-dessus appartenant à Monsieur [E] [F] : affaissement du plancher et apparition de fissures.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné une expertise confiée à Madame [N] [Y].
Dans son rapport déposé le 17 janvier 2025 l’expert relève qu’il a été porté atteinte à la solidité des structures de l’immeuble et qu’il existe un péril imminent en l’absence d’étaiement des planchers. Compte tenu de l’état de vétusté généralisé de l’immeuble, elle préconise qu’un bureau d’étude soit missionné pour procéder à une étude globale de la stabilité de l’immeuble.
Le 23 janvier 2025, la maire de [Localité 14], a pris un arrêté de mise en sécurité procédure urgente, mettant en demeure Monsieur [P] de procéder à des mesures conservatoires urgentes et notamment à des étaiements de l’ensemble de l’immeuble et condamnant l’accès à cet immeuble jusqu’à la réalisation des travaux.
Selon 2 arrêtés du 4 mars 2025, Madame la maire a fait droit au recours gracieux de Monsieur [P] et réparti entre les différents propriétaires de l’immeuble, la charge de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent au sein des parties communes de l’immeuble, Monsieur [P] ayant l’obligation d’effectuer des travaux de sécurisation au sein de son lot privatif.
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2025, les époux [P] ont assigné la société ESPACE DOUCHE, Monsieur [E] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] devant le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Les assignations ont été dénoncées le 3 avril 2025 à la société ACM IARD.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, la compagnie d’assurances MACIF est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires.
Par assignations des 24 et 26 février 2025, Monsieur [E] [F] a assigné en référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], Monsieur [Z] [P] et la société ESPACE DOUCHE aux fins d’expertise (RG 25/407).
Ce dossier a été joint au précédent (RG 25/396) le 20 mars 2025.
Par assignation du 18 avril 2025, la SAS ESPACE DOUCHE a assigné la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur devant le juge des référés afin que l’expertise se déroule au contradictoire de cette dernière (RG 25/713).
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, la société MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure, au motif qu’elle est également désignée dans le contrat d’assurance souscrit par la société ESPACE DOUCHE.
Ce dossier a été joint au premier dossier par décision du 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, les époux [P] ont assigné la société ACM IARD devant le juge des référés, cette société étant leur assureur (RG 25/653).
Ce dossier a également été joint au premier dossier par décision du 7 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulative n°2, auxquelles il sera envoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [P] et Madame [D] demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par eux,
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
— Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert,
— Dire et juger que les frais et honoraires de l’Expert seront partagés par moitié entre les époux
[P] d’une part et Monsieur [E] [F], d’autre part,
— Réserver les dépens.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles formulées par Monsieur [E] [F] :
— Débouter Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses demandes de condamnations provisionnelles,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société ESPACE DOUCHE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ESPACE DOUCHE (AQUATERRA) et la compagnie ACM IARD SA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur et Madame [P], à les relever et à garantir de l’intégralité des condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à leur encontre
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur et Madame [P] :
— Condamner la société ESPACE DOUCHE à leur payer une somme provisionnelle d’un montant de 15 678 € à titre de remboursement des acomptes versés sur les marchés de travaux,
— Condamner in solidum la société ESPACE DOUCHE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ESPACE DOUCHE à leur payer les sommes provisionnelles de :
-3 420 € TTC au titre de la facture de la société SORAETEC
-3 735.22 € TTC au titre de la facture de la société DBR,
— Condamner in solidum la société ESPACE DOUCHE (AQUATERRA) et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ESPACE DOUCHE (AQUATERRA) à leur verser une provision ad litem d’un montant de 5 000.00 €,
— Condamner in solidum la société ESPACE DOUCHE (AQUATERRA) et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ESPACE DOUCHE (AQUATERRA) à leur payer une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens.
Sur la demande formulée par la société ESPACE DOUCHE
— débouter la société ESPACE DOUCHE de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [P] à verser aux débats le règlement de copropriété de l’immeuble, lequel n’existe pas.
Les époux [P] relèvent notamment qu’ils ont déjà procédé à l’étaiement des planchers. Ils estiment donc qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une condamnation sous astreinte. Ils estiment que les frais d’expertise doivent être partagés avec Monsieur [F] et font valoir que ce dernier ne justifie pas de son préjudice de jouissance. Ils ajoutent que le contrat conclu avec la société ESPACE DOUCHE a été résolu et demandent que cette dernière leur rembourse à titre provisionnel les acomptes versés. Ils considèrent ensuite que la société ESPACE DOUCHE n’ayant pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, elle doit les indemniser de leur préjudice de jouissance. Enfin ils soutiennent que les travaux n’ont été réalisés que dans leur lot privatif et qu’il n’existe aucun règlement de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACM IARD (Assurances du Crédit Mutuel), assureur de Monsieur [P], demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger qu’en cas d’expertise, elle sera aux frais avancés des demandeurs,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes de condamnations provisionnelles,
— débouter les époux [P] de leurs demandes d’être relevés et garantis par elle,
— débouter toute partie de demandes formulées à son encontre,
— réserver les dépens.
La société ESPACE DOUCHE demande au juge des référés de :
— Statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Dire, si la mesure était ordonnée, que l’expert désigné recevra également pour mission de:
o Reconstituer l’historique des travaux exécutés dans l’immeuble, tant dans les parties privatives que communes, susceptibles d’affecter la pérennité de sa structure,
o De distinguer entre les dommages résultant directement des travaux réalisés par la société ESPACE DOUCHE le cas échéant, et ceux résultant de la vétusté générale de l’immeuble et/ou des travaux exécutés par le syndicat des copropriétaires et/ou par les copropriétaires eux-mêmes.
— Dire que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
— Rejeter les demandes provisionnelles présentées par les époux [P] et Monsieur [F] dès lors qu’elle se heurtent à une contestation sérieuse,
— Condamner Mr [P] sous telle astreinte qu’il appartiendra, à produire au débat le règlement de copropriété,
— Subsidiairement, condamner in solidum les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société ESPACE DOUCHE de l’ensemble des condamnations mises à sa charge le cas échéant.
— Condamner in solidum les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société ESPACE DOUCHE, la somme de 1.900 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La société fait notamment valoir qu’en l’état du rapport établi par Madame [Y], aucun élément ne permet d’établir l’incidence exacte des travaux qu’elle a réalisés au regard des dommages apparus. Elle considère que de graves anomalies structurelles préexistaient. Elle prétend donc qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes de provision. La société soutient enfin que les sociétés MMA lui doivent leur garantie conformément aux stipulations contractuelles.
Enfin par conclusions, la MACIF, assureur du syndicat de copropriétaires demande au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire et de réserver les dépens.
Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au juge des référés de :
— donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire à l’instance, en sa qualité de co-assureur de la société ESPACE DOUCHE, sous toutes réserves tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assurée, que sur la mobilisation de ses garanties,
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que les mesures d’expertise judiciaire sollicitées par les époux [P] d’une part et Monsieur [F] d’autre part se déroulent à leur contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui pourrait être imputée à leur assurée et à la mobilisation de leurs garanties,
— rejeter l’ensemble des demandes visant à les condamner à relever et garantir l’une quelconque des parties des condamnations provisionnelles qui seraient mises à leur charge en l’état de l’existence de contestations sérieuses sur l’application de ses garanties.
— rejeter toute demande tendant à leur condamnation au paiement d’indemnités provisionnelles.
— rejeter l’ensemble des autres demandes,
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [P], Madame
[A] [D] et Monsieur [E] [F].
Les compagnies d’assurance font valoir que les opérations de démolition ayant généré les désordres ne sont pas couvertes par leur garantie. Elles estiment donc qu’il existe une contestation sérieuse à leur condamnation au paiement de sommes provisionnelles.
Monsieur [F] demande au juge des référés de :
— désigner Madame [N] [Y] en qualité d’expert ou tout autre expert qu’il plaira avec missions habituelles en pareille matière,
— juger que l’avance des frais d’expertise sera faite par Monsieur [Z] [P],
— condamner in solidum Monsieur [Z] [P] et la société ESPACE DOUCHE au paiement des sommes suivantes :
— Provision sur préjudice de jouissance : 4 000 €
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Monsieur [F] reconnaît que Monsieur [P] a procédé aux travaux de sécurisation. Il ne maintient donc pas sa demande de condamnation sous astreinte. Il fait notamment valoir que son appartement n’est pas louable tant que les opérations d’expertise sont en cours en raison de l’arrêté de mise en sécurité.
Le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [P] et Monsieur [F] ;
— dire que la mesure d’expertise aura pour but de déterminer :
— Les responsabilités de chacun dans l’apparition des dommages de l’immeuble,
— Les préjudices subis par chacun des copropriétaires, et de la copropriété,
— Les travaux permettant de mettre fin au péril et aux désordres et affectant les parties
communes et privatives de la copropriété,
— rappeler que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par le demandeur ;
— condamner la société ESPACE DOUCHE, à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Enfin par conclusions, la société ACM IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et aux frais avancés de la partie demanderesse. En tout état de cause, elle sollicite le débouté de toute partie de demandes formulées conte la compagnie ACM IARD et de réserver les dépens.
***
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, suite à la réalisation de travaux de rénovation au domicile des époux [P], des fissures sont apparues et un affaissement du plancher ont été constatés dans le logement appartenant à Monsieur [F]. Les travaux ont été réalisés concomitamment à l’apparition des désordres, néanmoins les éléments du dossier soulignent également l’ancienneté et la vétusté de l’immeuble dans son ensemble qui peuvent avoir aussi causé ou contribué à l’apparition des désordres. L’expertise apparaît donc nécessaire pour déterminer l’origine des désordres. En outre toutes les parties s’accordent sur la nécessité d’une telle expertise afin de déterminer l’origine des désordres, l’étendue de ceux-ci et les moyens de les réparer.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [D], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Madame [N] [Y] ayant déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’origine des désordres dans le cadre de la procédure administrative, il apparaît nécessaire de désigner un autre expert.
2) Sur la demande de provision de Monsieur [F]
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [F] expose qu’il ne peut plus louer son appartement compte tenu des désordres affectant son logement. Il justifie par la production du contrat de bail qu’il louait son bien depuis février 2024 à Madame [F] pour un loyer hors charge de 680 euros. Pour autant, il ne justifie pas du versement effectif des loyers par sa locataire. Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] ne justifie pas de la perte de loyer qu’il invoque.
3/ Sur les demandes de provision de Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [D]
Les époux [P] se prévalent de la résolution du contrat les liant à la société ESPACE DOUCHE pour obtenir le paiement provisionnel de la somme de 15.678 euros au titre des acomptes versés par eux déduction faite de la somme de 2.500 euros correspondant selon eux aux 4 jours de travail réalisés par la société.
Or la société ESPACE DOUCHE conteste la résolution de ce contrat à ses torts exclusifs, niant avoir commis des manquements à l’origine des désordres affectant l’immeuble.
Comme il a été vu plus haut, il n’est pas établi compte tenu de l’état de l’immeuble, que ce sont les travaux réalisés par la société ESPACE DOUCHE qui sont la cause de l’ensemble des désordres constatés. Par ailleurs les manquements reprochés à la société ESPACE DOUCHE ne sont pas caractérisés. Aussi, compte tenu de cette contestation sérieuse, Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [D] seront déboutés de leur demande de provision à l’encontre de la société ESPACE DOUCHE, concernant le remboursement des acomptes versés.
Les époux [P] sollicitent également que la société ESPACE DOUCHE et ses assureurs soient condamnés à titre provisionnel à les indemniser des préjudices subis à savoir les frais qu’ils ont dû exposer pour le bureau d’étude et l’étaiement provisoire des planchers.
Encore une fois, si l’apparition des désordres dans l’immeuble fait suite à l’intervention de la société ESPACE DOUCHE, il appartiendra à l’expertise de déterminer quels sont les manquements à l’origine de ceux-ci. Dans l’attente de cette expertise, il y a lieu de considérer qu’une contestation sérieuse s’oppose à la satisfaction de la demande provisionnelle des époux [P]. Ils seront donc également déboutés de leur demande en remboursement des frais exposés par eux.
Aucune condamnation pécuniaire n’ayant été prononcé à l’encontre de la société ESPACE DOUCHE il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de relevé et de garantie formulée par la société ESPACE DOUCHE à l’encontre de ses compagnies d’assurance.
4/ Sur la demande de communication sous astreinte du règlement de copropriété
Il résulte des écritures des parties, qu’il n’existe pas de règlement de copropriété. La société ESPACE DOUCHE sera donc déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
5/ Sur les demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les compagnies d’assurance de la société ESPACE DOUCHE dénient leur garantie au motif que la société ESPACE DOUCHE n’était pas assurée pour les activités de démolition.
Ce refus de garantie suppose une analyse du contrat d’assurance qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés qui est le juge de l’évidence. Dès lors, il appartiendra au juge du fond de statuer sur la garantie des compagnies d’assurance.
Compte tenu de cette contestation sérieuse, les demandes de condamnation des assureurs de la société ESPACE DOUCHE seront rejetées.
6/ Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des époux [P].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les interventions volontaires de la MACIF et de la société MMA IARD,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [Z] [P], Madame [A] [D]
— la société ACM IARD
— Monsieur [E] [F]
— la société ESPACE DOUCHE
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— la société MMA IARD
— le syndicat des copropriétaires de l’immeubke sys [Adresse 6] à [Localité 14],
— la MACIF
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 6] à [Localité 14] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation par les époux [P] mais également par Monsieur [F] dans ses conclusions, notamment au regard du rapport d’expertise de Madame [N] [Y] et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Reconstituer l’historique des travaux réalisés dans l’immeuble dans les parties privatives et communes susceptibles d’avoir affecté la pérennité de la structure,
6- Déterminer les responsabilités de chacun dans l’apparition des dommages de l’immeuble, les préjudices subis par chacun des copropriétaires, et de la copropriété,
7-Dire si les travaux réalisés par la société ESPACE DOUCHE au sein de l’immeuble l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les DTU,
8- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
9- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et décrire les travaux permettant de mettre fin au péril et aux désordres et affectant les parties communes et privatives de la copropriété,
10- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
11-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
12-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [D] avant le 30 septembre 2025, la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons Monsieur [E] [F] de sa demande de provision ;
Déboutons Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [D] de leur demande de provision ;
Déboutons la société ESPACE DOUCHE de ses demandes de condamnation des sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD,
Déboutons la société ESPACE DOUCHE de sa demande de communication sous astreinte du règlement de copropriété,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [P], Madame [A] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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