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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXGY
Madame [F] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/185
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [F] [N]
Les Arenes Bat B
6 avenue de la Baronne
06400 CANNES
Née le 29 juillet 1971 à EPINAY SUR SEINE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Caroline ROCH EL FORT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 27 mars 2026, Madame [F] [N] a été admise à compter du 27 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 27 mars 2026 par Madame [B] [L], sa belle-sœur et tiers demandeur , et d’autre part, du certificat médical initial établi le 27 mars 2026 par le Docteur [X], médecin exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, non connue des services de psychiatrie, a été amenée aux urgences en raison de l’apparition brutale d’un délire d’empoisonnement, avec adhésion totale, troubles du comportement, mise en danger de son conjoint (malvoyant), et deux tentatives de fugue du service des urgences. Il souligne que la patiente se présente sthénique, agressive, méfiante et opposante à l’entretien et aux soins, n’ayant aucune conscience des troubles. Il précise que les premiers bilans somatiques n’ont pas révélé de cause organique mais que le tableau clinique avec rupture brutale avec l’état antérieur mérite des approfondissements. Il relève que la patiente n’est pas en mesure de reconnaitre la nature pathologique de son état.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 mars 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente, admise pour un premier épisode délirant aigu, présente un contact difficile, étant méfiante avec réticence pathologique, ainsi qu’une attention perturbée par des moments de pensivité hallucinatoire. Il souligne la présence d’idées délirantes de persécution à thématique d’empoisonnement et une adhésion partielle aux soins. Il conclut à la nécessité d’une poursuite de la période d’observation avec l’instauration d’un traitement compte tenu du risque de mise en danger personnelle et pour autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 mars 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant une adhésion totale de la patiente à ses idées délirantes et un comportement de cette dernière demeurant imprévisible.
Par décision du 30 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Avril 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que la patiente se montre calme, de contact méfiant, et que son discours est délirant avec des idées délirantes d’empoisonnement, de préjudice et persécution, avec une thymie fluctuante et angoisse persistante. Il note un comportement adapté avec toutefois l’existence de rires immotivés et une ambivalence aux soins et au traitement. Il conclut à une anosognosie au moins partielle et à la persistance d’un risque de mise en danger.
A l’audience, Madame [F] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure, exposant le déroulement des évènements ayant conduit à son hospitalisation et une forme d’adhésion à la poursuite de soins dans un autre cadre.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir :
6201.
Sur la procédure : l’absence d’horodatage des certificats médicaux ne permettant pas d’apprécier le respect des délais imposés par les dispositions législatives ; la notification tardive des décisions d’admission et de maintien, cette dernière étant intervenue pour les 2 le 31 mars 2026 ; Sur le fond : l’adhésion de la patiente à la poursuite de soins, permettant de les envisager dans un autre cadre que celui de la mesure actuelle de contrainte.Sur la procédure :
* sur le retard dans la notification des droits :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
Dans le cas d’espèce, il apparait que les décisions d’admission et de maintien, respectivement en date des 27 mars et 30 mars 2026, n’ont été notifiées à la patiente que le 31 mars 2026.
S’il apparait au vu des éléments du dossier que l’état de santé de la patiente ne peut être considéré comme justifiant la décision de retarder autant la notification, étant relevé que l’état initial de la patiente de délire aigu pouvait effectivement justifier de retarder la notification, il convient de relever que les certificats médicaux initiaux, de 24 heures et 72 heures font expressément référence à l’information à la patiente de sa mesure, de ses modalités, de ses droits et de ses possibles recours.
Partant, aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef, aucun grief n’étant de ce fait établi.
* sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux :
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, les 28 et 30 mars 2026, ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.
Cependant, le conseil du patient ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation, intervenue le 27 mars 2026, et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée sur ce fondement et en l’absence de grief établi.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [N] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [N] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, et qu’une adhésion aux soins semble se dessiner, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable par risque de mise en danger personnelle ou d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [F] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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