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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJZR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [12], représentée par l’entreprise [10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître ARION, du barreau de RENNES, substitant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2021, Monsieur [Z] [W], salarié de la Société [12] , a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([9]) de [Localité 11] Atlantique, et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 18 % dont 4 % pour le taux professionnel notifié le 27 février 2024 à l’employeur .
La société [12] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours par décision du 4 juillet 2024.
La société [12] a saisi le Pôle social le 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 pour laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [W].
La société [12] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP entre 6 et 8% en invoquant l’avis du Docteur [P], son médecin consultant qui considère que l’examen médical est incomplet et ne permet pas d’identifier une symptomatologie séquellaire. Elle demande d’apprécier le taux professionnel en fonction des éléments produits par la Caisse.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu et de le déclarer opposable à l’employeur compte tenu de la motivation de la commission selon laquelle seul le mouvement de rotation externe est conservé.
Elle invoque sur le taux professionnel le licenciement pour inaptitude et l’âge de Monsieur [W], ouvrier métallurgiste.
Le Docteur [B] indique que le médecin conseil a constaté une limitation légère de l’antépulsion et de la rotation interne, une limitation moyenne de l’abduction et une rotation externe normale mais que les mouvements de rétropulsion et d’adduction n’ont pas été étudiés.
Il considère par conséquent que ce n’est pas une limitation légère de tous les mouvements et que le taux devrait être fixé à 8 % ,conformément au barème indicatif chapitre 1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [W]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil, après examen clinique du 15 janvier 2024, conclut à une limitation légère douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante.
La [8] a confirmé le taux d’IPP en indiquant que « le médecin conseil a constaté une limitation légère à moyenne de certains mouvements de l’épaule droite ,seule la rotation externe étant conservée ,comme l’indique sa conclusion » séquelles indemnisables diminution de plus de 20 ° sur plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante avec antépulsion supérieure à 90 ° « .Se basant sur le chapitre 1.1.2 limitation des fonctions articulaires l’incapacité permanente en rapport avec une limitation légère de l’épaule droite dominante est de 10 à 15 % .S’agissant d’une limitation de légère à moyenne ,impactant tous les mouvements sauf la rotation ce taux a été évalué dans la fourchette haute ,en diminuant légèrement le coefficient en raison de la conservation de la rotation externe .le taux de 14 % est donc parfaitement adéquat. »
Le Docteur [P] ,médecin désigné par l’employeur ,considère que la transcription d’examen clinique du médecin conseil n’est pas contributive car incomplète, que le testing des tendons de la coiffe des rotateurs et la recherche d’un conflit sous-acromial ne sont pas renseignés, qu’aucun élément médical objectif ne permet de comprendre pourquoi l’abduction est limitée à 70° en actif et 80° en passif de même que l’antépulsion limitée à 90° en actif et 110° en passif, qu’aucune symptomatologie séquellaire n’est possiblement identifiable et que la conclusion du médecin-conseil ne correspond pas au chapitre1.1.2 du barème indicatif .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Il ressort de l’examen effectué par le médecin conseil que celui-ci a évalué l’antéflexion, l’élévation latérale et la rotation externe ainsi que les mouvements complexes mais pas les mouvements de rétropulsion et d’adduction.
Il ne peut par conséquent être retenu que la diminution d’amplitude touche tous les mouvements sauf la rotation puisque tous les mouvements n’ont pas été évalués et qu’en définitive l’examen du médecin conseil met en évidence l’atteinte de trois mouvements sur six.
Dès lors le taux d’IPP se situe nécessairement en dessous des 10 % prévus par le barème .
Il y a lieu par conséquent de suivre l’avis du médecin consultant et de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
Le taux professionnel peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce il est justifié par la [9] que Monsieur [W], ouvrier métallurgiste âgé de 51 ans à la consolidation, a été licencié pour inaptitude le 29 juillet 2022 , le médecin du travail ayant émis un avis d’inaptitude le 27 juin 2022.
Dès lors la maladie professionnelle a bien entraîné une incidence professionnelle.
Le taux professionnel opposable à l’employeur apparait justifié compte tenu du taux médical et de l’âge de l’assuré et doit par conséquent être maintenu à 4 %.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [4].
Par conséquent, la [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 12 % dont 4 % de taux professionnel le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société [12] pour la maladie professionnelle déclarée le 23 avril 2021 par Monsieur [Z] [W] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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