Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEXJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [A] a été recruté au sein de la société [1] en tant qu’ouvrier d’atelier boucherie à compter du 22 février 2010.
Le 7 mars 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [O] [A] a été victime le 2 mars 2019 à 9h45 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il tirait un plateau et que celui-ci aurait chuté sur son bras ».
Le certificat médical établi le 2 mars 2019 par le Docteur [P] fait état d’une : « abduction de l’épaule limitée à 90°. Suspicion de rupture de la coiffe. IRM prescrite ».
Par décision du 23 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a pris en charge l’accident déclaré par M. [O] [A] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 septembre 2023, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 2 mars 2019 de M. [O] [A].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 mars 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00605 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la présente juridiction a prononcé la radiation de l’affaire.
Réinscrite sous le numéro RG 25/00077, à la demande du conseil de la société [1], l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 19 mars 2019 ;
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps de ses conclusions en réponse communiquées le 10 avril 2025 ;
— En tout état de cause, débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande, non justifiée, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] fait notamment valoir, à titre principal, que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable s’est abstenu d’adresser à son médecin conseil, le Docteur [C], les éléments médicaux du dossier ; que cette carence s’est poursuivie postérieurement à la saisine de la juridiction.
A titre subsidiaire, l’employeur demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, dans ses écritures du 28 mars 2025 sollicite :
— Juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [A] à la suite de l’accident du travail survenu le 02 mars 2019 ;
— Rejeter la demande d’expertise de la société [2];
En tout état de cause :
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [2] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
S’agissant de l’absence de communication de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur, celle-ci n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Par contre si le tribunal dispose effectivement toujours de la faculté d’ordonner ou non une mesure d’instruction, celle-ci s’impose de fait lorsque la communication du rapport médical ne s’est pas faite. En effet celle-ci est le pendant de l’absence de sanction du défaut de transmission du rapport médical. En d’autres termes il ne saurait être exigé de l’employeur de créer un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident alors même qu’il est privé de cette possibilité par le défaut de transmission de tout élément médical.
En conséquence il sera fait droit à sa demande de mesure d’instruction afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 2 mars 2019.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [O] [A] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité et la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] -[G] [D] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 2 mars 2019,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 1er octobre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 1er octobre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Crédit ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Non-paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Électronique
- Participation aux acquêts ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Titre gratuit ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Don ·
- Mutation ·
- Financement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
- État ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Prise de courant ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Papier ·
- Facture ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Marchés financiers ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.