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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 26 mars 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O56P
MINUTE N° : 26/00291
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
PROROGE AU 26 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 7 mars 2024, à effet au 13 mars 2024, Monsieur [H] [D] a consenti à Madame [Y] [U] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 719 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 40 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 20 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 461,85 € en principal.
Par exploit du 18 novembre 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner Madame [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 5 janvier 2026 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 4 190,77 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 10 octobre 2025, échéance d’octobre incluse, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 1er octobre 2025 ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4], à [Localité 3] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 944 €, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 3 941,77 €, terme de décembre 2025 inclus. Il maintient les termes de son assignation et précise que les charges, qui ont pu être contestées par la locataire, ont augmenté en raison de l’apposition d’une douchette sur les toilettes, qui fuit.
En défense, Madame [Y] [U] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, puis prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 18 novembre 2025 a été dénoncée le même jour à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 janvier 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [H] [D] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Il convient de déduire de la somme demandée les frais de procédure ou administratifs injustifiés, de sorte que sont déduits en l’espèce les frais bancaires dont il n’est pas justifié. Il n’est pas non plus justifié de la « dépense locative pour remplacement de la douchette » imputée au 1er août 2025.
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de Monsieur [H] [D], et Madame [Y] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 3 586,61 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023.
Par exploit du 20 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 461,85 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [Y] [U] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à Monsieur [H] [D], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 944 € par mois, et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 2 octobre 2025 au 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [Y] [U] y sera condamnée.
En équité, alors qu’il serait inéquitable de laisser au bailleur les frais avancés pour sa représentation en justice, Madame [Y] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 2 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [Y] [U] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [H] [D] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 944 €, à compter du 2 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [H] [D] la somme de 3 586,61 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la condamnation en paiement de la somme de 3 586,61 € comprend d’ores et déjà les indemnités d’occupation mensuelles dues pour la période du 2 octobre 2025 au 19 décembre 2025, terme de décembre inclus ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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