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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 juil. 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° Minute :
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2025
A l’audience publique du 21 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [T]
né le 17 Avril 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 14/04/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la décision du Préfet de la Gironde du 13/01/2025 prononçant la réintégration de l’intéressé hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins.
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 22/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/07/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 18/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/07/2025
Vu la non comparution de Monsieur [L] [T] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 17/07/2025 mentionnant que le patient est introuvable depuis la décision de réintégration du 13 janvier 2025.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [T], souffrant de schizophrénie paranoïde, a été réintégré par décision du 13 janvier 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il ne respectait plus son programme de soins et qu’il présentait une décompensation psychotique sous tendue par une rupture de traitement, une présentation étrange, un discours laconique ne donnant pas accès au contenu psychique ainsi qu’une imprévisibilité comportementale.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/07/2025 relève que l’absence de contact avec Monsieur [L] [T] depuis la décision de réintégration du 13 janvier 2025 laquelle n’a pas pu être mise en œuvre depuis maintenant 06 mois, ne permet pas de se prononcer sur son état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure. Un proche aurait indiqué en janvier dernier qu’il comptait repartir en Afghanistan.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis plus de 06 mois et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [T],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [T]
Me Ondine PARIS
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
M. [L] [T]
Ordonnance en date du 21 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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