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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 févr. 2025, n° 17/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DOMINGUEZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 17/06236
N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
N° MINUTE :
Assignation du :
07 avril 2017
JUGEMENT
rendu le 14 février 2025
DEMANDEURS
ASSOCIATION LES RIVERAINS DU 43
Madame [X] [UG]
Madame [L] [P]
Monsieur [V] [K]
Monsieur [B] [Z]
Madame [C] [MD]
Monsieur [NS] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [UX] [U]
Madame [W] [DT]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [J] [M]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1536
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
DÉFENDEURS
S.A.R.L. NEMESIS, exerçant sous l’enseigne TDTF
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0167
Cabinet [LF] [F]
43 bis rue d’Hautpoul
[Localité 7]
représentée par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0720
S.C.I. DASAM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1273
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET [LF] DE [A]
43 bis rue d’Hautpoul
[Localité 7]
représenté par Maître Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #C1536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, présidée par Marie-Charlotte DREUX,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, puis le 14 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Dasam est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4]), dans lequel la SARL Nemesis exerce depuis septembre 2015 une activité de « café-bar, à l’exclusion de toutes autres utilisations » sous l’enseigne commerciale TDTF, suivant bail commercial conclu avec effet au 15 juillet 2015.
Le 21 septembre 2015, le syndic de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] a déposé une plainte auprès des services de police, dénonçant des nuisances sonores qu’engendrerait l’activité du bar exploité par la SARL Nemesis (musique, bruits émis par la clientèle).
En janvier 2016, Mme [X] [UG], copropriétaire et occupante de l’appartement situé à l’étage supérieur du local exploité par la SARL Nemesis, a demandé au syndic de l’immeuble de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres dénoncés. Elle a en outre déposé une main courante auprès du commissariat du[Localité 11]s le 9 février 2016, et formé réclamation auprès du maire du XIXème arrondissement le 29 février 2016.
Par deux courriers datés du 5 février 2016 et du 31 janvier 2017, le syndic Cabinet [LF] [F] a mis en demeure la SCI Dasam de faire respecter les termes du règlement de copropriété par son locataire.
Le 7 mars 2016, 14 occupants de l’immeuble sis [Adresse 4] ont dénoncé des nuisances sonores provenant du local exploité par la SARL Nemesis. Une seconde pétition, signée par 39 occupants des trois immeubles situés aux [Adresse 3], a été établie le 20 juin 2016.
Lors de l’assemblée générale tenue le 7 juin 2016, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ont demandé à la SCI Dasam d’intervenir auprès de sa locataire afin de faire cesser les nuisances dénoncées, et autorisé le syndic à agir en justice. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juillet 2016 et remise au destinataire le 12 août 2016, la SCI Dasam a communiqué le procès-verbal de cette assemblée à sa locataire, et mis en demeure celle-ci de prendre toutes mesures nécessaires.
Le 2 août 2016 a été créée l’association Les Riverains du 43, dont l’objet est de « réunir les habitants de la [Adresse 9] et de la [Adresse 10] afin de mener des actions pour assurer la tranquillité, la salubrité et le bien-vivre du quartier ». Ses dirigeants sont Mme [X] [UG] (présidente-secrétaire) et M. [V] [K] (trésorier).
Dans un courrier du 27 décembre 2016, la préfecture de police de Paris a indiqué à Mme [X] [UG] avoir procédé à la verbalisation de la SARL Nemesis pour une infraction au code de l’environnement, faute pour cette dernière d’avoir pu justifier de la réalisation d’une étude d’impact acoustique dans les délais précédemment impartis.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
Par exploits d’huissier signifiés le 7 avril 2017, l’association Les Riverains du 43, Mme [X] [UG], Mme [L] [P], M. [V] [K], M. [B] [Z], M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], Mme [C] [MD], M. [NS] [O], M. [J] [M] et M. [D] [N] ont fait assigner la SARL Nemesis, la SCI Dasam, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Cabinet [LF] [F] devant le tribunal de grande instance de Paris.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 5 février 2019, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2019. Par un jugement avant dire droit du 13 septembre 2019, le tribunal a ordonné la réalisation d’une mesure d’instruction, et désigné M. [T] [NB] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a été remplacé par M. [MK] [H] par ordonnance du 11 octobre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, et au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, et 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’association Les Riverains du 43, Mme [X] [UG], Mme [L] [P], M. [V] [K], M. [B] [Z], M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], Mme [C] [MD], M. [NS] [O], M. [J] [M] et M. [D] [N] demandent au tribunal de :
— déclarer l’Association LES RIVERAINS DU 43 recevable en son action ;
— condamner solidairement la SCI DASAM et la société NEMESIS à verser à Madame [X] [UG], ainsi qu’à l’Association LES RIVERAINS DU 43 représentée par son Président Madame [UG], Madame [L] [P], Monsieur [V] [K], Monsieur [B] [Z], Monsieur [UX] [U], Madame [W] [DT], Monsieur [S] [R], Madame [C] [MD], Monsieur [NS] [O], Monsieur [J] [M], et Monsieur [D] [N] chacun, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS CABINET [LF] [F], à verser à Madame [X] [UG], ainsi qu’à l’Association LES RIVERAINS DU 43 représentée par son Président Madame [UG], Madame [L] [P], Monsieur [V] [K], Monsieur [B] [Z], Monsieur [UX] [U], Madame [W] [DT], Monsieur [S] [R], Madame [C] [MD], Monsieur [NS] [O], Monsieur [J] [M], et Monsieur [D] [N] chacun, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts suite à son inertie à ester en justice pour mettre fin aux nuisances occasionnées.
— condamner solidairement la SCI DASAM et la société NEMESIS à verser en outre à Madame [X] [UG] la somme de 30.000 euros au titre de la dévalorisation de son bien immobilier du fait des nuisances sonores de la société NEMESIS, ainsi qu’à la somme de 26 195 euros (soit le loyer (2 195 euros) mensuel d’une année de location, en sus des frais d’Agence de 1 290,30 euros, soit un total de 27 485,30 euros.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
— condamner solidairement la SCI DASAM et la société NEMESIS à verser en outre à Madame [L] [P] la somme (11.091,52 euros et 10.853,78 euros) totale de 21.945,30 euros au titre des frais relatifs à l’installation de nouvelles fenêtres afin de tenter de limiter les nuisances sonores causées par la société NEMESIS.
— dire et juger le bail commercial liant la société NEMESIS et la SCI DASAM résilié judiciairement.
Dans le cas où le tribunal ne prononcerait pas la résiliation du bail entre la SCI Dasam et la SARL Nemesis,
— condamner LA SARL NEMESIS à procéder à tous travaux restants à effectuer afin de mettre fin aux nuisances sonores et à en justifier par acte de Commissaire de justice en présence des demandeurs dûment convoqués et cela sous un délai de trois mois suivant la signification du Jugement à intervenir et cela sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
— condamner solidairement LA SCI DASAM et la SARL NEMESIS à mettre fin à toutes autres nuisances dès la signification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 500 euros par jour
— désigner ou désigner le juge que le Tribunal estimera afin de liquider si besoin les astreintes.
— condamner solidairement la SCI DASAM, la société NEMESIS et le CABINET [LF] DE [A] à verser à chacun des requérants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont, sans être exhaustif, les frais d’expertise et du constat du Commissaire de justice.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 par voie électronique, et au visa des articles 4, 5, 31, 276 et 753 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, la SARL Nemesis demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs s’agissant des moyens, qui ne sont pas des prétentions, formulés dans leur dispositif ;
— prononcer l’annulation du rapport d’expertise du 2 décembre 2022 ;
— débouter les demandeurs en leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Dasam et la SCI Nemesis ;
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Me Gilles Adler ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024 par voie électronique, et au visa des articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile, la SCI Dasam demande au tribunal de :
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
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— constater le défaut de qualité à agir à l’encontre de la SCI DASAM, de l’association les riverains du 43, de Monsieur [UX] [U], de Madame [W] [MD], de Monsieur [S] [R], de Monsieur [J] [M], et de Monsieur [E] [N], et les déclarer en conséquence irrecevables dans l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SCI DASAM ;
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [H] le 2 décembre 2022 ;
— débouter intégralement les demandeurs de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI DASAM ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et le syndic de leurs demandes au titre d’une résiliation du bail commercial existant entre la SCI DASAM et la société NEMESIS, et de leurs demandes tendant à ce qu’il soit interdit à la SCI DASAM de contracter un nouveau bail ayant la même activité ou une activité semblable à celle de la SARL NEMESIS, ou toutes autres activités qui réunirait en soirée et en début de nuit sa clientèle.
— condamner la société NEMESIS à garantir la SCI DASAM d’une éventuelle condamnation prononcée à la requête d’une quelconque partie à la présente instance.
— condamner solidairement les demandeurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le Cabinet [LF] [F] à régler à la SCI DASAM une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner solidairement les demandeurs, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [LF] de [Localité 8] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1341-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
— prononcer la résiliation du bail signé entre la SCI DASAM et la SARL NEMESIS ;
— dire et juger qu’il sera interdit à la SCI DASAM de contracter un nouveau bail ayant la même activité ou une activité semblable à celle de la SARL NEMESIS et toute autre activité qui réunirait en soirée et début de nuit sa clientèle ;
— dire que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 1er jour de la signature soit d’une convention d’occupation précaire, soit d’un bail par la SCI DASAM ;
— condamner in solidum la SCI DASAM et la SARL NEMESIS à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui bénéficiera à tous les lots autre que celui qui appartient à la SCI DASAM ;
— condamner la SCI DASAM et la SARL NEMESIS à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI DASAM et la SARL NEMESIS aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code précité.
*
Décision du 14 février 2025
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023 par voie électronique, et au visa de l’article 1240 du code civil, le cabinet [LF] [F] demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner L’ASSOCLATION LES RIVERAINS DU 43, Madame [X] [UG], Madame [L] [P], Monsieur [V] [K], Monsieur [B] [Z], Monsieur [UX] [U], Madame [W] [DT], Monsieur [S] [R], Madame [C] [MD], Monsieur [NS] [O], Monsieur [J] [M] et Monsieur [D] [N] à payer chacun au Cabinet [LF] de [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner L’association LES RIVERAINS DU 43, Madame [X] [UG], Madame [L] [P], Monsieur [V] [K], Monsieur [B] [Z], Monsieur [UX] [U], Madame [W] [DT], Monsieur [S] [R], Madame [C] [MD], Monsieur [NS] [O], Monsieur [J] [M] et Monsieur [D] [N] à payer chacun au Cabinet [LF] de [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter la SCI DASAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI DASAM à payer au Cabinet [LF] [F] les sommes suivantes :10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (collégiale) du 14 novembre 2024, et la clôture de l’instruction a été ordonnée à l’ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, puis au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, alors que la SARL Nemesis demande au tribunal de « déclarer irrecevables les conclusions des demandeurs s’agissant des moyens, qui ne sont pas des prétentions, formulés dans leur dispositif », il est précisé que bien que la recevabilité de conclusions ne puisse être contestée pour un tel motif, la juridiction ne peut en effet statuer que sur des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. L’exposé des prétentions effectué ci-dessus ne comprend donc pas les simples moyens ou arguments.
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l’examen de sa prétention.
A – Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI Dasam
La SCI Dasam conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par l’association Les Riverains du 43, M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], M. [J] [M] et M. [D] [N], en faisant valoir que dans la mesure où ces derniers ne sont pas copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], ils ne pourraient agir « sur le fondement du règlement de copropriété ».
Tout d’abord, il convient de relever que le tribunal a d’ores et déjà statué sur la question de la recevabilité des demandes formées par l’association Les Riverains du 43, dans une décision du 13 septembre 2019 revêtue de l’autorité de chose jugée. La recevabilité des demandes formées par cette association ne peut donc plus être contestée aujourd’hui.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI Dasam, les demandeurs n’agissent pas « sur le fondement du règlement de copropriété », qui n’est qu’un moyen de fait, mais sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil et 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, expressément visés au dispositif de leurs conclusions.
La SCI Dasam soutient également à tort que sa responsabilité ne pourrait être recherchée par d’autres copropriétaires que sur un fondement contractuel. En l’espèce, les demandeurs agissent envers la SCI Dasam sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant rappelé que les tiers à un contrat peuvent rechercher la responsabilité d’un cocontractant en se prévalant d’une inexécution contractuelle, dès lors que celle-ci leur cause un préjudice (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255). La théorie dite des troubles anormaux du voisinage permet en outre à un copropriétaire d’engager la responsabilité d’un autre copropriétaire sur un fondement extra-contractuel.
Par conséquent, le fait que M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], M. [J] [M] et M. [D] [N] ne soient pas copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] est sans incidence sur leur droit d’agir, et donc la recevabilité de leurs demandes envers la SCI Dasam.
Enfin, il doit être rappelé que la question de savoir si la responsabilité de la SCI Dasam peut être engagée sur un fondement contractuel ou extra-contractuel relève du fond du litige, et n’affecte aucunement la recevabilité des demandes.
M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], M. [J] [M] et M. [D] [N] seront ainsi déclarés recevables en leur action à l’encontre de la SCI Dasam.
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B – Sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SARL Nemesis et de la SCI Dasam au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, faisant notamment valoir que cette dernière n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances dénoncées par plusieurs copropriétaires.
Toutefois, il doit être rappelé qu’un syndicat des copropriétaires n’a qualité à agir pour réclamer indemnisation qu’au seul titre des préjudices éprouvés uniformément par l’ensemble des copropriétaires. Faute de démontrer que les nuisances dénoncées seraient supportées de la même manière par tous les copropriétaires, le préjudice qu’elles engendrent revêt un caractère personnel ouvrant uniquement droit à une action individuelle.
Au surplus, il doit être relevé que les demandeurs à l’instance sont pour partie membres du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], et que faire droit à sa demande engendrerait un risque de double indemnisation.
Pour ces motifs, il conviendra de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires.
2 – Sur la demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire
Les articles 237 et 238 du code de procédure civile disposent que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, et ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’article 276 du même code dispose en outre que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est de jurisprudence constante, au visa de ces articles, que la loi ne sanctionne pas l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 par la nullité du rapport d’expertise. L’appréciation de la portée de ce dernier relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui sont en droit de s’approprier l’avis d’un expert, même si celui-ci a exprimé une opinion d’ordre juridique ou excédé les limites de sa mission.
*
En l’espèce, la SCI Dasam et la SARL Nemesis demandent au tribunal de prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 2 décembre 2022 par M. [H], faisant principalement valoir que celui-ci aurait manqué à ses obligations légales en témoignant une partialité en faveur des demandeurs, en portant des appréciations d’ordre juridique, en omettant de joindre à son rapport deux dires qu’elles ont formé, et de manière générale en faisant preuve d’un manque de diligence et de sérieux dans la conduite des opérations d’expertise.
Les demandeurs n’ont pas conclu en réplique sur ce point, tout comme le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [LF] [F].
Sur ce,
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, la juridiction n’est pas liée par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire, et que le rapport réalisé par ce dernier est un élément de preuve à la valeur certes prépondérante, mais qui ne saurait éluder les autres éléments probants versés aux débats. En toute hypothèse, la juridiction apprécie un rapport d’expertise dans toutes ses composantes, tenant compte des conditions dans lesquelles les opérations d’expertise ont été réalisées, et mettant en balance les conclusions expertales avec les autres pièces produites.
A l’examen des pièces produites et des conclusions des parties, il est établi et non contesté que l’expert judiciaire a été désigné le 11 octobre 2019 ; qu’il a effectué une première visite sur les lieux le 4 février 2020, à l’issue de laquelle il a rédigé une première note aux parties dans laquelle il conclut à l’existence de nuisances sonores en provenance du local exploité par la SARL Nemesis, et propose un partage de responsabilité à égalité entre celle-ci, son bailleur et le syndic ; que les opérations d’expertise n’ont repris que le 23 septembre 2022, date à laquelle l’expert est intervenu sur la sollicitation d’occupants de l’immeuble ; qu’une deuxième réunion a été tenue le 28 septembre 2022 ; qu’enfin, l’expert a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2022.
* La SARL Nemesis et la SCI Dasam soutiennent en premier lieu que l’expert aurait « pris pour argent comptant les déclarations des demandeurs » et exprimé dans une première note aux parties un avis non étayé par des mesures acoustiques.
Il apparaît en effet que l’expert a estimé avérée l’existence de nuisances sonores dès sa première visite du 4 février 2020, sans procéder à des mesures acoustiques, et qu’il n’a pas effectué de visites inopinées alors que cela entrait à l’évidence dans le champ de sa mission. Cependant, il doit être relevé qu’il ne s’agissait que d’une première note aux parties et non de ses conclusions définitives, et que les parties ne peuvent donc invoquer aucun grief de ce fait.
Par ailleurs, alors que les défenderesses reprochent à l’expert de s’être montré partial, il doit être rappelé qu’il est justement demandé à celui-ci d’exprimer son avis quant à l’existence des nuisances alléguées, et que cette opinion ira nécessairement à l’encontre des intérêts de certaines parties, sans que cela ne puisse être interprété comme un manque d’impartialité de sa part.
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* En second lieu, la SARL Nemesis et la SCI Dasam reprochent à l’expert d’avoir porté des appréciations d’ordre juridique en se prononçant sur les « responsabilités » respectives des parties, et d’avoir ainsi enfreint les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile.
Il était cependant expressément demandé à l’expert judiciaire de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la responsabilité des parties. Sauf à ce que les opérations d’expertise soient dénuées de sens, l’expert doit nécessairement indiquer qui est selon lui responsable des nuisances sur un plan purement « technique » et factuel. Il ne pouvait en revanche, comme en l’espèce, conclure à la responsabilité du syndic dans la mesure où cela revient en effet à porter une appréciation d’ordre juridique.
Toutefois, comme rappelé précédemment, une violation de ces dispositions n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du rapport d’expertise, la juridiction étant libre de s’approprier les conclusions de l’expert même si celui a outrepassé les termes de sa mission.
* La SARL Nemesis et la SCI Dasam reprochent en outre à l’expert d’avoir méconnu les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile en omettant de joindre à son rapport des dires qu’elles ont formé en octobre 2020 et novembre 2022.
Il est en effet établi que l’expert a omis d’annexer à son rapport définitif trois dires formés par les défenderesses, alors que celles-ci l’avaient expressément sollicité.
Cependant, alors que l’annulation du rapport d’expertise ne peut être prononcée que si l’inobservation des formalités prévues à l’article 276 du code de procédure civile cause un grief aux défenderesses, ces dernières ne démontrent pas en quoi le fait que leurs dires n’aient pas été annexés au rapport d’expertise leur porterait préjudice. Les éléments qui y figurent ont en effet été repris dans leurs conclusions au fond et ont pu être contradictoirement débattus.
Enfin, les défenderesses soulèvent également diverses contestations quant au caractère probant du rapport d’expertise, qui ne peuvent remettre en cause sa validité et se confondent en réalité avec leurs moyens de défense au fond.
La SARL Nemesis et la SCI Dasam seront ainsi déboutées de leur demande en annulation du rapport d’expertise.
3 – Sur les demandes indemnitaires
Les demandeurs recherchent la responsabilité de la SARL Nemesis et de son bailleur la SCI Dasam, et leur condamnation solidaire à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de nuisances sonores récurrentes. Ils recherchent également la responsabilité du syndic Cabinet [LF] de [Localité 8], à qui ils reprochent d’avoir manqué à ses obligations en omettant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances subies par plusieurs copropriétaires de l’immeuble.
A – Sur les nuisances
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent subir depuis 2015 des nuisances sonores en provenance du local appartenant à la SCI Dasam et exploité par la SARL Nemesis, et versent aux débats diverses pièces justificatives afin d’établir la matérialité de ces nuisances. Les défenderesses contestent la matérialité même de ces nuisances.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
Sont tout d’abord produites des plaintes et réclamations déposées auprès des autorités par Mme [X] [UG], Mme [L] [P] et le syndic de l’immeuble situé au [Adresse 5] entre septembre 2015 et octobre 2017, lesquelles concordent quant aux nuisances sonores et « comportementales » dénoncées (musique, bruits de voix, odeurs de fumée de tabac et de cannabis, personnes en état d’ébriété stationnant aux abords de l’entrée de l’immeuble ainsi que de « dealeurs »).
Trois pétitions établies les 7 mars 2016, 20 juin 2016 et 27 février 2017 par 60 occupants des immeubles situés aux [Adresse 3] et [Adresse 1] dénoncent également de telles nuisances, notamment entre 20 heures et 2 heures du matin. Le nombre important de riverains signataires corroborant les déclarations des occupants de l’immeuble situé au [Adresse 4], ainsi que la constitution d’une association de riverains en août 2016, démontre que les récriminations formées envers la SARL Nemesis ne sont pas le fait de personnes isolées, et sont au contraire partagées par un grand nombre de voisins.
Sont également produites 13 attestations de la part d’occupants des immeubles sis [Adresse 4] ainsi que [Adresse 1] décrivant les nuisances sonores qu’ils disent subir en raison de l’activité du bar TDTF.
Outre ces éléments de nature déclarative, les demandeurs versent aux débats des éléments factuels permettant d’objectiver l’existence de nuisances sonores en provenance du bar exploité par la SARL Nemesis.
Un rapport d’enquête de l’inspecteur de salubrité de la Préfecture de police, établi le 13 juillet 2016 après réalisation d’une étude d’impact quant à la diffusion de musique amplifiée, conclut à l’existence de nuisances sonores, et constate que la SARL Nemesis n’a pu produire divers justificatifs relatifs au matériel de sonorisation et aux mesures d’isolement phonique, ainsi que la « description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la réglementation ». Il sera procédé quelques mois plus tard à la verbalisation de cette dernière, faute pour elle d’avoir satisfait aux injonctions de l’administration (infraction aux dispositions des articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement).
Un huissier de justice intervenu le 12 mars 2017 indique par ailleurs avoir senti une odeur de cannabis en composant le code d’entrée de l’immeuble, et avoir entendu, chez Mme [X] [UG], « de façon nette des cris, des rires, des coups ainsi que de la musique. Je constate que le bruit provient du dessous, et passe par le parquet. Dans le salon, j’entends des bruits et des cris qui proviennent de l’extérieur. J’ouvre la fenêtre dudit salon, et je constate la présence d’un groupe de personnes, ces dernières ont un verre à la main, discutent, et fument sur le trottoir devant le bar TDTF ». Des constats identiques ont été effectués dans l’appartement de Mme [L] [P] et M. [V] [K], l’huissier ayant en outre déclaré y « sentir une odeur de cannabis ».
La SCI Dasam conteste la valeur probante de ce procès-verbal, estimant que l’huissier n’a fait que « reprendre à son compte les doléances de ses mandats » et formé des « observations qui n’engagent que lui ». Ceci est manifestement inexact, l’huissier ayant à l’évidence décrit ce qu’il a constaté personnellement lors de sa venue sur les lieux. Il convient par ailleurs de rappeler que l’huissier de justice est un officier ministériel intervenant certes à la requête d’une partie, mais néanmoins en toute indépendance, afin d’établir l’existence de faits de manière objective. Ses constatations font donc foi jusqu’à démonstration du contraire.
Des photographies prises de septembre à décembre 2017, en mai 2018 ainsi qu’en septembre 2023 révèlent en outre la présence d’un attroupement de personnes devant l’entrée du bar TDTF. 35 personnes peuvent être dénombrées sur une photographie prise le 28 septembre 2023.
Aux termes de son rapport définitif déposé le 2 décembre 2022, l’expert judiciaire a notamment estimé que « la cause des nuisances sonores est liée à l’exploitation de l’établissement le TDTF dont l’exploitant est la société Nemesis. Il s’agit du bruit de la clientèle du bar, tant à l’intérieur de l’établissement que sur le trottoir mitoyen où les clients viennent fumer » ; que « les nuisances sont relatives aux bruits générés par la clientèle du TDTF : bruits de conversation, exclamations et cris divers, bruits liés au rangement du mobilier et à l’entretien des locaux. Ces bruits peuvent être qualifiés comme « normaux » pour un tel établissement ».
Il a également affirmé que « les fortes émergences calculées, de 7 à 16dB (A) en valeur globale, et pouvant aller jusqu’à 19 dB pour certaines bandes d’octave, illustrent bien que les bruits émis par le bar, par leur nature incongrue, continus sur la soirée, créent une gêne dans les pièces de vie de Mme [UG] et de Mme [P] dont le logement, situé au premier étage, est aussi mitoyen du bar » ; que « par leur intensité, leur fréquence et leur incongruité, les nuisances sonores émises par l’établissement TDTF vers le voisinage sont de nature à créer une gêne » ; que « les logements du premier étage, occupés par Mme [UG] et Mme [P], sont les plus exposés » ; et que « ces nuisances sont de nature à rendre les chambres sur cour impropres au repos, à la concentration ou encore à l’écoute des médias ».
Il indique cependant ne pas avoir constaté de nuisances sonores dues aux clients du bar lors de sa visite du 28 septembre 2022.
Il résulte des développements qui précèdent que l’activité exercée par la SARL Nemesis dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4] engendre des nuisances sonores pour le voisinage, et tout particulièrement pour les occupants des deux appartements situés au premier étage (Mme [X] [UG], et Mme [L] [P] et M. [V] [K]).
B – Sur les responsabilités
Les demandeurs indiquent agir sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, ainsi que 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Avant d’aborder la responsabilité de chacun des défendeurs, il doit être relevé que les dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où les nuisances ne proviennent pas d’une chose au sens de cet article, mais de l’activité exercée par la SARL Nemesis. De même, la SCI Dasam n’est pas la gardienne de la chose louée, dès lors qu’elle a transféré les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle à sa locataire.
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Par ailleurs, il est constaté qu’aucune prétention n’est formée par les demandeurs à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
1 – Sur la responsabilité de la SARL Nemesis
La responsabilité de la SARL Nemesis est recherchée à un double titre : par les demandeurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; par son bailleur, qui l’appelle en garantie sans toutefois indiquer expressément le fondement de cette demande.
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la SARL Nemesis de causer des nuisances sonores et des désagréments dans le cadre de son activité de café-bar, qui constitueraient des infractions aux dispositions du règlement de copropriété ; que la diffusion de musique amplifiée, les bruits émis par la clientèle à l’intérieur ou à l’extérieur du bar, et les bruits liés à l’activité commerciale (nettoyage, rangement) engendrent une importante gêne pour le voisinage, et notamment les occupants des immeubles situés à proximité immédiate du bar ; que bien que mise en demeure par le syndic, son bailleur et le syndicat des copropriétaires, la SARL Nemesis n’a pris aucune mesure pour limiter ces nuisances ; que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les pièces versées aux débats – et notamment l’expertise judiciaire – démontrent l’existence des nuisances dénoncées, et ce sur une période courant de septembre 2015 à l’année 2023.
En défense, la SARL Nemesis fait principalement valoir qu’il n’est aucunement démontré qu’elle aurait agi en faute ou contrevenu aux dispositions du règlement de copropriété, dès lors qu’elle a effectué d’importants travaux d’isolation phonique à son entrée dans les lieux en 2015, installé des dispositifs de mesure de bruit, puis cessé la diffusion de musique à la suite des récriminations du voisinage ; qu’elle a ensuite fait réaliser de nouveaux travaux d’isolation acoustique achevés en mai 2023, afin de pouvoir diffuser à nouveau une musique d’ambiance en conformité avec la réglementation applicable ; que les bruits provenant de l’intérieur du local sont le fait de la clientèle, et résultent ainsi de son activité même ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la diffusion de la musique amplifiée à un volume excédant les seuils réglementaires, outre que plusieurs clients et employés du bar attestent du fait que la musique diffusée l’est à très faible intensité ; que le bruit causé par la clientèle à l’extérieur de l’établissement est dû à l’interdiction de fumer dans les lieux publics, et est donc propre à l’exercice d’une activité de café-bar en milieu urbain, outre que le gérant du bar ne dispose pas d’un pouvoir de police sur la voie publique ; qu’enfin, les demandeurs lui imputent à tort la survenance de dégradations sur les façades ou la présence de délinquants à proximité de son établissement.
Sur ce,
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Il est tout d’abord relevé que les demandeurs agissent sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non des dispositions de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ceux-ci sont par conséquent tenus de démontrer en quoi les comportements dénoncés seraient constitutifs d’une faute engageant la responsabilité de leur auteur – le seul constat de l’existence de nuisances sonores et/ou « comportementales » en lien avec l’activité de la SARL Nemesis ne caractérisant pas nécessairement une faute de sa part.
* En premier lieu, il doit être relevé que les défenderesses ne peuvent valablement soutenir que les demandeurs ne rapporteraient pas la preuve de nuisances sonores et/ou comportementales en lien avec l’activité de café-bar exercée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4].
Comme évoqué précédemment, la concordance entre les déclarations de plusieurs dizaines d’habitants dans le voisinage et plusieurs éléments factuels, tels qu’un procès-verbal de constat d’huissier et le rapport d’expertise judiciaire – bien que la mesure ait été effectuée alors que la SCI Nemesis procédait à des travaux impliquant le retrait de l’isolation acoustique -, démontrent que l’activité du bar engendre une gêne pour le voisinage, notamment en soirée et jusqu’à la fermeture à deux heures du matin.
Cette gêne provient tant de la diffusion de musique que des bruits émis par la clientèle (rires, chants, paroles), pour les occupants résidant à proximité immédiate du bar, que de la présence de clients regroupés et discutant devant l’établissement.
Contrairement à ce que soutient la SCI Dasam, qui estime que les photographies versées aux débats ne seraient pas probantes, la présence d’un nombre important de clients du bar attroupés devant l’établissement à une heure tardive de la nuit engendre nécessairement des nuisances sonores pour le voisinage. En outre, s’il est possible que certaines personnes figurant sur ces photographies soient effectivement des passants, il ne peut être sérieusement nié que ces attroupements sur la voie publique résultent de l’exercice même de l’activité de la SARL Nemesis.
* Toutefois, si ces nuisances sonores engendrent effectivement une gêne pour le voisinage, elles ne présentent cependant pas un caractère anormal en milieu urbain dense, et doivent être appréciées compte tenu de l’activité exercée par la SCI Nemesis en conformité avec le règlement de copropriété.
Il est tout d’abord constaté que les pièces de nature déclarative produites par les demandeurs sont contrebalancées par une pétition signée par de nombreux clients du bar exploité par la SCI Nemesis, ainsi que diverses attestations de clients et employés du bar affirmant que de la musique d’ambiance y est diffusée à un volume très modéré, et que l’équipe se montre particulièrement soucieuse du voisinage.
Si les pièces « techniques » versées aux débats démontrent que l’activité du bar de la SCI Nemesis peut effectivement engendrer des nuisances sonores et une gêne pour le voisinage immédiat, il n’a pas été objectivé de nuisances excédant les seuils réglementaires prévus par le code de l’environnement.
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En outre, les demandeurs imputent à l’activité de la SCI Nemesis diverses nuisances et dégradations, sans toutefois établir un lien de causalité certain avec elle. Si les demandeurs affirment ainsi que la façade de l’immeuble a subi des dégradations du fait des clients du bar, et produisent des photographies révélant en effet l’existence de graffitis injurieux et antisémites, il n’est toutefois aucunement démontré que ces dégradations auraient été causées par des clients de l’établissement, ou même qu’elles présenteraient un lien quelconque avec l’activité de la défenderesse.
De même, les odeurs de fumée de tabac et de cannabis que disent ressentir certains occupants, et que l’huissier intervenu le 12 mars 2017 dit avoir constatées, ne sont pas nécessairement le fait de la clientèle du bar. A supposer d’ailleurs que cela soit le cas, il s’agit de faits qui ne peuvent être imputés à la SCI Nemesis, qui n’est pas comptable des agissements de sa clientèle et ne dispose pas d’un pouvoir de police sur la voie publique.
Quant au bruit résultant du regroupement de la clientèle discutant devant l’établissement, il résulte directement de l’interdiction de fumer dans les bars et restaurants à compter du 1er février 2007 (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006) et de la nécessité pour les clients de se rendre à l’extérieur des locaux. Cette situation concerne aujourd’hui tous les locaux commerciaux des grandes villes accueillant du public en soirée (restaurants, cafés, bars, discothèques) et ne dépend pas des exploitants de ce type d’établissements.
Il doit par ailleurs être relevé que si l’installation d’un bar au rez-de-chaussée d’un immeuble va nécessairement attirer un flux de clients et ainsi engendrer des nuisances directement ou indirectement liées à son activité, ceci est inhérent à la vie dans une zone urbaine dense et dotée d’un tissu économique dynamique. Les occupants d’un immeuble situé dans Paris et comportant un local commercial en rez-de-chaussée ne disposent pas d’un droit acquis à bénéficier d’un environnement exempt de toute nuisance sonore.
* Enfin, alors que pour engager la responsabilité de la SCI Nemesis, les demandeurs sont tenus de démontrer la commission d’agissements fautifs de sa part et non simplement l’existence de nuisances sonores, il apparaît que cette dernière n’a pas agi en faute et a au contraire pris des mesures pour limiter les nuisances causées par son activité.
La SARL Nemesis justifie ainsi avoir fait réaliser des travaux d’isolation phonique dans les locaux qu’elle a pris à bail, avant de débuter son exploitation (création d’un faux-plafond et pose de plaques de laine de roche). Elle justifie également de la réalisation de deux études d’impact acoustique en septembre 2016 et janvier 2017, puis de nouveaux travaux d’isolation en juillet 2017 et l’installation d’un limiteur de pression acoustique fonctionnel depuis le 30 septembre 2017.
Alors que la défenderesse soutient avoir cessé de diffuser de la musique d’ambiance afin d’éviter les récriminations du voisinage, ceci a pu être constaté par un inspecteur de salubrité lors d’une visite inopinée le 22 janvier 2018, et ressort en outre des attestations de plusieurs clients et employés du bar.
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A la fin de l’année 2022, la SCI Nemesis a engagé de nouveaux travaux d’isolation phonique dans son local afin de pouvoir y diffuser de la musique amplifiée, et a ainsi fait procéder au démontage des doublages acoustiques existants sur les murs et le faux-plafond de la partie arrière du bar en septembre 2022, puis confié en octobre 2022 une mission de maîtrise d’œuvre à un architecte, lequel a supervisé la conduite des travaux jusqu’à leur achèvement en mai 2023. Une étude acoustique réalisée à la suite de cet aménagement conclut au fait que « les niveaux autorisés sont compatibles avec des activités de type sonorisation d’ambiance type bar/pub supérieure au bruit généré par la clientèle pour les deux salles intermédiaire et arrière et avec des activités de type légère sonorisation d’ambiance ».
Il est également démontré qu’une pancarte comportant une inscription défendant à la clientèle de boire à l’extérieur était apposée à l’entrée de l’établissement.
La SCI Nemesis justifie donc avoir pris des mesures afin d’atténuer les nuisances sonores et « comportementales » dénoncées, et il apparaît qu’elle ne dispose pas d’autres moyens efficaces pour y parvenir. Elle n’a donc pas agi en faute à l’égard des demandeurs.
Dès lors qu’elle n’a pas agi en faute, et que les nuisances engendrées par son activité n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité de la SCI Nemesis ne peut être engagée. Les parties seront ainsi déboutées de toutes demandes à son encontre.
2 – Sur la responsabilité de la SCI Dasam
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que le règlement de copropriété de l’immeuble ne prohibe pas l’exercice d’une activité de café-bar dans le local commercial situé au rez-de-chaussée, et que l’activité exercée par la SARL Nemesis est conforme à la destination donnée aux locaux par le bail commercial.
Dans un courrier daté du 13 février 2017, la SCI Dasam soutenait que d’éventuelles nuisances n’engageraient que la responsabilité de leur auteur, et indiquait même « ne pas être concernée par ces faits », tout en invitant le syndic et les occupants de l’immeuble sis [Adresse 4] à agir à l’encontre de la SARL Nemesis.
La SCI Dasam se méprend en cela sur les obligations d’un copropriétaire-bailleur vis-à-vis d’une copropriété. Un bailleur est en effet responsable envers la copropriété du fait de son locataire, comme le rappelle d’ailleurs le règlement de copropriété de l’immeuble, et ne peut en aucun cas se défausser de sa responsabilité en invitant les victimes de nuisances à intervenir directement auprès de la locataire, ou encore en se prévalant d’une simple clause usuelle du bail faisant obligation de respecter le règlement de copropriété.
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Toutefois, dans la mesure où la responsabilité de sa locataire n’a pas été engagée, la SCI Dasam n’a pas davantage agi en faute à l’égard de la copropriété. Sa responsabilité ne peut donc être engagée.
3 – Sur la responsabilité de la société Cabinet [LF] [F]
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndic est chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale », et de « de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi ».
En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Cabinet [LF] [F] au paiement d’une indemnité en raison de « son inertie à ester en justice pour mettre fin aux nuisances occasionnées ». Ils ne développent aucun moyen pour étayer cette demande dans le corps des conclusions, et indiquent uniquement au dispositif : « dire et juger que la SAS Cabinet [LF] [F] syndic de l’immeuble, est responsable du fait de son inertie délibérée à mettre en place la nécessaire action en justice pour demander à la SCI Dasam, bailleresse, de faire cesser les nuisances causées par la société Nemesis, et ainsi faire respecter les obligations de tout propriétaire ressortant du règlement de copropriété, même si depuis il est intervenu dans ce sens ».
En réplique, le syndic se défend de tout manquement à ses obligations en faisant principalement valoir qu’il a agi avec diligence dès qu’il a eu connaissance des plaintes des occupants de l’immeuble, en adressant des courriers au bailleur et en soumettant la question des nuisances sonores à l’assemblée générale dès juin 2016 ; qu’alors qu’il a été autorisé à ester en justice contre la SARL Nemesis et la SCI Dasam, des copropriétaires ont constitué une association puis engagé une procédure, et l’ont ainsi devancé sans l’en informer au préalable ; que l’assemblée générale des copropriétaires a en outre donné quitus au syndic pour sa gestion au titre de l’année 2016 ; qu’enfin, il est justifié de l’action du syndic postérieurement à la saisine du tribunal.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites aux débats, il est établi et non contesté que Mme [X] [UG] a informé le syndic des nuisances qu’elle subissait en janvier 2016 ; que ce dernier a adressé à la SCI Dasam un courrier daté du 5 février 2016 ; et que la question des nuisances sonores et de l’action à engager en justice par la copropriété a été débattue lors de l’assemblée générale du 7 juin 2016. Le syndic a par la suite adressé un courrier de mise en demeure daté du 31 janvier 2017 à la SCI Dasam, mais n’a pas agi en justice avant que n’y procèdent les demandeurs le 7 avril 2017, et ce alors qu’il avait été mandaté pour cela par l’assemblée générale dix mois plus tôt.
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Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires et son représentant légal ne disposent pas de pouvoirs de coercition permettant de contraindre l’auteur de nuisances à les faire cesser, et où la société Cabinet [LF] de [Localité 8] justifie avoir sommé à plusieurs reprises le bailleur d’intervenir, avant comme après la saisine de la juridiction, il ne peut être considéré que le syndic a manqué à sa mission de faire appliquer les dispositions du règlement de copropriété.
En revanche, alors que le syndic soutient qu’il aurait été devancé par un groupe de copropriétaires et l’association qu’ils ont fondé, et qu’il n’aurait donc pu assurer l’exécution de la décision n°19 prise par l’assemblée générale le 7 juin 2016, il doit être relevé que ceux-ci ont agi par exploit d’huissier du 7 avril 2017, soit dix mois après le mandat confié au syndic pour ester en justice à l’encontre de la SCI Dasam.
Ce délai de près d’un an pour exécuter une décision de l’assemblée générale destinée à faire cesser des nuisances ne peut qu’être considéré comme excessif, et constitutif d’un manquement du syndic à son obligation d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.
La société Cabinet [LF] de [Localité 8] soutient que l’assemblée générale des copropriétaires a donné quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 mars 2017 lors de la réunion du 3 mai 2017, sans former de réserves et alors que l’inaction reprochée au syndic était à l’évidence connue du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, si le quitus donné sans réserve par l’assemblée générale prive le syndicat des copropriétaires de la possibilité de rechercher la responsabilité du syndic à raison de tous les actes dont elle a eu connaissance, il n’en va pas de même lorsque la responsabilité du syndic est recherchée par des copropriétaires à titre individuel, sur un fondement extra-contractuel. Le quitus donné par l’assemblée générale ne produit dans ce cas aucun effet exonératoire de responsabilité, étant relevé au surplus que plusieurs demandeurs ne résident pas dans l’immeuble sis [Adresse 4].
Ce manquement du syndic à son obligation d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale constitue une faute et engage sa responsabilité à l’égard des demandeurs.
C – Sur les préjudices
* L’ensemble des demandeurs forme une demande indemnitaire à l’encontre du syndic, estimant avoir subi un préjudice résultant du manque de diligence dont il a fait preuve pour agir en justice à l’encontre de la SCI Dasam.
La responsabilité de la société Cabinet [LF] de [Localité 8] a été précédemment engagée à ce titre. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement à son obligation d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale, et le dommage allégué.
En effet, outre que le syndic n’est à l’évidence pas à l’origine des nuisances en elles-mêmes, il apparaît tout d’abord que son manque de diligence, certes fautif, n’a pas de corrélation avec un éventuel préjudice résultant de ces nuisances.
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Dans la mesure où des nuisances sont toujours dénoncées en 2023, malgré l’engagement d’une procédure judiciaire en avril 2017, il n’est pas démontré qu’une action plus rapide du syndic aurait permis d’éviter la survenance ou même l’aggravation du préjudice éventuellement subi.
Les demandeurs seront ainsi déboutés de toutes demandes envers la société Cabinet [LF] [F].
* L’association Les Riverains du 43, dont le bureau est composé de Mme [X] [UG] et M. [V] [K], forme également des demandes indemnitaires au même titre qu’onze copropriétaires.
Cette association à but non lucratif ne se prévaut pas d’un préjudice matériel ou financier, mais d’un préjudice moral causé par les nuisances. Si les personnes morales peuvent valablement se prévaloir d’un préjudice moral, celui-ci ne se confond pas avec le préjudice subi personnellement par leurs membres, et consiste uniquement en l’atteinte portée à leur image ou à leur réputation.
En l’espèce, il n’est pas démontré en quoi cette association, créée dans le cadre du litige opposant les parties, aurait subi un préjudice d’image ou de réputation ouvrant droit à indemnisation.
Au surplus, dans la mesure où les demandeurs personnes physiques sont pour partie membres de cette association, faire droit à la demande de cette dernière engendrerait une double indemnisation au bénéfice de ces derniers.
L’association Les Riverains du 43 sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
* Enfin, les autres demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SCI Nemesis et de la SCI Dasam, dont la responsabilité n’a pas été engagée.
D – Sur les autres demandes
La responsabilité de la SCI Nemesis et de la SCI Dasam n’ayant pas été engagée, l’appel en garantie formé par cette dernière devient sans objet.
De même, les demandeurs et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur action oblique tendant à voir résilier le bail commercial conclu entre la SCI Nemesis et la SCI Dasam, et de leur demande subsidiaire en exécution de travaux.
4 – Sur la demande reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
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N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
Le syndic Cabinet [LF] [F] forme une demande reconventionnelle à l’encontre des demandeurs, à qui il reproche d’avoir agi de manière abusive.
Outre que l’inexacte appréciation qu’une partie fait de ses droits n’est pas nécessairement fautive, il convient de relever qu’en l’espèce, la responsabilité du syndic a été engagée à raison d’un manquement de sa part à son obligation d’assurer l’exécution des décisions d’assemblée générale.
La société Cabinet [LF] [F] sera ainsi déboutée de sa demande reconventionnelle.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les demandeurs, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire. En revanche, contrairement à ce que sollicitent les demandeurs, ceux-ci n’incluent pas les frais exposés pour un constat d’huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Cass. Civ. 2e, 12 janv. 2017, n°16-10.123).
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, l’association Les Riverains du 43, Mme [X] [UG], Mme [L] [P], M. [V] [K], M. [B] [Z], M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], Mme [C] [MD], M. [NS] [O], M. [J] [M] et M. [D] [N] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 17/06236 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKMBW
L’équité commande de ne pas les condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la SCI Nemesis, de la SCI Dasam et du syndic Cabinet [LF] [F]. Le syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable en sa demande indemnitaire et débouté de sa demande en résiliation de bail, sera de même débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et la particulière ancienneté du litige justifient qu’il soit dérogé à l’effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], M. [J] [M] et M. [D] [N] recevables en leur action à l’encontre de la SCI Dasam ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SARL Nemesis et la SCI Dasam de leur demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE l’association Les Riverains du 43, Mme [X] [UG], Mme [L] [P], M. [V] [K], M. [B] [Z], M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], Mme [C] [MD], M. [NS] [O], M. [J] [M] et M. [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes envers la SCI Nemesis, la SCI Dasam et la société Cabinet [LF] [F] ;
DÉBOUTE la société Cabinet [LF] [F] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE in solidum l’association Les Riverains du 43, Mme [X] [UG], Mme [L] [P], M. [V] [K], M. [B] [Z], M. [UX] [U], Mme [W] [DT], M. [S] [R], Mme [C] [MD], M. [NS] [O], M. [J] [M] et M. [D] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, et AUTORISE Me [G] Netry et Me [Y] [I] à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris, le 14 février 2025.
La greffière La présidente
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