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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA5D
Minute : 25/00040
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [T] [D]
Représentant : Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
Monsieur [C] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024004870 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Comparant et assistée de Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 985.26 euros, charges comprises.
Monsieur [C] [N] a donné congé des lieux.
Par exploit d’huissier en date des 14 et 18 mars 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité du Raincy, aux fins de voir :
— A titre principal, prononcer la nullité du bail pour vice de consentement ;
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] ainsi que tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] ;
— juger que Madame [T] [D] ne pourra bénéficier des délais à expulsion de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution raison de l’introduction dans le logement par voie de fait;
— ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] auraient payés si le bail n’avait pas été annulé,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] au paiement de ladite indemnité jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] au paiement de tout somme qui serait due au bailleur à la date de l’audience,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ses manœuvres,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024, à la demande de Madame [T] [D].
À l’audience du 18 novembre 2024, la SA d’HLM SEQENS, représentée, maintient son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA d’HLM SEQENS fait valoir, au visa des articles 1130 et suivants, que Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] ont délibérément menti sur leur situation financière lors de la phase pré contractuelle, en produisant de faux documents, en l’espèce de fausses fiches de paie pour Madame [D], pour emporter le consentement du futur bailleur, de sorte que le contrat est nul pour dol.
Madame [T] [D] sollicite du tribunal de voir débouter la SA d’HLM SEQUENS de ses demandes et de la condamner à la somme de 3000 euros au profit de Maître FOADING, sous réserve de sa renonciation expresse à la rétribution due au titre de l’aide juridictionnelle et ce en application des dispositions de l’article 37 du décret du 19 décembre 1991 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence d’élément intentionnel arguant que Monsieur [N] s’était occupé seul de trouver un logement et de constituer le dossier de location. Suite au départ de Monsieur [N], dans un conteste de violences, elle avait rencontré des difficultés de paiement mais avait repris le règlement des loyers, démontrant sa bonne foi. Elle ajoute vivre seule avec trois enfants à charge dont deux enfants suivent l’école à domicile et percevoir 1400 euros d’aides sociales.
Monsieur [C] [N], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 et 1138 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il s’agit donc d’établir si des mensonges ou manœuvres dolosives ont été telles que sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
En application de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] un logement T3 et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 985.26 euros, charges comprises.
Il n’est pas contesté que les fiches de paie produites au soutien de la demande de logement sont fausses.
Or, il est établi que la SA d’HLM SEQENS attribue des logements sous conditions de ressources et que cette condition est déterminante de son consentement.
Si Madame [T] [D] indique s’en être remis à son ex compagnon Monsieur [N] pour l’obtention d’un logement et la constitution du dossier de location, force est de constater qu’elle est signataire du contrat de bail et qu’il lui appartenait de vérifier les documents communiqués au soutien de son engagement locatif. En outre, il est mentionné en page 2 du contrat de bail que le logement est un type 3 pièces, soit deux chambres, ce qui ne correspond pas à un logement adapté à la composition de la famille, à savoir un couple et trois enfants, qu’est contraint de respecter un bailleur social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [D] ne saurait se prévaloir de sa bonne foi dans l’attribution dudit logement.
Il en résulte qu’il est manifeste que Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] ont produit, à l’appui de leur demande d’attribution, des fiches de paies falsifiées et mentionné une composition familiale erronée, lesquelles ont contribué à l’examen de leur demande d’attribution de logement en faussant les données les concernant, notamment au regard de leur solvabilité. Cela constitue nécessairement une manœuvre ayant pour objet de vicier le consentement du cocontractant en lui fournissant des informations qui favorisent le projet de contrat et la retenue de sa candidature
En conséquence le dol est constitué et il y a lieu de prononcer la nullité du contrat pour dol au 14 décembre 2022, date de signature du contrat.
Sur les effets de la nullité
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-3 du même code, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Il en résulte que la SA d’HLM SEQENS se trouve tenue de restituer les loyers perçus.
Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] sont quant à eux tenus de restituer le logement ce qui justifie le prononcer de leur expulsion des lieux donnés en location et de tous occupants de leur chef des lieux loués. Il y a lieu de constater que Monsieur [C] [N] a quitté les lieux au jour de l’audience.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des pro-cédures civiles d’exécution.
En outre, il leur appartient de restituer la valeur de la jouissance que la chose a procurée. A ce titre, la demanderesse sollicite une indemnité d’occupation à la valeur de location du bien dans les conditions du bail abusivement signé.
Dès lors il convient de fixer une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] à son paiement à compter de à compter du 14 décembre 2022, date d’entrée dans les lieux, jusqu’à la libération effective des lieux.
Enfin la restitution impose celle du dépôt de garantie qui pourra toutefois être compensé avec les sommes dues par la défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA d’HLM SEQENS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice direct et personnel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] seront condamnés, in solidum au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, Madame [T] [D] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la nullité du contrat de bail conclu le 14 décembre 2022 entre la SA d’HLM SEQENS et Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] et portant sur un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], avec effet à la date de conclusion du contrat ;
ORDONNE les restitutions réciproques ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux locataires expulsés d’avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] à payer à la SA d’HLM SEQENS l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 décembre 2022, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE la SA d’HLM SEQENS à restituer à Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] les loyers et provisions sur charges perçues au cours de l’exécution du bail ainsi que le dépôt de garantie,
ORDONNE la compensation de ces sommes à hauteur de leur quotité respective,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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