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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 1er avr. 2025, n° 20/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/01767 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGVD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[M] [V] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leur demande principale et reconventionnelle en divorce,
PRONONCE le divorce entre les époux à leurs torts partagés,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 janvier 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (93) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
ET :
Madame [M] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [D] de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux,
FIXE au 2 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [M] [V] perdra le droit d’usage du nom “[D]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
FIXE à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant majeure [N] [D] et son entretien, que devra régler Madame [M] [V] à Monsieur [Z] [D] mais directement entre les mains de l’enfant [N] [D] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [Z] [D] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant majeure [N] [D] d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N] [D] est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont pu engager dans le cadre de la présente procédure,
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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