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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/624
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 25/01624 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZJD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Monsieur [X] [B]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] a contracté le 26 novembre 2021 auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE un emprunt de 24.000 euros remboursable en 84 mensualités de 362,60 euros au taux de 4,767 % à compter du 5 janvier 2022. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 19 juin 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 juillet 2023 expédié le 24 juillet 2023 et demeuré non réclamé.
Par acte introductif d’instance en date du 14 février 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [X] [B] en paiement des sommes suivantes :
— 22.393,04 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,767 % à compter du 19 juillet 2023,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a maintenu sa demande.
Monsieur [X] [B] a proposé de régler par mensualités de 100 euros jusqu’en janvier 2026, puis en reprenant les mensualités contractuelles de 362,60 euros.
A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a seule comparu et a maintenu sa demande.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :
— capital restant dû : 19.320,47 euros
— échéances échues et impayées : 1.444,21 euros
TOTAL 20.764,68 euros
La créance est donc justifiée pour la somme de 20.764,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,767 % à compter du 24 juillet 2023.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.
Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.
Monsieur [X] [B] sollicite des délais par mensualités de 100 euros, puis de 362,60 euros, mais d’une part il n’a pas repris les paiements depuis le 16 mai 2025, d’autre part sa demande excède la limite légale de délais sur un maximum de 24 mois.
Il ne convient donc pas d’y faire droit.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [X] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.764,68 euros avec intérêts au taux de 4,767 % à compter du 24 juillet 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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