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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0425
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’une part,
ET:
S.A.S. SODIPAZ
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 1er Décembre 2023
date des débats : 1er décembre 2023
délibéré au : 16 Février 2024
prorogé au : 4 Avril 2025
Jugement n°25/0238 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02356 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMWD
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCCFE + CCC à la SELARL GUEGUEN AVOCATS
— CCC à Me Etienne DELATTRE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 6 juillet 2023, Monsieur [U] [Z] demande la convocation de la société par actions simplifiée SODIPAZ afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 978.70 euros en principal,
— subsidiairement, 163.12 euros au titre de la restitution de la TVA,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [U] [Z] maintient sa demande. Il expose qu’il a loué un véhicule auprès de la Société par actions simplifiée SODIPAZ pour lequel il lui a été facturé des dégradations qu’il n’a pas commises.
La société par actions simplifiée SODIPAZ conclut au débouté de la demande formulée par Monsieur [U] [Z] aux motifs que d’importantes dégradations ont été constatées au niveau du tableau de bord du véhicule et que la facture de la réparation a été produite. Elle sollicite une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [Z] a loué auprès de la Société par actions simplifiée SODIPAZ un camion benne suivant contrat du 8 avril 2023 pour la journée du 19 avril 2023.
La fiche de visite signée des deux parties note au départ un voyant de révision, une baguette manquante et un intérieur sale et au retour un tableau de bord rayé.
La Société par actions simplifiée SODIPAZ produit une facture de remplacement du portillon de bac de rangement d’un montant de 978,70 euros.
Il n’est pas contesté que cette facture a été supportée par Monsieur [U] [Z] par prélèvement sur le dépôt de garantie.
Il demeure que Monsieur [U] [Z] a signé une fiche de visite faisant état d’une dégradation en cours de location. En conséquence, il ne justifie ni du fait d’un tiers, ni d’une cause de force majeure. Il convient donc de le tenir au paiement et, par voie de conséquence, de le débouter de sa demande par application de l’article 1353 du code civil.
Aucun motif ne conduit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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