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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00374
Minute n° 25/160
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [C]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [C] en sa qualité de cousine
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 03 Mars 2025, reçu au Greffe le 03 Mars 2025, concernant Mme [V] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de Mme [V] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [Y] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa cousine) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 15 février 2025 avec maintien en date du 18 février 2025.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [C] au motif que l’avis médical du Dr [W], en date du 20 février 2025, ne décrivait pas avec précision de troubles actuels justifiant la poursuite de la mesure, la fragilité de la santé et de la situation sociale de la patiente ne pouvant suffire dans ce cadre.
Mme [V] [C] a de nouveau été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa cousine) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 26 février 2025 avec maintien en date du 1er mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, régulièrement avisé, ne formule aucune observation.
À l’audience, Mme [V] [C], régulièrement convoquée, n’a pas comparu, et ce alors même que dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience elle avait déclaré vouloir rencontrer le juge.
Le conseil de Mme [V] [C] soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que la décision d’admission du 26 février a été notifiée à la patiente le 28 février, de sorte qu’elle est tardive, et qu’il n’est pas justifié de la convocation de la patiente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de convocation de la patiente à l’audience
En réponse au conseil de Mme [V] [C] qui soulevait le défaut de convocation à l’audience de sa cliente, il lui a été présenté immédiatement lors de l’audience la convocation et le récépissé signé de Mme [C], aux termes duquel cette dernière indiquait vouloir se déplacer pour rencontrer le juge.
Au vu de la production de cette pièce, le conseil de Mme [C] a déclaré ne plus soutenir ce moyen.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques
Le conseil de Mme [V] [C] fait valoir que la notification à sa cliente de la décision d’admission en soins psychiatriques a été réalisée tardivement.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [V] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 26 février 2025 qui ne lui a été notifiée, ainsi que les droits y afférents, que le 28 février 2025, soit dans un délai supérieur à quarante-huit heures.
Toutefois, il sera observé que dans le certificat médical établi le 27 février 2025 il est mentionné que Mme [V] [C] présente un ralentissement psycho moteur avec des bizarreries de contact et déambulation, que son discours est incohérent, empreint d’idéation délirantes d’allure mystique et de persécution non critiqué” et que “des soliloquies sont observées à plusieurs reprises”.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification tardive est suffisamment justifiée par l’état de santé de la patiente, et ce alors que les dispositions précitées imposent une notification au patient « aussitôt que son état le permet », étant par ailleurs relevé que lorsque la notification de la décision d’admission et des droits y afférents a été effectuée le 28 février 2025, Mme [C] a refusé de signer ladite notification.
.
Dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la notification à la patiente de la décision d’admission sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications ayant par ailleurs été produits aux débats, la procédure sera déclarée régulière en la forme.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 26 février 2025 que Mme [V] [C], lors de l’entretien du matin, tenait des propos déplacés et délirants et ne parvenait pas à se mettre à distance des autres patients, menant à plusieurs altercations ces derniers jours. Le médecin précisait que la patiente n’avait absolument pas conscience de ses troubles, qu’elle n’était pas en mesure de consentir aux soins et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 3 mars 2025 joint à la saisine, il est relevé le peu d’évolution sur le plan clinique, la persistance d’idée de filiation mégalomaniaque (famille royale et chanteurs célèbres), outre une insomnie résistante aux traitements sédatifs. Sur le plan comportemental il est fait le constat que Mme [C] respecte peu le cadre de l’hospitalisation (crache au sol dans les parties communes, harcèle les autres patients pour emprunter des téléphones ou des cigarettes, ne s’ajuste pas à l’autre) et qu’elle peut être menaçante dans ses postures physiques lors des recadrages. Elle se montre en outre dans une opposition franche aux soins psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mars 2025 à :
— Mme [V] [C]
— Me Héléna SIMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Y] [C]
La Greffière,
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