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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/01891 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCTU
N° Minute : 25/00613
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [U], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [O] [V] le 17 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 25 février 2017.
Le docteur [S], expert désigné, a rédigé un rapport le 3 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle la société a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions valablement versées aux débats, la SAS [12] demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable ;
à titre principal
— de rectifier le taux d’IPP médical de 15 % à 5 %, portant le taux d’incapacité global de 20 à 10 % ;
à titre subsidiaire
— de rectifier le taux d’IPP de 15 % à 12 % portant le taux d’incapacité global de 20 à 17 %.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
à titre principal
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de confirmer sa décision qui a décidé que les séquelles présentées par M. [V] suite à sa maladie professionnelle du 25 février 2017 justifiaient d’attribuer un taux médical d’incapacité permanente de 15 % ;
à titre subsidiaire
— d’homologuer les conclusions de l’expert médical fixant le taux médical d’IP dont reste atteint M. [V] des suites de la maladie professionnelle du 25 février 2017 à 12 % ;
en tout état de cause
— de confirmer le taux de déclassement professionnel de 5 % attribué par la caisse et le déclarer opposable à la société ;
— de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [10] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’incapacité médical de 15 à 5 %.
En réplique, la caisse affirme que le taux médical de 15 % a été confirmé par son médecin-conseil et que celui-ci est justifié.
Le docteur [S], aux termes de son avis du 3 août 2024, a indiqué ce qui suit :
« L’intéressé, M. [O] [V], né le 26/10/1975, âgé de 43 ans et 3 mois au moment des faits, maçon du patrimoine de profession, a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 15/02/2019 pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite, membre dominant, objectivée par [11] du 25/02/2017 ;
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en octobre 2019 de type acromioplastie et non arthroplastie sous acromiale.
En janvier 2021, soit environ deux ans après la demande de reconnaissance, le médecin conseil de la [8], le consolide au 17.12.2020 avec un taux d’IPP de 15 % pour des séquelles à type de limitations de plus de 20° de plusieurs mouvements de l’épaule dominante.
Son examen clinique retrouve, outre les stigmates cicatriciels :
— une abduction active ne dépassant les 80° ;
— une raideur légère de la rétropulsion et antépulsion ;
— une raideur modérée de la rétropulsion ;
— l’adduction n’a pas été évaluée ;
— l’intégralité de la rotation externe ;
— une diminution de force du membre supérieur droit aux mesures objectives.
Considérant ici une raideur importante d’un axe d’amplitude de l’épaule dominante, modérée d’un autre axe, et légère de deux autres axes, l’adduction n’ayant pas été évaluée, le taux de
1/6 x 30 + 1/6 x 20 + 2/6 x 10 = 12 % est justifié ".
Ces conclusions apparaissent claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La société s’appuie pour sa part sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [T], lequel indiquait dans sa note du 26 juillet 2021 :
« Tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier opérée
Intrication avec un état dégénératif arthrosique sévère pour lequel une arthroplastie est réalisée le 10 octobre 2019.
L’arthroplastie est le traitement de l’arthrose gléno-humérale ou de l’omarthrose excentrée et non le traitement d’une tendinopathie, elle consiste à remplacer l’articulation lésée par une prothèse.
Traitement par antidouleur de palier 1
Limitation des mouvements de l’épaule droite retrouvée habituellement dans les suites d’une arthroplastie.
A la date du 1er février 2021, taux d’IPP proposé : 5 % pour des douleurs liées à la tendinopathie chronique compte tenu de la pathologie arthrosique sévère pour laquelle une arthroplastie est réalisée, ce qui est à l’origine des limitations fonctionnelles retrouvées ".
Le docteur [R], médecin-conseil de la [10] a répliqué à ces observations par une note du 27 octobre 2022, dans laquelle il a écarté tout état pathologique interférent et retenu des limitations légères ou moyennes, selon les cas des différents mouvements du membre considéré, justifiant selon lui un taux de 15 % au regard du barème d’invalidité.
Le docteur [T] a maintenu sa contestation dans une note du 4 novembre 2022 qui a donné lieu à une nouvelle réplique du docteur [R] pièce n°9 de la [8]).
Il apparaît en tout état de cause que le docteur [S] a eu connaissance des éléments soulevés par les docteurs [T] et [R], son rapport rappelant de façon complète les avis de ces deux médecins, et qu’il ne les a pas retenus. Il a en effet écarté tout état antérieur ou interférent, contrairement au docteur [T], et il a procédé à une analyse plus fine de l’importance des limitations des différents mouvements que celle effectuée par le docteur [R].
Dès lors, les avis des docteur [T] et [R] ne sauraient prévaloir sur celui du docteur [S], de sorte qu’il conviendra de fixer le taux médical à 12 % conformément à l’évaluation du consultant.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que,
« lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire [7] n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que " le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ".
En application des textes applicables, un coefficient socioprofessionnel ne peut être appliqué que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
— une perte d’emploi ou un préjudice économique d’une part ;
— et un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle d’autre part.
En l’espèce, la société ne conteste pas le taux socio-professionnel, fixé à 5 % pour la caisse, et il n’apparaît pas que la réduction de 15 % à 12 % du taux d’incapacité permanente partielle justifie une diminution du coefficient socio-professionnel.
Dès lors, ce coefficient socio-professionnel sera fixé à 5 % comme sollicité par la [9].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [12] ;
FIXE à 17 % (incluant un coefficient socio-professionnel de 5 %) dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [V], à la date du 17 décembre 2020, correspondant à la date de consolidation fixée par la caisse, résultant sa maladie professionnelle du 25 février 2017 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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