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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me BERTHELOT + 1 CCC Me LATTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
EXPERTISE
,
[M], [R]
c/
S.D.C., [Adresse 1], S.A.S. LAMY, S.C.I. LUNA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01936
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRFR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [M], [R]
née le 11 Mars 1957 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C., [Adresse 1]
domiciliée : chez C/0 la SAS LAMY,
[Adresse 2],
[Localité 3]
S.A.S. LAMY,
[Adresse 2],
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. LUNA
RESIDENCE, [Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame, [M], [R] est propriétaire, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé ", [Adresse 1] ", sis, [Adresse 1] à, [Localité 4], d’un appartement situé au premier étage du bâtiment El.
Faisant valoir qu’il s’agit de sa résidence principale, où elle est domiciliée avec sa fille ; que le 17 janvier 2025, elle a constaté un dégât des eaux dans son séjour, matérialisé par une tache d’humidité et un décollement d’enduit au plafond, du côté droit de la pièce ; qu’elle a immédiatement déclaré le sinistre à son assureur, le CREDIT MUTUEL, qui a mandaté le cabinet CET, [Localité 5] pour une expertise amiable ; qu’elle a également informé le syndic par courrier recommandé en date du 2 avril 2025 ; que le syndic a mandaté une entreprise ; que cette entreprise n’a fait aucune véritable recherche de fuite ; que la locataire du lot supérieur appartenant à la SCI LUNA n’était même pas contactée pour permettre un examen contradictoire ou des essais in situ ; que malgré des démarches réitérées, et une mise en demeure du 24 juillet 2025, aucune réponse satisfaisante ne lui a été apportée ; que face à la carence du syndic, elle a sollicité l’avis d’un professionnel spécialisé, la société BRUGUIER ÉTANCHÉITÉ ; que par courriel du 16 septembre 2025, Monsieur, [D], [U], représentant cette entreprise, confirmait par écrit plusieurs éléments essentiels, à savoir qu’une réfection d’étanchéité au droit de la terrasse du lot supérieur avait déjà été préconisée par une entreprise mandatée par le syndic, et que le conseil syndical avait refusé la réalisation de ces travaux, alors même qu’ils avaient été présentés comme nécessaires pour traiter l’origine probable du sinistre de Madame, [R] ; que la situation est bloquée et que les désordres s’aggravent ; Madame, [R] a, par actes en dates des 15 et 27décembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLENEUVE DES ANGES, la SAS LAMY et la SCI LUNA devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour les causes et raisons sus énoncées, de :
DIRE recevable et bien fondée Madame, [M], [R] en ses demandes,
DIRE qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige relatif aux infiltrations affectant le lot de Madame, [M], [R], [M],
DIRE que l’aggravation des infiltrations, l’apparition du salpêtre, l’humidité croissante et les risques pour la salubrité caractérisent un dommage imminent, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, et que l’inertie du syndic LAMY et le refus de diligenter les recherches de fuite constituent un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
DESIGNER tel expert qu’il vous plaira de nommer avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter l’ensemble immobilier ", [Adresse 1] " en litige, situé, [Adresse 1] à, [Localité 4] Entendre tout sachant ;
S’adjoindre tout sapiteur ;
Examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et dans les différentes pièces et rapports joints ; Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
Rechercher si les désordres proviennent soient d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse ,
Dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ,
Donner son avis sur toutes les anomalies, malfaçons, vices ou non-conformités ainsi que sur les infractions aux règles de l’art ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, notamment préjudice de jouissance, préjudice matériel, préjudice moral et préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien immobilier ,
Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit, les évaluer à l’aide de devis ;
Répondre à tous dires et observations des parties et du tout, dresser un rapport pour être déposé au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter de sa saisine
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai qui lui sera imparti ;
Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir.
Condamner conjointement et solidairement le syndic, Cabinet LAMY, ainsi que le Syndicat de copropriété de l’immeuble ", [Adresse 1] " à verser à Madame, [M], [R] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] et la SAS LAMY demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] et à la société LAMY des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame, [R].
DEBOUTER Madame, [R] de sa demande tendant à la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] et de la société LAMY au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils répliquent que :
* le Cabinet CET, [Localité 5] s’est rendu dans l’appartement de Madame, [R] en date du 14 mars 2025,
* le Syndic de la copropriété n’a pas été convoqué à l’expertise amiable,
* le 2 avril 2025, Madame, [R] a déclaré son sinistre à la société LAMY,
* le 30 avril 2025, le Syndic devait missionner la société 06 ETANCHE aux fins de recherche de fuite, suite aux infiltrations d’eau survenues dans l’appartement de Madame, [R],
* la société 06 ETANCHE a adressé au syndic un devis n°20251047 en date du 6 mai 2025,
* aux termes de ce devis la société 06 ETANCHE a précisé :
« Suite à votre demande, nous sommes intervenus dans l’appartement de Madame, [R] au sujet de ses infiltrations au niveau du plafond du séjour et en sous face de balcon.
Après investigations, la cause est due à l’absence d’étanchéité sur le balcon de Monsieur, [L]. "
* la société 06 ETANCHE a chiffré à 6.550 € HT soit 7.200 € TTC le montant des travaux destinés à mettre un terme aux désordres subis par Madame, [R],
* le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] et la société LAMY forment toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame, [R],
* ces derniers ne sauraient, en revanche, être condamnés au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, alors que l’origine des désordres n’est pas établie.
Bien que régulièrement assignée (procès-verbal de l’article 659 du CPC), la SCI LUNA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte authentique en date du 2 avril 2024, des photographies, des courriers échangés, et du courriel de M., [U] (BRUGUIER ETANCHEITE) du 18 septembre 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; l’origine des infiltrations n’étant pas déterminée.
La requérante sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M., [B], [O],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : immeuble, [Adresse 1],, [Adresse 1] à, [Localité 4],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame, [M], [R] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame, [M], [R] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] et la SAS LAMY, de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Madame, [R],
Déboutons Madame, [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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