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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPV2
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE BELLEVUE SIS A [Localité 11], [Adresse 6] ([Localité 10]-ATLANTIQUE – [Localité 3])
C/
S.C.I. MIGLIARINO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
— la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE BELLEVUE SIS A [Localité 11], [Adresse 6] ([Localité 10]-ATLANTIQUE – [Localité 3]) représenté par son Syndic la SAS CABINET BRAS (RCS [Localité 11] n° 398 820 712), domicilié : chez Syndic SAS CABINET BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. MIGLIARINO (RCS [Localité 9] n° 824 114 870), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPV2 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. MIGLIARINO est propriétaire des lots n° 43 (studio), n° 24 (cave) et n° 113 (emplacement de parking) dans un immeuble en copropriété dénommé « BELLEVUE », situé [Adresse 7] ([Adresse 4]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit de plusieurs courriers de relance et de mise en demeure en date des 28 juillet 2021, 27 août 2021, 27 octobre 2021, 24 novembre 2021 et 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BELLEVUE », situé [Adresse 7] ([Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET BRAS, a fait assigner la S.C.I. MIGLIARINO selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 19 481,33 € selon décompte arrêté au 30 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021,
— 218,88 € correspondant aux appels de charges et travaux du premier trimestre 2025 à venir jusqu’à la prochaine assemblée annuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de mise en demeure et sommation, et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La S.C.I. MIGLIARINO citée à son gérant n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BELLEVUE », située [Adresse 7] [Localité 1] indique à l’audience avoir reçu en paiement une somme de 19 000,00 € le 12 mars 2025, de sorte qu’il maintient ses demandes au titre du reliquat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BELLEVUE », situé [Adresse 7] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— contrat de syndic,
— courrier de relance du 28/07/21,
— courriers de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception des 27/08/21, 27/10/21, 24/07/24,
— courrier de mise au contentieux du 24/11/21,
— décompte des sommes dues arrêtés au 30/10/24,
— procès-verbaux d’assemblée générale des 28/10/20, 06/04/21, 09/12/21, 21/06/22, 27/04/23 et 19/02/24,
— appels de charges année 2021, 2022, 2023, 2024,
— mise en demeure du 08/08/22,
— ordonnance d’injonction de payer et signification du 19/05/22,
— factures d’huissier,
— commandement de payer du 22/09/22,
— courrier à la préfecture du 28/09/22,
— procès-verbal de saisie-attribution du 06/10/22,
— relevé de propriété,
— FICOBA.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. MIGLIARINO est redevable de la somme de 19 481,33 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2024, dont il convient de faire déduction des 19 000,00 € versés le 12 mars 2025 soit un solde dû de 481,33 € auquel la défenderesse sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2021.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, c’est à dire par années entières.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu’au 31 mars 2025 pour un montant de 218,88 € si bien que cette somme sera également allouée avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile. Seuls les frais de commissaire de justice peuvent être inclus dans les dépens selon la définition qu’en donne l’article 695 du code de procédure civile et non les mises en demeure par lettres recommandées du syndic.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la S.C.I. MIGLIARINO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « BELLEVUE », situé [Adresse 8]) les sommes de :
— 481,33 € au titre du solde restant dû sur les charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/08/21,
— 218,88 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.C.I. MIGLIARINO aux dépens, y compris le coût de la sommation de payer.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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