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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 25 sept. 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Maître Chloé ARNOUX, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
LE BOUT DES LANDES
Appartement 45 Escalier 5
15 rue de Pont-Aven
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 juin 2025
date des débats : 05 juin 2025
délibéré au : 25 septembre 2025
RG N° N° RG 24/04080 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPW6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Monsieur [D] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2017, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, a donné à bail à [D] [H] un logement de type 1B lui appartenant sis, 15 rue de Pont-Aven, 7ème étage, n°45 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 242,27 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 79,08 €.
Le 6 novembre 2024, [C] [F], [E] [F] et [X] [U] ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Nantes contre [D] [H] pour des faits de mise en danger à la suite d’un incendie qui s’est déclaré au domicile de ce dernier ce 6 novembre à 01h45.
Le 8 novembre 2024, [Y] [P], chargé de mission chez NANTES METROPOLE HABITAT, a également déposé plainte contre [D] [H] pour ces mêmes faits.
Par un courrier en date du 21 novembre 2024, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a saisi le procureur de la République pour faire part de difficultés rencontrées avec [D] [H], de type nuisances sonores, dégradations dans les parties communes, dépôt d’ordures et d’objets divers dans les parties communes, rappeler le départ de feu dans son logement le 6 novembre 2024 et signaler la situation de probable grande vulnérabilité d'[D] [H] avec le squat de son logement jusqu’à environ six personnes.
Par six courriers adressés à son locataire entre le 25 avril 2019 et le 5 août 2024, l’office public de l’habitat de la métropole nantaise lui avait déjà rappelé le contenu du règlement intérieur, NANTES MÉTROPOLE HABITAT étant destinataire de plaintes du voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Juger sa demande recevable et bien fondée ;
Prononcer la résiliation du bail conclu le 16 février 2017 ;
Ordonner l’expulsion d'[D] [H], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement à venir ;
Condamner [D] [H] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant du dernier loyer comprenant les charges locatives ;
Condamner [D] [H] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 27 mai 2025 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025. À ladite audience, NANTES METROPOLE HABITAT, régulièrement représenté par son Conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, [D] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1729 du code civil énonce que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, le contrat de bail reprend les dispositions de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dans son article 4.7.2. intitulé « résiliation judiciaire du bail ».
NANTES MÉTROPOLE HABITAT indique qu'[D] [H] n’a pas respecté son obligation d’user paisiblement du logement loué et elle verse au soutien de ses prétentions plusieurs éléments.
Tout d’abord, elle fournit la plainte déposée le 6 novembre 2024 par [C] [F], [E] [F] et [X] [U], voisins du défendeur, contre ce dernier à la suite d’un part de feu depuis son logement ainsi que celle déposée par ses soins le 8 novembre 2024 pour ces mêmes faits. Il ressort de ces éléments que, lors de la nuit du 6 novembre 2024, le canapé du logement d'[D] [H] a pris feu et que celui-ci a décidé, après avoir frappé à toutes les portes des autres appartements du 7ème étage, de fuir avec la personne qui l’accompagnait.
Nantes Métropole Habitat fournit également les courriers de rappel du contenu du règlement intérieur adressés à [D] [H] les 10 novembre 2023 et 5 août 2024 celui-ci étant l’auteur de troubles de voisinage.
Enfin, selon les méls rédigés par d’autres locataires vivant au 7ème étage du 15 rue de Pont-Aven – 44300 NANTES et les courriers adressés au locataire par le propriétaire, NANTES MÉTROPOLE HABITAT est destinataire de plaintes du voisinage concernant le comportement du locataire, et ce, depuis 2019. Il est notamment mentionné des nuisances sonores telles que des bagarres, des hurlements, des jets de meubles à l’intérieur et à l’extérieur de l’appartement, des rassemblements bruyants et répétés ou encore la dégradation de parties communes, la présence dans le logement de personnes alcoolisées et sous l’emprise de stupéfiants étant également dénoncée.
Il ressort du diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux du département et du courrier en date du 21 novembre 2024 adressé par NANTES MÉTROPOLE HABITAT au procureur de la République qu'[D] [H] présente une grande vulnérabilité et n’est pas suivi médicalement. Il y est en effet mentionné que le locataire a subi le squat de son logement pendant plusieurs mois l’obligeant à dormir à l’extérieur ou sur le palier de son appartement. Il indique lors du rendez-vous avec les services sociaux du département que les troubles du voisinage ne sont pas de son fait, mais de celui des personnes ayant squatté son logement, intrusion réalisée en représailles de dettes générées par son fils liées à la prise de substances.
Par ailleurs, il est indiqué dans le courrier en date du 21 novembre 2024 adressé par NANTES MÉTROPOLE HABITAT au procureur de la République qu’après un dépôt de plainte le 10 octobre 2024 et l’intervention de la police le 17 octobre 2024, [D] [H] a repris possession de son logement. Or, de récents courriers, adressés à NANTES MÉTROPOLE HABITAT par d’autres locataires de l’immeuble situé 15 rue de Pont-Aven à NANTES, font état de nuisances sonores datant d’avril et de mai 2025, période durant laquelle le locataire a repris possession des lieux depuis plus de six mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi qu'[D] [H], ou tout occupant de son fait, est auteur de troubles anormaux de voisinages et donc d’un usage non paisible des lieux. Ces manquements sont particulièrement graves, répétés, et inscrits dans la durée.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail, de sorte qu’il devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint avec l’assistance de la force publique. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
[D] [H] restera, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs au propriétaire, redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, révisables selon les modalités définies au bail.
Sur l’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Nantes Métropole Habitat entend voir prononcer une astreinte journalière en cas de maintien dans les lieux. À cet égard, il importe de relever que l’occupant, perçoit pour tout revenu le RSA et n’est en tout état de cause pas en mesure de s’acquitter d’astreintes journalières si celles-ci devaient être prononcées. Par ailleurs, dès lors que l’expulsion peut être obtenue au besoin en sollicitant le concours de la force publique et que la partie demanderesse obtient une indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu à assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à compter de la présence décision, la résiliation du bail conclu le 16 février 2017 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT et [D] [H] concernant le logement situé 15 rue de Pont-Aven, 7ème étage, n°45 – 44300 NANTES ;
ORDONNE à [D] [H] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, NANTES MÉTROPOLE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique pendant toute la durée de la procédure d’expulsion, et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE [D] [H] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNE [D] [H] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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