Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00367
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Noëlle OURTAU-VING, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
Monsieur [J] [G]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF LORRAINE concernant l’application de la législation de sécurité sociale à l’égard de Monsieur [J] [G] notamment en sa qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [G], l’organisme de recouvrement a notifié à ce dernier une lettre d’observations datée du 02 mai 2019 portant sur un rappel de cotisations d’un montant de 10 743 euros au titre de l’année 2017.
L’URSSAF a notifié à Monsieur [J] [G] une mise en demeure en date du 27 janvier 2021 dont l’accusé de réception a été signé le 11 février 2021 en vue du règlement de la somme de 10 743 euros.
L’URSSAF a délivré le 07 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [J] [G] une contrainte pour un montant de 10 743 euros signifiée par exploit de commissaire de justice le 10 mars 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mars 2023, Monsieur [J] [G] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Par un jugement en date du 30 août 2024 la juridiction ainsi saisie a avant dire droit ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience publique du 11 octobre 2024 au motif que Monsieur [J] [G] n’a pas produit les pièces énumérées dans son bordereau annexé à ses dernières écritures.
L’affaire a été retenue et examinée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 29 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
confirmer le redressement contesté,valider la contrainte du 07 mars 2023 pour son entier montant de 10 743 euros,condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Monsieur [J] [G], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
constater la nullité des opérations de contrôles et des actes subséquents,infirmer le redressement contesté,invalider en totalité la contrainte du 07 mars 2023,condamner l’URSSAF aux dépens et aux frais de signification dont distraction au profit de son Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte délivrée le 07 mars 2023 a été signifiée à Monsieur [J] [G] par exploit de commissaire de justice le 10 mars 2023.
Monsieur [J] [G] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 24 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
Dès lors l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [G] sera déclarée recevable.
Sur la nullité des opérations de contrôle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [G] expose que la SARL [G] dont il était le gérant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2016. Il précise ne pas être domicilié à titre personnel à l’adresse de cette société. Il soutient à ce titre qu’il n’a jamais été touché par une correspondance de l’URSSAF l’informant des opérations de contrôle et lui notifiant la lettre d’observations. Il souligne que la contrainte lui a d’ailleurs été signifiée à une autre adresse que celle correspondant à la domiciliation de la société. Il en déduit qu’en n’ayant pas été informé de la procédure de contrôle, ses droits n’ont pas été respectés, ce qui doit entraîner la nullité de la procédure de contrôle et de tous les actes subséquents.
L’URSSAF répond que Monsieur [J] [G] est affilié au régime social des travailleurs non-salariés au titre d’une entreprise individuelle de travaux de maçonnerie générale du 01 septembre 1987 au 11 mars 1996, à titre de gérant de la SARL [G] dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et de constructions de bâtiment du 01 janvier 1996 au 14 septembre 2016, date de liquidation judiciaire de cette société et à titre de gérant de la SARL [G] [6] dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment à compter du 18 décembre 2015, société en procédure de redressement judiciaire en date du 11 septembre 2019 avec un plan de redressement arrêté en date du 16 décembre 2020. Elle considère ainsi que c’est à bon droit qu’elle a maintenu son affiliation au titre de l’activité indépendante exercée au sein de la SARL [G] [6] et qu’elle poursuit le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2017. Elle précise qu’un avis de contrôle a été adressé en recommandé le 24 octobre 2018 et réceptionné le 26 octobre 2018, doublé d’une confirmation en date du 03 janvier 2019 dont il a été accusé réception le 05 janvier 2019 et d’une relance le 08 février 2019 réceptionnée le 12 février 2019. Elle indique que c’est en raison de l’absence de transmission des revenus de Monsieur [J] [G] que les cotisations ont été fixées sur une base forfaitaire. Elle invoque encore l’existence d’une lettre d’observations régulièrement notifiée à Monsieur [J] [G] en lettre recommandée retournée non réclamée, un tel retour pour ce motif ne permettant à l’opposant d’invoquer l’absence de caractère contradictoire de la procédure. Elle ajoute que Monsieur [J] [G] résidait bien à l’adresse à laquelle a été notifiée la lettre d’observations.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Selon l’article R243-59 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, «Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. »
L’article R243-59-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que « des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l’article R. 243-59 dans les locaux de l’organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l’organisme et de ceux demandés pour le contrôle.
Ce contrôle peut être réalisé soit par les inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement répondant aux conditions énumérées à l’article L. 243-7.
En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l’informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l’article R. 243-59 à l’exception du I. »
L’article L243-7-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »
L’article R243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit notamment que « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par l’URSSAF que la contrainte litigieuse délivrée le 07 mars 2023 concerne le règlement de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son activité de travailleur indépendant et faisant suite à un contrôle comptable d’assiette opéré par l’organisme de recouvrement.
Il n’est en outre aucunement contesté que la mise en demeure préalable en date du 27 janvier 2021 notifiée à la suite de ce contrôle et de la lettre d’observations subséquente n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de Monsieur [J] [G] devant la Commission de recours amiable.
Il apparaît à la lecture des dernières écritures de l’URSSAF que le contrôle a été opéré à la suite d’un avis de contrôle adressé à l’opposant en courrier recommandé avec accusé de réception le 24 octobre 2018, confirmé par deux relances en date des 03 janvier 2019 et 08 février 2019.
Cependant l’URSSAF ne verse aux débats aucune de ces correspondances portant avis de contrôle ni leurs accusés de réception qui auraient été signés par Monsieur [J] [G].
Il sera par ailleurs relevé que cet avis de contrôle et ses relances ne sont pas non plus mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l’URSSAF.
De plus, si l’URSSAF produit aux débats la lettre d’observations établie à la date du 02 mai 2019, elle ne justifie cependant pas de la date d’émission ni celle de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de notification de celle-ci ainsi adressé à ce titre à Monsieur [J] [G].
L’URSSAF communique un simple extrait de fichier informatique faisant référence à un numéro de recommandé qui n’est pas mentionné sur la lettre d’observations et faisant apparaître en statut la mention « non-réclamé » sans faire référence à la moindre date d’émission et de réception de cette lettre d’observations.
Les bordereaux d’émission et d’accusé de réception de la lettre d’observations en date du 02 mai 2019 ne sont ainsi aucunement produits par l’organisme de recouvrement.
Or, et en application des textes précités il appartient à l’URSSAF de justifier avoir adressé l’avis de contrôle au cotisant, ce qui a pour objet de garantir le contradictoire permettant à ce dernier de se préparer au contrôle et au besoin de choisir un conseil, et ce à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Mais encore, il appartient également à l’URSSAF ayant pratiqué le contrôle de justifier de l’envoi de la lettre d’observations, formalité substantielle qui est destinée encore une fois à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente.
Aussi, et à défaut pour l’URSSAF de justifier des envois de l’avis de contrôle et de la lettre d’observations datée du 02 mai 2019, la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent sera prononcée de même que par voie de conséquence la nullité de la mise en demeure en date du 27 janvier 2021 et de la contrainte délivrée le 07 mars 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’opposition ayant été jugée fondée, l’URSSAF sera tenue aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure engagés nécessaires à son exécution, mais ce sans distraction au profit de l’Avocat de Monsieur [J] [G] en application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’Avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions du pôle social.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 41594489 du 07 mars 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE à Monsieur [J] [G] ;
DECLARE fondée l’opposition formée par Monsieur [J] [G] à l’encontre de la contrainte n° 41594489 du 07 mars 2023 délivrée par l’URSSAF LORRAINE ;
ANNULE les opérations de contrôle et le redressement subséquent mis en œuvre par l’URSSAF LORRAINE à l’encontre de Monsieur [J] [G] et ayant donné lieu à la lettre d’observations établie le 02 mai 2019 ;
ANNULE la mise en demeure en date du 27 janvier 2021 et la contrainte subséquente n° 41594489 du 07 mars 2023 délivrée à Monsieur [J] [G] par l’URSSAF LORRAINE ;
DEBOUTE en conséquence l’URSSAF LORRAINE de son action en recouvrement pour la somme de 10 743 euros au titre des chefs de redressement pour l’année 2017 ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF LORRAINE les dépens de la présente instance ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure engagés nécessaires à son exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Affection
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Indemnités journalieres ·
- Retraite progressive ·
- Pension de vieillesse ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Prorogation ·
- Contrat de mandat ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Développement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Femme ·
- Durée ·
- Maroc
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Reproduction ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Impression ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chirurgien ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Résolution ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- Clause ·
- Activité
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Syndicat de copropriétaires
- Message ·
- Procédure accélérée ·
- Lcen ·
- Données d'identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Cyber-harcèlement ·
- Communication de données ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Aluminium ·
- Conciliation ·
- Accident du travail
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Accord
- Prélèvement social ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Dette ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Mutation ·
- Stipulation pour autrui ·
- Actif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.