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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SARL CMFJ AVOCATS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSB
Minute n° JG24/276
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [K] [R] [A]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [D] [F] [A]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [Y] [U] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473/474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], est décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec son époux prédécédé, héritiers chacun pour un 1/3 de la succession, à savoir :
— Madame [Y] [U] [A], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15] (92), épouse de Monsieur [X] [V] [L] [M], mariée à la mairie de [Localité 14] le [Date mariage 5] 1993 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [T] [Z], notaire à [Localité 14], le 3 août1993 ;
— Monsieur [K] [R] [A], né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 16] (92), époux de Madame [HS] [I] [B] [X], marié à la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 1] 1982 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ;
— Madame [D] [F] [A], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (93), célibataire, non liée par un pacte civil de solidarité.
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [S] [O], notaire à [Localité 14].
Monsieur [K] [A] a fait part au notaire de son souhait de ne se voir attribuer aucun des biens immobiliers, alors que ses sœurs, par la voie de leur notaire et conseil successifs, ont manifesté leur souhait de se voir attribuer chacune l’un des biens immobiliers.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver un accord sur le partage.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 19 août 2024, Monsieur [K] [A] a attrait Madame [D] [A] et Madame [Y] [A] épouse [M] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 720, 1380 et 514 du code de procédure civile, et des articles 815-11 et 913 du code civil, afin de voir:
— Juger la demande de Monsieur [K] [A] recevable et bien fondée,
— Ordonner le paiement d’une avance en capital entre les mains de M. [K] [A] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à hauteur de la somme de 137.626,14 euros (cent trente-sept mille six-cent vingt-six euros et quatorze centimes) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la décision à intervenir ;
— Débouter les défenderesses de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
— Condamner Mesdames [D] [A] et [Y] [M] solidairement à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mesdames [D] [A] et [Y] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment les éventuels frais notariés afférents au déblocage des fonds ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [A] expose que ses soeurs, en raison de leurs volontés fluctuantes, bloquent les opérations liquidatives. Il indique avoir sollicité une avance en capital auprès du notaire, lequel a opposé un refus en l’absence d’accord entre les héritiers. Il soutient que l’indivision dispose de fonds disponibles à hauteur de 412.878,44 euros, rappelle que ses droits sont à hauteur d'1/3, et sollicite par conséquent une avance à hauteur de 137.626,14 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, et en réplique aux moyens de ses soeurs, Monsieur [K] [A] indique s’en rapporter quant aux demandes de cantonnement de l’avance en capital.
S’agissant de la demande d’avance en capital sur la succession de Monsieur [G] [A] formalisée par sa soeur Madame [Y] [A] épouse [M], le demandeur explique que le bien immobilier de [Localité 14] avait été acquis par les époux [J]-[A] sous la pression d'[Y], qui souhaitait alors réorganiser sa vie professionnelle et développer son activité d’architecte. Il expose qu’auparavant ses parents résidaient en région parisienne à proximité de lui, avant de vendre de façon précipitée leur résidence de [Localité 13] pour acheter, moyennant un prêt immobilier, la maison de [Localité 14] et y établir leur résidence principale.
Il ajoute qu'[Y] [M] devait alors installer ses locaux professionnels dans les garages de la maison. Monsieur [K] [A] soutient n’avoir jamais été réellement informé du vivant de ses parents des conditions dans lesquelles cette opération et l’occupation postérieure des lieux ont pu être financés. Il indique que ce n’est qu’au décès de son père, puis ensuite de sa mère, qu’il a appris, en consultant notamment les relevés bancaires chez le notaire, que Monsieur [G] [A] et son épouse avaient financé l’ensemble des charges relatives à l’occupation des lieux (taxe d’habitation, chauffage, électricité….), locaux professionnels de Madame [Y] [M] compris. Il ajoute qu’un litige est ainsi né au cours des opérations liquidatives entre Madame [W] [J] et sa fille [D] d’une part, et Madame [Y] [M] d’autre part, conduisant :
— à la régularisation d’un accord entre les parties, aux termes duquel il était convenu que Madame [M], qui renonçait alors à se prévaloir d‘une convention d’occupation précaire dépourvue de valeur juridique, se reconnaissait redevable d’une indemnité d’occupation pour la période d’occupation du bien de [Localité 14], soit de septembre 2004 au 31 janvier 2016 en compensation à due concurrence avec les sommes éventuellement réglées par elle au titre de prétendues factures de travaux réalisés au sein de l’immeuble ;
— à la production par suite d’une série de factures de travaux, dont le volume et les montants conduisaient à douter de l’origine et la véracité,
— amenant Mesdames [J] et [A] à régulariser une opposition à déblocage des
fonds entre les mains de Madame [O] par acte du 27 septembre 2017.
Il s’oppose par conséquent à la demande de sa soeur, exposant qu’en l’état de l’opposition à déblocage notifiée par Madame [W] [J] et sa fille [D], et de l’absence d’accord des indivisaires sur une éventuelle renonciation de la succession à toute indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [Y] [M], la demande excède les droits prévisibles de Madame [Y] [A] épouse [M].
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Madame [D] [A] demande au Président du Tribunal de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’avance en capital de Monsieur [E] [A] ;
— Débouter Madame [Y] [U] [M], née [A] de sa demande de versement d’une avance en capital à hauteur de 17 666,66 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [A] ;
— Ordonner que le versement d’une avance en capital de Madame [Y] [U] [M], née [A] est à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à hauteur de la somme de 137.626.14 euros (cent trente-sept mille six-cent vingt-six euros et quatorze euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel,
— Ordonner le paiement d’une avance en capital entre les mains de Madame [D] [F] [A] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à hauteur de la somme de 137.626,14 euros (cent trente-sept mille six-cent vingt-six euros et quatorze euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— Cantonner le paiement des avances en capital pour chacun des co héritiers à la somme de 110.000 € chacun à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la décision à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Madame [D] [F] [A] ;
Subsidiairement,
— Condamner Madame [Y] [U] [M], née [A] à payer à Madame [D] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [D] [A] indique ne pas s’opposer à la demande d’avance en capital de son frère, mais entend voir débouter sa soeur de ses demandes d’avance selon deux versements, soit une avance en capital de 130 000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [W] [J] veuve [A] et une avance en capital de 17 666,66 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [A]. Elle estime que la demande de deux versements différents de Madame [M] est motivée par le fait qu’elle conteste l’indemnité d’occupation qu’elle doit pour la jouissance du bien immobilier ayant appartenu aux défunts, situé [Adresse 6] à [Localité 14], et que cette demande relève en réalité des opérations de partage et non d’avance en capital.
En réplique aux conclusions de sa soeur, elle soutient que la succession de Monsieur [G] [A] fait l’objet d’un séquestre entre cohéritiers portant sur une indemnité d’éviction due par Madame [M] pour avoir occupé à titre gratuit de 2004 à 2016 des locaux appartenant au défunt, séquestre d’un montant de 17.135 €. Elle en déduit qu’accorder une avance en capital à Madame [M] à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [A] reviendrait de fait à supprimer le séquestre crée relatif à cette indemnité d’éviction sur ladite succession sans débat au fond.
A titre reconventionnel, Madame [D] [A] sollicite également une avance en capital à hauteur de la somme de 137.626,14 euros, somme qu’elle propose subsidiairement de cantonner à 110.000 euros pour faire face aux frais à venir.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Madame [Y] [A] épouse [M] demande au Président du Tribunal de :
— Octroyer à Monsieur [K] [A] une avance en capital sur les fonds indivis à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [W] [J] veuve [A],
— Ordonner le versement d’une somme d’un maximum de 130 000 euros,
A titre reconventionnel,
— Ordonner le versement à Madame [Y] [A] épouse [M] d’une avance en capital de 130 000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [W] [J] veuve [A], à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le Notaire Maître [S] [O], Notaire à [Localité 14] (54), et ce sur présentation d’une copie de la décision à intervenir,
— Ordonner le versement à Madame [Y] [A] épouse [M] d’une avance en capital de 17 666,66 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [A], à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le Notaire Maître [S] [O], Notaire à [Localité 14] (54), et ce sur présentation d’une copie de la décision à intervenir,
— Maintenir l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [K] [A] de sa demande de condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Condamner Madame [D] [A] à payer à Madame [Y] [A] épouse [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, Madame [Y] [A] épouse [M] indique n’avoir jamais été consultée par le Notaire quant à une demande d’avance en capital. Elle ne s’oppose pas à la demande de son frère, tout en sollicitant qu’elle soit limitée à la somme de 130.000 euros, afin de laisser suffisamment de fonds pour régler les charges jusqu’au règlement définitif de la succession. Elle entend également obtenir une avance en capital de 130.000 euros, et s’en rapporte à titre subsidiaire sur l’appréciation du quantum. Elle précise également ne pas s’opposer à la demande d’avance en capital formulée par sa soeur.
En ce qui concerne la liquidation de la succession de Monsieur [G] [A], Madame [Y] [A] épouse [M] expose que par acte authentique en date du 22 septembre 2017, le bien immobilier dépendant de la communauté [A]-[J], situé [Adresse 6] à [Localité 14], a été vendu pour le prix de
186 000 euros. Elle soutient que Monsieur [K] [A] et Madame [D] [A] ont reçu leur quote-part du prix de vente le 29 septembre 2017, soit la somme de 30.166,66 euros, mais qu’elle même, en dépit de ses nombreuses demandes, n’a pas reçu sa quote-part du prix de vente déduction faite de la moitié de la donation de 25 000 euros qu’elle a perçue de ses parents soit 30 166,66 euros- 12 500 euros = 17 666,66 euros. Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du bien immobilier ayant appartenu aux défunts, situé [Adresse 6] à [Localité 14], faisant valoir qu’une convention d’occupation précaire a été consentie à titre gratuit à la société [A] [M] par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2004, pour les besoins de son activité professionnelle. Elle ajoute qu’en contrepartie de cette mise à disposition, la société [A] [M] a fait réaliser des travaux d’aménagement pour une somme totale de 58.066,18 euros qui ont amélioré le bien immobilier et qui sont restés la propriété des époux [A]. Elle en conclut que l’accord signé le 29 janvier 2016 entre les cohéritiers ne peut s’appliquer puisqu’elle n’a pas bénéficié à titre personnel de la jouissance privative du local professionnel. Elle sollicite par conséquent une avance en capital de 17 666,66 euros dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [A], correspondant à ses droits, et les fonds étant disponibles au sein de l”Etude de Maître [O].
Le présent jugement sera contradictoire.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur les demandes d’avance en capital à valoir dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A]
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de ces dispositions que la demande d’avance en capital est conditionnée à la disponibilité des fonds et peut être octroyée dans la limite des droits de l’indivisaire.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] sollicite une avance en capital à hauteur de 137.626,14 euros, et à titre subsidiaire s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à l’appréciation du quantum.
Madame [D] [A] sollicite cette même somme de 137.626,14 euros, et à titre subsidiaire propose de cantonner le montant de l’avance à la somme de 110.000 euros.
Madame [Y] [A] épouse [M] sollicite pour sa part une avance en capital d’un montant de 130.000 euros, et s’en rapporte également à titre subsidiaire sur le quantum de cette avance, dès lors qu’il restera des fonds indivis permettant de prendre en charge les frais et charges de la succession, et que la répartition de l’avance soit la même pour tous les coindivisaires.
S’agissant de la disponibilité des fonds, Monsieur [K] [A] indique que le relevé de solde arrêté au 4 avril 2024 fait état d’avoirs et de liquidités à hauteur de 412.878,44 euros, et renvoie à sa pièce 10, qui n’est toutefois pas versée aux débats, seules les pièces 1 à 7 étant produites.
Madame [Y] [A] épouse [M] fait valoir que le montant de ces avoirs disponibles s’élèvent à la somme de 412.015,29 euros, et produit le relevé de compte en date du 29 juillet 2024.
Madame [D] [A] estime que ce montant s’élève à la somme de 411.726,34 euros, et produit le relevé de compte en date du 13 août 2024.
Il convient par conséquent de constater la disponibilité des fonds.
Il ressort par ailleurs de l’acte de notoriété en date du 31 août 2021 que chacune des parties est titulaire de droits à hauteur d’un tiers dans la succession de leur mère, ce qui n’est pas contesté.
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSB
S’agissant du quantum de l’avance à octroyer, il résulte des échanges entre les parties et de la présente procédure que les parties sont en désaccord de longue date, de sorte qu’il convient de s’assurer de la disponibilité de fonds indivis pour les futurs frais de la succession.
Dans ces conditions, il sera octroyé à chacune des parties une avance en capital dans la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J] à hauteur de 110.000 euros.
2 – Sur la demande d’avance en capital de Madame [Y] [A] épouse [M] sur la succession de Monsieur [G] [A]
Madame [Y] [A] épouse [M] sollicite à titre reconventionnel une avance en capital de 17.666,66 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [G] [A], à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le Notaire Maître [S] [O], Notaire à [Localité 14] (54).
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Monsieur [K] [A] et Madame [D] [A] ne contestent pas la disponibilité des fonds, ces derniers étant séquestrés chez le Notaire.
Ils estiment toutefois qu’un éventuel déblocage serait susceptible d’excéder les droits prévisibles de leur soeur dans la succession de leur père en l’absence de renonciation de la succession à toute indemnité d’occupation.
Madame [Y] [M] réplique qu’aucune indemnité d’occupation ne peut lui être demandée à titre personnel, l’occupation des lieux ayant été le fait de sa société professionnelle.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que les parties, et notamment Madame [Y] [M] elle-même, ont régularisé un protocole d’accord le 29 janvier 2016, aux termes duquel Madame [M] se reconnaissait redevable d’une indemnité d’occupation pour la période d’occupation du bien de [Localité 14], soit de septembre 2004 au 31 janvier 2016 en compensation à due concurrence avec les sommes éventuellement réglées par elle au titre de factures de travaux réalisés au sein de l’immeuble.
Dès lors, la présente juridiction n’étant pas saisie d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [A], et n’étant pas en mesure d’évaluer les droits prévisibles de Madame [Y] [M] sans débat au fond, la demande de ce chef sera rejetée.
N° RG 24/03955 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTSB
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Monsieur [K] [A] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à hauteur de la somme de 110.000 euros (cent dix mille euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Madame [D] [A] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à hauteur de la somme de 110.000 euros (cent dix mille euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
ORDONNE le paiement d’une avance en capital entre les mains de Madame [Y] [A] épouse [M] à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Madame [W] [P] [N] [H] [J], veuve de Monsieur [G] [C] [A], décédée à [Localité 11] le [Date décès 3] 2021, à hauteur de la somme de 110.000 euros (cent dix mille euros) à prélever sur les fonds disponibles détenus dans le compte de la succession par le notaire, Me [S] [O], notaire à [Localité 14], sur présentation d’une copie de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [A] épouse [M] de sa demande d’avance en capital sur la succession de Monsieur [G] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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