Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 10 février 2025, n° 24/01966
TJ Bobigny 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société PIE a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, entraînant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la société PIE, perdante, doit rembourser les frais de la société PERLE D'AZUR, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la société PIE, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société PERLE D'AZUR a assigné la société PIE en référé pour obtenir la vérification, le remplacement et la refixation de panneaux photovoltaïques défectueux. Elle demandait également une indemnisation au titre des frais engagés et des frais de justice.

La juridiction a été saisie de la question de savoir si les conditions d'une mesure de référé étaient réunies pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les éléments du dossier démontraient que des panneaux installés par la société PIE s'étaient déplacés ou étaient tombés, caractérisant un manquement contractuel.

En conséquence, le Tribunal a condamné la société PIE à effectuer les travaux nécessaires sous astreinte, à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2025, n° 24/01966
Numéro(s) : 24/01966
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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