Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01966 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6Y5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00308
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société PERLE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
ET :
La Société PIE – PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société PERLE D’AZUR est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte délivré le 21 novembre 2024, la société PERLE D’AZUR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PIE au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la condamnation de la société PIE :
Sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à : vérifier tous les panneaux photovoltaïques entreposés dans les locaux de la société PERLE D’AZUR ;remplacer ceux qui sont brisés ou dysfonctionnels ; refixer ces panneaux de façon pérenne sur la toiture de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;A payer à la société PERLE D’AZUR la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOLLANI, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle la société PERLE D’AZUR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que le 26 janvier 2023, suivant devis n° 1717 et bon de commande n° 5474, elle a commandé à la société PIE la fourniture et l’installation de 40 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 46.900 euros TTC, et confié à cette même société mandat pour effectuer toutes les démarches administratives préalables à leur installation. Elle indique que l’installation n’est intervenue qu’en janvier 2024, après modification du PLU qui n’autorisait pas auparavant la pose de plus de 10 panneaux, et que seuls 30 panneaux ont été installés ; que suite à l’instabilité des panneaux par vent fort, la société PIE est intervenue pour les fixer à nouveau et pratiqué un abattement sur le prix, réduisant le montant total de la facture du 12 février 2024 à 42.200 euros TTC ; que l’intégralité de cette somme a été réglée ; que plusieurs déplacements et chutes de panneaux sont survenus en avril, mais que la société PIE a refusé d’intervenir de nouveau ; qu’en raison des risques encourus, la société PERLE D’AZUR a fait déposer et entreposer les panneaux, dont certains sont cassés ou dysfonctionnels, à ses frais. Elle soutient que sa mise en demeure n’a pas été suivie d’effets.
Régulièrement citée suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société PIE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier les devis, bon de commande et factures émis par la société PIE, ainsi que les deux procès-verbaux de constat datés du 17 et 19 avril 2024 et du 16 mai 2024, que plusieurs des panneaux photovoltaïques installés par la société PIE sur le toit de la maison se sont déplacés ou ont chuté au sol quelques semaines après leur installation ; que « trente panneaux solaires au total ont été débranchés et enlevés du toit de la maison et sont entreposés dans le parking », dont trois sont entièrement brisés.
La mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception le 21 juin 2024 est demeurée vaine.
Ces éléments, qui démontrent que la société PIE a manifestement manqué à ses obligations contractuelles, caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société PIE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société PERLE D’AZUR la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons la société PIE à :
Vérifier tous les panneaux photovoltaïques entreposés dans les locaux de la société PERLE D’AZUR ;Remplacer ceux qui sont brisés ou dysfonctionnels ; Refixer ces panneaux de façon pérenne sur la toiture de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, ceci pendant un maximum de 30 jours ;
Condamnons la société PIE à régler la société PERLE D’AZUR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PIE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique BOLLANI – FORESTIER HINFRAY SCP en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Accord
- Prélèvement social ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Dette ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Mutation ·
- Stipulation pour autrui ·
- Actif
- Contrats ·
- Chirurgien ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Résolution ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- Clause ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Syndicat de copropriétaires
- Message ·
- Procédure accélérée ·
- Lcen ·
- Données d'identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Cyber-harcèlement ·
- Communication de données ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Condition suspensive ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Signification
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Opposition
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Aluminium ·
- Conciliation ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Associations ·
- Victime ·
- Travail ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Notaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.