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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 2 déc. 2025, n° 19/09751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 02.12.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [16] le : 02.12.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/09751 – N° Portalis 352J-W-B66-CP2U7
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
25 Juillet 2014
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Association [15],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elise FABING de la SELASU ALKEMIST AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0172 substituée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [J] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [X], salarié de l’association [15] (ci-après l’association), en qualité de cadre adjoint au directeur des relations institutionnelles, a transmis à la [3] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 août 2012 avec un certificat médical initial du 4 juillet 2012 constatant des « troubles du comportement avec angoisse, ruminations, troubles du sommeil, dépréciation de soi, idées noires semblant en miroir de difficultés au travail évoluant, parait-il, depuis plusieurs mois avec reprise de comportement à risque chez un cardiaque» et mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 4 juillet 2012 et un arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2012.
Suivant avis du 26 février 2014, le [6] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
A la suite de cet avis, par lettre du 4 juin 2014, la Caisse a informé l’association de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [W] [X].
Par courrier en date du 23 juin 2014, l’association a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
Par décision du 18 novembre 2014, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 25 juillet 2014, l’association a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le rejet de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 août 2012.
Par la suite, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 23 novembre 2020, le présent pôle social a désigné pour avis un second [8], en l’espèce celui de [Localité 13].
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le présent pôle social a sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [12].
Par avis du 16 mars 2023, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en ne retenant pas une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 7 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision du 4 juin 2014 de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 juillet 2012.
L’association expose à cette fin que la maladie professionnelle de Monsieur [W] [X] a été déclarée tardivement et en tout cas au-delà du délai de 15 jours de signature du certificat médical initial au sens des dispositions L 461-5 et R 461-5 du Code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir également que la Caisse a émis sa décision de prise en charge tardivement sans respecter les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale, soit au-delà du délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle fait observer en outre que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’informant pas du calendrier de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Sur le fond, elle demande l’entérinement du second avis du [11] qui a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de victime.
Régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] s’oppose à la demande d’inopposabilité de l’association [14] en faisant observer que l’avis du [10] a retenu le lien direct entre la maladie et le travail ce qui a fondé sa décision de prise en charge.
Elle fait observer que la déclaration de maladie professionnelles n’est pas tardive dès lors que l’assuré dispose pour faire valoir ses droits d’un délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail et donc de l’exposition.
Elle ajoute que, selon ses courriers successifs d’information adressés à l’employeur durant la procédure d’instruction, elle a respecté le principe du contradictoire et le calendrier qu’elle avait annoncé.
Sur le fond, la Caisse fait valoir que la maladie déclarée a une origine professionnelle caractérisée selon l’avis du [10] qui a fondé sa décision de prise en charge et qui doit prévaloir sur l’avis défavorable du [9] et sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un troisième [8].
MOTIFS
Sur le délai de déclaration de la maladie professionnelle
La société souligne que l’assuré n’a pas respecté le délai de 15 jours imposé par les articles L 461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale pour déclarer sa maladie professionnelle, délai commençant le jour de l’établissement du certificat médical initial.
La Caisse indique que ce délai n’est pas sanctionné par les textes précités, de sorte qu’il ne peut pas justifier l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie. Elle ajoute que la demande formée par l’assuré ayant été formée dans le délai de deux ans, elle n’était pas prescrite de sorte qu’elle devait l’instruire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [X] a transmis à la [3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 août 2012 avec un certificat médical initial du 4 juillet 2012 qui ont été reçus par la caisse le 23 août 2012.
Les articles L 461-5 et R 461-5 prévoyant un délai de 15 jours à compter de la cessation de travail de la victime pour déclarer sa maladie à la caisse, il convient de constater que l’assuré n’a pas respecté ce délai, ayant été en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2012.
Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Aussi, en application de l’article L 431-2 du même code, la victime n’était pas prescrite à faire valoir ses droits auprès de la caisse, comme ayant déclaré sa maladie dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, correspondant à la date de remise du certificat médical initial.
Aucun texte ne prévoyant que le délai de 15 jours imposé à la victime pour procéder à la déclaration est sanctionné par l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie à l’employeur, et l’assuré n’étant pas prescrit en son action, il convient d’écarter ce moyen.
Sur la procédure d’instruction
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a estimé que les conditions relatives au tableau étaient contestées, il convenait de procéder à la saisine d’un [8].
Il résulte de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il résulte encore de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Il résulte également de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Au cas présent, après instruction du dossier, la Caisse a saisi le [5] qui a reçu le dossier le 31 janvier 2013.
Précédemment, par deux courriers successifs des 29 août 2012 et 19 novembre 2012 la Caisse avait informé l’association employeur de ce qu’elle avait reçu le 23 août 2012 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 4 juillet 2012 mentionnant l’état dépressif de Monsieur [W] [X], qu’une décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée ne pourrait intervenir dans le délai de trois mois de l’article R441-10 du Code de la sécurité sociale, puis qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire qui ne pourrait excéder trois mois à compter de l’envoi de ce courrier en application de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale.
Par la suite, par courrier du 31 décembre 2012, elle informait l’employeur de la saisine du [10].
Il est également constant que, par courrier du 14 mai 2014, la Caisse informait l’association employeur de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 4 juin 2014 et qu’une décision serait prise à cette date, étant rappelé par ailleurs que la Caisse avait notifié un refus conservatoire à l’assuré dans l’attente de l’avis du comité par courrier du 15 février 2013.
Suivant avis du 26 février 2014, le [6] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Il ressort de l’avis du [8] qu’il a reçu un dossier complet le 31 janvier 2013 comprenant notamment le rapport du contrôle médical de la Caisse et l’avis motivé du médecin du travail.
La Société employeur fait observer que le dossier transmis au [8] était incomplet en ce qu’il ne comprend pas son rapport, ni l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% qui ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [8] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [8] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% mentionné au colloque le 19 octobre 2012 par le médecin conseil de la Caisse est certes une condition préalable à la saisine du [8] mais ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point en sorte que sa contestation de ce chef doit être rejetée. Par ailleurs, à la suite de cet avis, par lettre du 4 juin 2014, la Caisse a informé l’association de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [W] [X] en sorte qu’elle a respecté le calendrier qu’elle avait précédemment annoncé.
Il s’ensuit que la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire et que le moyen de l’association employeur sera rejeté de ce chef.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [8] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Suite au recours de l’association qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 4 juin 2014, la formation de jugement a désigné un second [8], en l’espèce celui de Bourgogne Franche-Comté, lequel, par avis du 16 mars 2023, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé
Le tribunal observe toutefois que le Comité de Bourgogne Franche-Comté n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail qui est une pièce médicale importante s’agissant en particulier de la reconnaissance de la maladie hors tableau tandis que le Comité saisi en premier lieu avait eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail en sorte qu’il y a lieu de faire prévaloir ce premier avis favorable à la reconnaissance de MP F32 épisodes dépressifs qui avait relevé que certaines conditions de travail avaient pu favoriser l’apparition du syndrome dépressif, la victime expliquant dans le questionnaire complété par réponse complémentaire du 19 septembre 2012 que son responsable hiérarchique ne lui adressait « quasiment plus la parole» depuis de nombreux mois et qu’il n’avait « aucune forme de consigne. Les ordres contradictoires, les objectifs sans moyen et les menaces forment mon quotidien ». Le fait que le salarié occupait des fonctions administratives, selon la réponse de l’employeur qui conteste sur ce point l’exposition au risque au regard de la nature des tâches, ne permet pas de contredire la description des relations de travail de la victime qui évoque une ambiance de travail délétère qui caractérise un lien entre sa pathologie et le travail. Les termes du certificat médical initial, le colloque médico-administratif, l’avis du médecin conseil retenant un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% dans le cadre de ce colloque et l’avis du [10] étayé par l’avis du médecin du travail suffisent à reconnaître le lien entre le travail et la maladie dépression et sans qu’il y ait lieu de saisir un troisième [8], cette saisine n’étant pas de droit.
Le tribunal observe également que fait que le certificat médical initial daté du 4 juillet 2012 fasse état de troubles du comportement impliquant une dépréciation de soi avec idées noires semblant en miroir de difficultés au travail alors que le médecin traitant, rédacteur dudit certificat, n’a pas pu vérifier par lui-même les conditions de travail du salarié, ne saurait emporter un quelconque effet sur la régularité de la procédure qui a suivi et sur la validité du premier avis du [8] qui a fondé la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie hors tableau dès lors que les membres du comité n’ignorent pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient et que le Comité a été saisi précisément en raison du constat médical d’une lésion psychique et de la détermination d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 % ce qui ressort de l’avis du médecin conseil mentionné au colloque, si bien que moyen de défense soulevé par l’employeur, fondé sur la prétendue insuffisance du certificat médical initial présenté comme élément isolé ou imprécis, ne peut qu’être rejeté puisque cette pièce est corroborée par d’autres éléments qui sont parfois couvert par le secret médical comme l’avis motivé du médecin du travail.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de l’association [14] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [3] en date du 4 juin 2014 pour la maladie « syndrome dépressif » du 4 juillet 2012.
Les dépens sont supportés par l’association [14], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de l’association [14],
Déclare opposable à l’association [14] la décision de prise en charge de la [3] en date du 4 juin 2014 pour la maladie «syndrome dépressif» du 4 juillet 2012.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens sont supportés par l’association [14].
Fait et jugé à [Localité 17] le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/09751 – N° Portalis 352J-W-B66-CP2U7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [15]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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