Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [O] [W]
C/ S.A.S. 11 PATERN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01611 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OKQ
DEMANDEUR
M. [V] [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [13] substituée par Me Alice REMIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. 11 PATERN La société 11 PATERN, société par actions simplifiées, dont le siège social se situe [Adresse 3] CALUIRE-ET-CUIRE [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 852 794 213, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 septembre 2024, une promesse unilatérale de vente a été signée entre la société 11 PATERN et Monsieur [V] [W] portant sur un lot compris dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] à [Adresse 14] [Localité 1].
Le 28 janvier 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du [Adresse 10] à l’encontre de Monsieur [V] [W] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 15] (69), à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution aurait été dénoncée à Monsieur [V] [W] le 5 février 2025.
Le 28 janvier 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [V] [W] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 15] (69), à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [W] le 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [V] [W] a donné assignation à la société 11 PATERN d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— déclarer Monsieur [V] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 janvier 2025 entre les mains du [Adresse 11] à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais,
— déclarer Monsieur [V] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 janvier 2025 entre les mains de BOURSORAMA à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9577,93 € en principal, accessoires et frais,
— prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées le 28 janvier 2025 entre les mains du [Adresse 12] et de BOURSORAMA à son encontre ainsi que leur mainlevée,
A titre subsidiaire,
— déclarer inutile la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 entre les mains de BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [V] [W] à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais, opérée le même jour et par même ministère que celle entre les mains du [Adresse 11] s’avérant suffisante,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [W] à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais entre les mains de BOURSORAMA,
En tout état de cause,
— condamner la société 11 PATERN à lui verser la somme de 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société 11 PATERN à lui verser la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les actes de dénonciation des saisies-attribution sont entachés d’irrégularités. Il ajoute que la créance fondant la mesure d’exécution forcée n’est ni liquide, ni exigible.
La société 11 PATERN, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [V] [W] de ses demandes, et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les saisies-attribution ne souffrent d’aucune cause d’irrégularité et qu’elles reposent sur une créance liquide, certaine et exigible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 28 janvier 2025 ont été dénoncées le même jour, soit le 5 février 2025 à Monsieur [V] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [V] [W] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de caducité des saisies-attribution
En application de l’article R211-3 alinéa premier du code des procédures civils d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et de son dernier alinéa, l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [V] [W] aux fins de voir ordonner la nullité des saisies-attribution s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la caducité des mesures d’exécution forcée fondées sur l’irrégularité de la dénonciation des saisies-attribution.
Sur l’absence de signification régulière des saisies-attribution litigieuses
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les dénonciations des actes de saisie-attribution ont été effectuées le 5 février 2025 à l’adresse située [Adresse 9]. Il ressort des actes de signification que les actes de dénonciation ont été remis en personne à Monsieur [V] [W] qui a été rencontré à son domicile par le commissaire de justice instrumentaire le 5 février 2025, la mention de remise en dépôt à l’étude ayant été clairement raturée, étant observé que les déclarations du commissaire de justice instrumentaire font foi jusqu’à inscription de faux. Au surplus, le commissaire de justice instrumentaire a adressé un courrier daté du 18 mars 2025 au conseil de la société défenderesse par lequel, il indique que dans un premier temps la case « dépôt à l’étude » a été cochée par son clerc, mais qu’au cours de l’accomplissement des formalités, un homme est sorti par la porte palière de droite donnant elle-même sur plusieurs appartements dont les portes ne mentionnaient aucun nom, que le clerc a alors interrogé ce dernier qui lui a répondu être Monsieur [V] [W] et à qui il a remis la copie des actes en personne.
Par ailleurs, concernant l’absence de date sur l’acte de signification de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du [Adresse 10], il est de jurisprudence constante que la mention de la date constitue une formalité substantielle qui doit figurer non seulement sur l’original mais également sur la copie remise au destinataire (Cass. civ., 18 nov. 1947 : D. 1948, p. 177, note [C] ; S. 1948, 1, p. 137, note Solus ; RTD civ. 1948, p. 247, obs. [E]). Néanmoins, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’occurrence, force est de constater que l’acte de signification de la dénonciation comporte bien le délai dans lequel le débiteur peut exercer son recours en contestation et que ce dernier a pu exercer ce recours dans le délai légal imparti dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, aucun grief n’apparaît établi à l’encontre de Monsieur [V] [W], dans la mesure où l’objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre au débiteur saisi de connaître le commissaire de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester les saisies dans les délais légaux. Dans le cas présent, Monsieur [V] [W] a pu rapidement avoir connaissance des actes délivrés et a pu élever contestation dans le délai fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci étant recevable.
Par conséquent, aucune caducité n’est donc susceptible d’être prononcée.
Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Monsieur [V] [W] soulève plusieurs moyens de nullité qui seront successivement examinés.
1/ Sur l’absence d’attestation de garantie de l’identification des tiers saisis
L’article L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
L’article 748-6 du code de procédure civile précise dès lors en son premier alinéa que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] soutient que l’attestation garantissant l’identification des tiers saisis n’a pas été annexée pour chaque saisie à l’acte de signification délivré aux tiers saisis par voie électronique engendrant la nullité des actes de dénonciation de la saisie-attribution. Au contraire, la société 11 PATERN fait valoir que cette déclaration n’est pas prescrite à peine de validité de l’acte de saisie-attribution.
En outre, force est de relever que les actes de saisi ont bien été délivrés aux tiers saisis, qui ont répondu et qu’aucune mention légale n’exige une telle déclaration à peine de nullité. A titre surabondant, Monsieur [V] [W] ne démontre l’existence d’aucun grief.
Ce moyen sera écarté.
2/ Sur la liquidité et l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L111-3 4°du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 1304 alinéa 2, 1304-3 alinéa 1, 1304-6 dernier alinéa du même code, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, les parties reconnaissent que la promesse unilatérale de vente, constatée dans un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, signée par elles le 20 septembre 2024 dont le terme a été fixé le 23 décembre 2024 est caduque. Toutefois, il est constant que la caducité de la promesse unilatérale de vente ne remet pas en cause les clauses relatives à la condition suspensive et à l’indemnité d’ immobilisation qui restent valides (Cass., Com. 22 mars 2011, n° 09-16.660).
En outre, force est de relever que l’acte notarié contient tous les éléments permettant de liquider la créance, à savoir son montant et les conditions à remplir pour le versement de l’indemnité d’immobilisation au promettant en cas de non-réalisation de la vente, au contraire de ce que soutient Monsieur [V] [W].
En revanche s’agissant de l’exigibilité de la créance, il convient de déterminer si l’indemnité d’immobilisation est due par Monsieur [V] [W] impliquant d’examiner si les conditions du versement de l’indemnité d’immobilisation sont remplies ou non, ce qui suppose d’examiner d’abord si les conditions suspensives contractuellement prévues étaient toutes réalisées et ensuite, si l’échec de la vente est imputable au bénéficiaire.
Dans cette optique, il résulte de l’acte notarié que l’indemnité d’immobilisation est fixée à la somme totale de 9 000 € dont la moitié correspond à un dépôt de garantie que le séquestre remettra au bénéficiaire « dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives ci-dessous stipulées et auxquelles le bénéficiaire n’aurait pas renoncés » et l’autre moitié, pour laquelle le bénéficiaire s’oblige à la verser au promettant au plus tard dans le délai de dix jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
De surcroît, aux termes des prévisions contractuelles, hormis relative à la condition suspensive légale d’obtention de prêt, les conditions suspensives devront être réalisées avant la date extrême de levée d’option offerte au bénéficiaire, sauf à tenir compte de délais spécifiques stipulés aux présentes, soit le 23 décembre 2024. A ce titre, les parties n’évoquent aucune difficulté concernant les conditions suspensives hormis celle relative à l’obtention de prêt.
S’agissant de la condition suspensive légale d’obtention de prêt, il ressort de la promesse unilatérale de vente qu’elle " sera réalisée par l’obtention d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : Tous établissements bancaires
Montant maximum : TRENTE MILLE EUROS (30 000, 00 EUR)
Durée : 23 ans
Conditions financières : 3,80% hors assurance ".
Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au bénéficiaire de prouver qu’il a effectivement sollicité un prêt conforme aux caractéristiques figurant dans l’avant-contrat (Civ 1ère 8 décembre 1999, n°98-02.004, Bull. civ. I, n° 310, Civ 1ère, 9 février 1999, n° 97-10.195, Civ. 3e, 19 mai 1999, n° 97-14.529, Bull. civ. III, n° 50).
En l’occurrence, il résulte des conditions contractuelles prévues par l’acte notarié et précisément au sein du paragraphe " 1°) Soumission de la promesse à la condition suspensive légale, […]qu’il est ici indiqué que le prix de la vente sera payé à l’aide d’un ou plusieurs prêts « , du paragraphe » 2°) Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive légale, [que] pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu à savoir : a) qu’elle sera réalisée par l’obtention d’un ou plusieurs prêts « aux conditions évoquées ci-dessus, et que l’obtention ou la non obtention » du ou des prêts demandés " devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il ne soit exigé de la part du bénéficiaire la présentation de plusieurs demandes de prêt, au regard des stipulations contractuelles claires et non équivoque précitées, au contraire de l’argumentation développée par la société défenderesse.
Au surplus, Monsieur [V] [W] justifie avoir déposé une demande de prêt auprès du [Adresse 10] conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse unilatérale de vente, soit pour un montant de 30 000 € sur vingt-trois ans au taux de 3,80 % et qu’elle a été refusée le 23 octobre 2024 après une étude approfondie de sa demande. Il est reconnu par les parties que Monsieur [V] [W] a notifié à la société défenderesse le 4 novembre 2024 le refus de sa demande de prêt.
Par ailleurs, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition.
Dans cette perspective, la société 11 PATERN ne démontre nullement que le bénéficiaire de la promesse aurait empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention de prêt, procédant par voie d’allégations qui ne sont étayées par aucun élément et alors même que le bénéficiaire justifie avoir présenté une demande de prêt conforme aux conditions contractuelles de la promesse de vente.
Ainsi, la condition suspensive d’obtention de prêt a défailli, sans que cette défaillance ne soit imputable au bénéficiaire, qui justifie avoir sollicité un prêt conforme aux conditions contractuelles fixées par la promesse de vente.
Dans ces conditions, compte tenu de la non-réalisation d’une des conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente, non imputable au bénéficiaire, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due au promettant et ne peut constituer une créance exigible.
Dès lors, la créance sur laquelle sont fondées les mesures d’exécution forcée litigieuses n’est pas exigible.
Par conséquent, regard de ces éléments, il convient de prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées le 28 janvier 2025 et d’en ordonner leur mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer les saisies n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société 11 PATERN une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
Par conséquent, Monsieur [V] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société 11 PATERN, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société 11 PATERN sera condamnée à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [V] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 janvier 2025 entre les mains du [Adresse 11] à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable Monsieur [V] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 28 janvier 2025 entre les mains de BOURSORAMA à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [W] le 28 janvier 2025 entre les mains du [Adresse 11] à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [W] le 28 janvier 2025 entre les mains de BOURSORAMA à la requête de la société 11 PATERN pour recouvrement de la somme de 9 577,93 € en principal, accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société 11 PATERN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 11 PATERN à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 11 PATERN aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Message ·
- Procédure accélérée ·
- Lcen ·
- Données d'identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Cyber-harcèlement ·
- Communication de données ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Affection
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Retraite progressive ·
- Pension de vieillesse ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Avantage
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Prorogation ·
- Contrat de mandat ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Développement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Femme ·
- Durée ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Dette ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Mutation ·
- Stipulation pour autrui ·
- Actif
- Contrats ·
- Chirurgien ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Résolution ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Anesthésie ·
- Clause ·
- Activité
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrainte ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Opposition
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Aluminium ·
- Conciliation ·
- Accident du travail
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.