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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 24/00401
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTGM
N° MINUTE 25/00616
AFFAIRE :
[J] [E]
C/
S.A.S.U. [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [E]
CC S.A.S.U. [16]
CC [8]
CC Me Gilles PEDRON
CC EXE Me Gilles PEDRON
CC Me Marc STAEDELIN
CC Dr [H] [G]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
DE MAINE ET [Localité 14]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [D], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2022, M. [J] [E] (le salarié), salarié de la SAS [16], a été victime d’un accident du travail. Cet accident a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10] (la caisse) a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 05 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 26 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « diminution de force à gauche, amyotrophie du pouce gauche, ainsi qu’un blocage complet en flexion de l’articulation interphalangienne et un blocage en semi flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne + acouphène permanents et invalidants et surdité mixte évaluée à -50db à droite ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude le 18 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2024, M. [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [J] [E] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— juger que l’accident de travail du 18 mai 2022 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié fait valoir en réponse à la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par l’employeur qu’il n’avait pas l’obligation, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la caisse d’une procédure de conciliation ; qu’il ne s’agit que d’une simple faculté.
Le salarié soutient que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur qui a commis des manquements à son obligation de sécurité.
Il fait valoir qu’en ce qui concerne des Travaux subaquatiques nécessitant de travailler en milieu hyperbare, le code du travail impose une obligation de sécurité renforcée ; qu’en l’espèce, aucun comité social et économique n’a été mis en place ; que l’employeur ne justifie pas de l’établissement d’un [13] ni d’un manuel de sécurité hyperbare, pourtant obligatoires. Il ajoute que bien que la déclaration d’accident du travail fasse ressortir l’intervention d’une autre entreprise plus particulièrement en charge des opérations de levage, l’employeur ne justifie d’aucune démarche préventive de coordination entre les différents intervenants.
Il considère que l’employeur avait forcément conscience du danger auquel il était exposé en tant que scaphandrier intervenant en milieu hyperbare, dans des conditions de visibilité extrêmement réduite, pour procéder à des opérations de maintenance ou à des réparations exigeant le changement de pièces lourdes et volumineuses. Il souligne que cette activité est soumise à une réglementation de sécurité spécifique eu égard justement à la dangerosité propre aux Travaux Subaquatiques en milieu hyperbare.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 13 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la requête irrecevable ;
— subsidiairement sur le fond,
— constater que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur ;
— constater que le salarié a reconnu sa propre faute à l’origine de l’accident ;
— en tout état de cause,
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, tant sur le fond que provisionnelles;
— condamner le demandeur à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, l’employeur conclut à l’irrecevabilité de la requête à défaut pour le salarié d’avoir engagé préalablement une procédure de conciliation. Il affirme que si le salarié n’était pas obligé de saisir la commission de recours amiable, il avait bien l’obligation de saisir la caisse d’une demande de conciliation avant toute saisine du tribunal.
Subsidiairement, il conclut à l’absence de faute inexcusable susceptible de lui être reproché.
Il rappelle qu’avant son embauche en 2021, M. [E] avait déjà le titre de scaphandrier professionnel et que préalablement à son embauche, il a encore bénéficié de formations renforcées complémentaires et a fait l’objet d’un test de validation ; que suite à son embauche, il a fait l’objet d’un double accueil spécifique et complet.
Il relève que deux jours avant l’accident, le salarié s’était plaint auprès du chef d’opération d’une douleur à l’oreille et que pour autant, il a décidé de plonger le 17 puis le 18 mai 2022.
L’employeur ajoute que le risque lié à la manutention mécanisme subaquatique était bien identifié dans le [13] de l’entreprise et que toutes les informations et formations nécessaires avaient été dispensées au salarié préalablement à l’accident. Il ajoute que si faute d’élection, aucun comité social et économique n’a pu être consulté sur le document unique d’évaluation des risques, ce document existe bien au sein de l’entreprise.
L’employeur en déduit n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité sur le chantier concerné.
Il estime au contraire que seule la double faute du salarié est à l’origine de l’accident. Il invoque en ce sens le fait que le salarié a continué de plonger alors qu’il s’était plaint les jours précédents d’une douleur à l’oreille et ce alors même que rien ne le contraignait à le faire ; que dans son compte-rendu d’accident, le salarié a également lui-même déclaré avoir commis une erreur lors de l’intervention qu’il était en train d’effectuer en utilisant sa main pour retirer la barre.
L’employeur souligne qu’il y a eu également une erreur dans la prise en charge du salarié suite à l’accident, puisque qu’il n’a pas été immédiatement conduit par le [17] à l’hôpital de [Localité 19], disposant d’un caisson hyperbare, mais à celui de [Localité 15], qui n’en disposait pas mais qu’il ne peut être tenu pour responsable de cette erreur.
Aux termes de son courriel du 25 juillet 2025 repris oralement et complétée de ses explications orales à l’audience du 22 septembre 2025, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à lui transmettre les coordonnées de son assurance.
La caisse précise ne pas avoir été saisie par le requérant d’une demande en ouverture d’une procédure de conciliation avec son employeur. Elle indique toutefois que cette tentative de conciliation est facultative, de sorte que son absence ne saurait rendre la requête irrecevable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
L’employeur a adressé le 3 octobre 2025 une note en délibéré accompagnée de pièces complémentaires.
MOTIVATION
Sur la note reçue en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, l’employeur a transmis après la clôture des débats une note ainsi que plusieurs pièces complémentaires. Toutefois, cette communication n’a pas été préalablement autorisée et ne répond pas à une demande du tribunal.
Cette note ainsi que les pièces qui y sont jointes seront donc écartées des débats.
Sur la fin de non-recevoir
L’article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [7], d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’initiative de la victime saisissant la caisse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressée le résultat de la tentative de conciliation.
Cette tentative de conciliation n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
En l’espèce, il est acquis que le salarié n’a pas saisi la caisse d’une tentative de conciliation préalable à sa requête devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Cependant, dès lors qu’aucun texte n’impose cette tentative de conciliation à peine d’irrecevabilité, il n’y a pas lieu de considérer que le recours du salarié serait irrecevable à défaut pour lui d’avoir saisi préalablement la caisse d’une procédure de conciliation.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que les circonstances de l’accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée le 20 juin 2022 par l’employeur concerne bien un accident du travail survenu le 18 mai 2022 à 16h40, pendant les heures de travail du salarié. Il est précisé que « la victime procédait au retrait d’une barre de guidage sous eau. L’assistance mécanique (poids de la barre) se faisait en surface au moyen d’un manitou et d’élingues. Au levage, la barre se bloque, la victime pose sa main et un mouvement brusque du manitou provoque l’écrasement du doigt (pouce main gauche). » La déclaration mentionne M. [Z] [X] comme témoin de l’accident et précise que l’accident a été causé par un tiers : « [18], le client, a pris un prestataire de levage ».
L’employeur verse aux débats, en pièce n°15 de ses conclusions, un courriel du salarié rédigé le 30 mai 2022 aux termes duquel ce dernier détaille avec précision les événements survenus le 18 mai 2022 : « arrivé sur la fin de ma plongée il a fallu retirer la barre en aluminium plongée auparavant car les axes pour boulonner ne correspondaient pas. Ils ont donc commencé le levage mais à ce que j’ai compris il y a eu un''bug'' avec le MANITOU auquel la barre était élinguée. Pensant que c’était les pieds d’en bas qui bloquaient la remontée, j’ai fait l’erreur de vouloir toucher le seuil pour confirmer mon doute. Il y a eu un à-coup avec le manitou d’une demi-seconde où mon doigt s’était retrouvé entre la barre et un des pieds au seuil. Je me suis immédiatement rendu compte de la gravité de la situation et ai signalé ma remontée à mon chef d’équipe [X] [Z] qui s’est chargé de me déséquiper et de prodiguer les premiers soins. Après coup je me suis aussi rendu compte que je n’entendais plus rien de l’oreille droite, n’ayant aucune douleur je ne me suis pas inquiété plus que ça de ce problème. »
Les lésions décrites par le salarié ont été constatées médicalement le jour même de l’accident, au [Adresse 11] [Localité 15], et sont compatibles avec les faits décrits. Le récit des événements par le salarié n’est d’ailleurs pas contesté par l’employeur qui n’apporte pas de version divergente ni aucun élément susceptible de remettre en cause les dires du salarié et s’appuie dessus pour soutenir que seule la faute du salarié est à l’origine de l’accident.
D’ailleurs, l’employeur produit en pièce n°13 de ses conclusions une fiche de mission subaquatique concernant le 18 mai 2022 qui indique que les Travaux Subaquatiques à réaliser sont le remplacement d’une barre de guidage d’agitateur cassée, soit le retrait du morceau de barre cassé, le montage d’une nouvelle barre et la récupération d’un support de pompe dans un puits à boues. Il est précisé sur ce document signé par M. [Z] [X], le chef d’opération hyperbare, qu’un manitou a été utilisé plutôt qu’une grue et qu’un doigt a été ouvert.
Par conséquent, les circonstances de l’accident survenu le 18 mai 2022 dont a été victime le salarié sont suffisamment déterminées.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail en date du 18 mai 2022 est intervenu alors que le salarié était en intervention pour effectuer des travaux subaquatiques de manutention durant une plongée dans le cadre d’une mission relative à son poste de travail. En effet, le salarié a été embauché en qualité de scaphandrier pour la réalisation de travaux subaquatiques, coeur de métier de l’entreprise.
Le code du travail comporte un chapitre entier dédié à la prévention des risques en milieu hyperbare (articles R. 4461-1 et suivants). L’employeur produit également un document intitulé « analyse de risques Nautilia Travaux subaquatiques » concernant le remplacement d’une barre de guidage d’agitateur cassée. Sur ce document, le risque « chute de charge, écrasement » à l’occasion d’une manutention mécanique est identifié, de même que le risque « accident de décompression » concernant des Travaux subaquatiques en milieu pollué.
Par ailleurs, même si l’absence d’organisation d’élections pour la constitution d’un Comité Social et Economique est indifférente dans le cadre du présent litige, l’employeur indique lui-même que le risque était identifié dans le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise et qu’une réunion spécifique sur la manutention subaquatique a été organisée en 2021.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui s’est réalisé le 18 mai 2022 à l’origine de l’accident du travail dont le salarié a été victime.
Sur les mesures nécessaires pour en préserver le salarié et la faute du salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage. Ainsi, commet une faute inexcusable l’employeur qui ne veille pas à ce que ses ouvriers, qui travaillaient à une hauteur de plus de trois mètres, emportent et utilisent les dispositifs obligatoires de sécurité sur un chantier dont il connaissait les risques pour avoir évalué les Travaux Subaquatiques à réaliser avec le client.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, il est indifférent que d’autres fautes aient concouru au dommage, en particulier celle de la victime. La faute du salarié victime, fût-elle impensable et d’une dangerosité évidente, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Ainsi, si les circonstances de l’accident permettent d’établir que l’employeur a commis des manquements dont il avait ou aurait dû avoir conscience et que ces manquements ont contribué à la survenance de l’accident ou à l’intensité des blessures subies par le salarié victime, alors la faute inexcusable de l’employeur doit nécessairement être reconnue.
L’imprudence du salarié ou la violation des consignes de sécurité édictées par l’employeur et reçues de lui est sans incidence sur l’existence de la faute inexcusable. Cependant, la faute inexcusable de l’employeur est écartée lorsque, d’une façon inexplicable, un salarié s’écarte complètement du mode opératoire qu’il doit suivre et dont il a été informé à plusieurs reprises ; de sorte que l’employeur peut ne pas avoir conscience du danger auquel le salarié est exposé.
En l’espèce, l’accident est survenu alors que le salarié était en plongée. Le salarié indique, sans être contredit par l’employeur, que « il a fallu retirer la barre en aluminium plongée auparavant car les axes pour boulonner ne correspondaient pas », qu’il a alors été procédé au levage de la barre à l’aide du manitou, seulement un blocage est survenu lors de la remontée de la barre. Le salarié explique avoir touché le seuil du doigt et « un à-coup avec le manitou d’une demi-seconde » a coincé son pouce gauche entre la barre et l’un des pieds au seuil. Le salarié précise avoir immédiatement signalé sa remontée à son chef d’équipe. Il ressort du compte-rendu de consultation du 18 mai 2022 rédigé par le docteur [L] [N], interne des hôpitaux du CHRU de [Localité 15], qu’elle a reçu le salarié pour bilan d’une surdité aigue de l’oreille droite des suites d’un accident de plongée sous-marine. Il est précisé que le salarié « réalisait une plongée en eaux usées dans une station d’épuration le 18/05/2022 quand une barre métallique lui est tombée sur le pouce occasionnant une fracture ouverte supracondylienne de la 1ère phalange avec section des tendons long extenseur et long fléchisseur du pouce ainsi que du pédicule collatéral ulnaire. Des suites du choc, le patient est remonté rapidement à la surface sans manoeuvres de Valsalva. Depuis, il présente une surdité brutale totale de l’oreille droite, sans douleur, associée à des acouphènes à type de ''bip'' aigus. » Le courrier du service ORL de l’hôpital de [Localité 19] rédigé le 25 mai 2022 fait état d’un accident du travail pendant la plongée avec la section du pouce gauche et une remontée rapide à la surface.
Il n’est pas contesté que le salarié avait le titre de scaphandrier professionnel. L’employeur justifie également par la production de la fiche individuelle accueil scaphandrier signée par le salariée que ce dernier a été formé sur la sécurité et prévention des risques.
L’employeur met en cause l’attitude fautive du salarié, qui a décidé de plonger le 18 mai 2022 alors qu’il s’était plaint deux jours auparavant d’une douleur aux oreilles et qu’en sa qualité de plongeur expérimenté, il aurait dû renoncer à cette plongée. Il verse aux débats un sms de M. [Z] [X], le chef d’équipe, qui confirme que le salarié lui aurait signalé le lundi « une gêne au niveau de ses oreilles ». La fiche « analyse de risques en cas de remplacement d’une barre de guidage d’agitateur cassée » signée par le salarié préconise, pour éviter le risque d’accident de décompression de « veiller à limiter les efforts après une plongée – signaler tout symptôme dès son apparition ».
Cependant, outre les fiches de sécurité produites par l’employeur concernant les opérations de plongées des 16 mai 2022 et 17 mai 2022 et pourtant établies par le même chef d’opération ne comportent aucune mention s’agissant des douleurs auditives dont se serait plaint le salarié, il n’est pas non plus fait état que M. [Z] [X], pourtant lui-même informé selon ses dires de l’existence de cette gêne aux oreilles, aurait en sa qualité de chef d’opération contre-indiqué ou interdit à M. [F] de plonger le 18 mai 2022.
Ainsi, même à considérer que le salarié se serait effectivement plaint de douleur auditives antérieurement au 18 mai 2022, force est de constater que l’employeur n’en a tiré aucune conséquence alors qu’il lui appartenait de protéger la santé et sécurité de son salarié, le cas échéant en évitant de le faire replonger. Il n’est par ailleurs pas établi ni même soutenu que le salarié aurait plongé ce jour-là au mépris d’une interdiction que lui aurait faite son chef d’opération. Dans ces conditions, l’attitude du salarié n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa propre responsabilité dans la survenance de l’accident.
En tout état de cause, il ressort des constatations médicales versées aux débats que les lésions auditives subies par le salarié sont dues à une remontée trop rapide le 18 mai 2022 consécutive à la lésion de son pouce gauche ne lui ayant pas permis de respecter les manoeuvres de Valsalva.
Par ailleurs, s’agissant des conditions de survenance de l’accident, il ressort des éléments versés aux débats que la lésion du pouce gauche du salarié a été provoquée par un écrasement de son pouce entre la barre d’aluminium devant être remontée hors de l’eau et l’un des pieds du manitou, au seuil. Si le salarié écrit « j’ai fait l’erreur de vouloir toucher le seuil pour confirmer mon doute » à propos du blocage lors de la remontée de la barre en aluminium, cet élément ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un comportement fautif du salarié à l’origine exclusive de l’accident.
Il ressort en effet des déclarations du salarié, qui ne sont pas contredites par l’employeur, que la barre en aluminium a dû être retirée et remontée car « les axes pour boulonner ne correspondaient pas ». Or, l’employeur ne fournit aucune explication sur cette erreur qui ne saurait être de la seule responsabilité du salarié travaillant sous la responsabilité d’un chef d’équipe et alors même que l’employeur précise sur la déclaration d’accident du travail que le client avait fait appel à une société tierce pour procéder au levage.
Surtout, pour éviter le risque de chute de charge, écrasement dans le cadre de la manutention mécanique, la fiche analyse de risques précitée préconise, au titre des moyens de prévention, la « réalisation d’un point d’arrêt à chaque changement d’activité de levage ou dès que la situation est différente/Mise en sécurité du plongeur avant de débuter une opération de levage » ; l'« utilisation d’engins et d’accessoires de levages adaptés, conformes et contrôlés » ; la « rédaction d’une adéquation de levage attestant de l’adaptation de l’engin et des accessoires à la prestation à réaliser ».
Or, il ressort de la fiche de mission subaquatique versée aux débats par l’employeur lui-même (cf. sa pièce n°13), signée de M. [Z] [X], chef d’opération hyperbare (COH), que dans la case réservée au bilan de fin de chantier, il a mentionné l’existence d’une “situation dangereuse” pour le motif suivant : « utilisation d’un manitou plutôt qu’une grue ». Ainsi, les faits à l’origine de l’accident du 18 mai 2022 sont liés à un problème de remontée d’une barre en aluminium qui n’était pas la bonne et qui a été levée avec un manitou, outil manifestement impropre à réaliser cette opération.
Il est d’ailleurs souligné que, sur la fiche d’analyse de risques produite par l’employeur, il est écrit « aucun stationnement de personnes dans la zone d’évolution de la grue et de la charge manutentionnée », ce qui confirme que c’est bien une grue qui était prévue pour la réalisation de cette mission de remplacement d’une barre de guidage d’agitateur cassée et non un manitou.
Enfin, bien que le risque lié à la co-activité soit connu et ait été identifié, l’employeur ne justifie pas des mesures de prévention convenues entre lui et le prestataire de levage choisi par le société cliente, alors même que les conditions dans lesquelles le levage de la barre d’aluminium a été réalisé jouent un rôle dans la survenue de l’accident du 18 mai 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’accident du travail du 18 mai 2022 dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures propres à l’éviter.
Le fait que suite à l’accident, la victime n’ait pas été transportée au [12] [Localité 19] disposant d’un caisson hyperbare, mais à celui de [Localité 15] qui n’en était pas muni, est indifférent pour la solution à donner au litige, n’étant pas de nature à écarter la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du 18 mai 2022.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 5.000,00 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre et à lui transmettre les coordonnées de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ECARTE des débats la note transmis par la SAS [16] en cours de délibéré ainsi que les pièces jointes (pièces n°A à D) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [16] tirée de l’absence de procédure de conciliation préalable ;
DÉCLARE recevable M. [J] [E] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [16] ;
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [J] [E] le 18 mai 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [J] [E] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [J] [E] au titre de la faute inexcusable de la SAS [16] ;
CONDAMNE la SAS [16] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [J] [E] ;
ENJOINT à la SAS [16] de communiquer à la [10] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [J] [E] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [G], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [J] [E], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 18 mai 2022 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [10] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [16];
FIXE à cinq mille euros (5.000,00 €) le montant de la provision due à M. [J] [E] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [9] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [16] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 10 h 00 heures , la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
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