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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 27 mai 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DEZP
[F] [L] mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] [T] [I] [P] C/ [Z] [Y]
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Me [F] [L]
mandataire judiciaire,
ayant étude à [Adresse 16],
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de :
Madame [B] [T] [I] [P]
née [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10],
de nationalité française,
demeurant sis [Adresse 2]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 27 Mai 2025, après prorogation, après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Mars 2025, devant Madame elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier, en présence de Monsieur [N] [K], auditeur de justice,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
*****************
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] et M. [Y] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis en indivision chacun pour moitié un terrain à bâtir situé [Adresse 5] sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Par jugement du 01/03/2012 le Juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [P] [Y],désigné Me [D], notaire à [Localité 9] pour y procéder, constaté que les parties s’accordent pour laisser la possibilité à M. [Y] d’obtenir l’attribution de l’immeuble au vu de l’évaluation du notaire,ordonné à défaut la licitation de l’immeuble, dit que M. [Y] est tenu d’une indemnité d’occupation à compter du 01/03/2006, fixée par notaire selon la valeur locative de l’immeuble.
Par jugement du 10/04/2012 le tribunal d’instance de Cambrai a constaté que la situation de Mme [P] était irrémédiablement compromise et a ouvert une procédure de rétablissement personnel .
Par arrêt du 22/03/2018, la Cour d’Appel de Douai a ordonné la liquidation du patrimoine de Mme [P] et désigné Me [L] pour y procéder.
Par acte en date du 11/04/2024, Me [F] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [P], a fait assigner M. [Z] [Y] afin notamment que soit ordonnée la vente sur licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 65 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Me [F] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [P], il convient de se reporter à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [Y] a constitué avocat.
Malgré injonction, nulles conclusions ont été signifiées.
L’affaire a été clôturée le 19/12/2024 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20/03/2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15/05/2025. Le délibéré a été prorogé au 27/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité et la licitation :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article L742-15 du Code de la consommation prévoit que le jugement qui prononcé la liquidation du patrimoine personnel du débiteur surendetté, emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de son patrimoine. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En l’espèce, Me [L] a été désigné comme liquidateur du patrimoine de Mme [P] et est donc recevable en ses demandes.
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision a déjà été ordonnée.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la liquidation de l’indivision.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Y] ne s’est pas manifesté.
Le bien indivis étant une maison d’habitation, il existe des obstacles à ce que le bien soit facilement partagé ou attribué.
En conséquence, par application de l’article précité, il y a lieu d’ordonner la licitation dudit bien.
Par ailleurs, en application des articles précités, le juge est libre de décider que la licitation du bien s’effectuera devant le notaire ou à la barre du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette licitation se déroulera à la barre du tribunal comme Me [F] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] [P], le sollicite dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant de la mise à prix, le bien a été évalué par Me [D] à la somme de 150 000 euros dans le projet d’état liquidatif .
Au vu de cet élément, et en tenant compte du fait que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien, pour attirer les amateurs lors de la vente, la mise à prix du bien immobilier sera fixée à la somme de 65 000 euros, étant précisé qu’en cas d’absence d’enchères il pourra être procédé à une baisse de mise à prix du tiers du montant initial.
Les autres modalités de la vente sont fixées par le dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés d’adjudication, sans qu’il y ait lieu de distinguer les dépens qui feraient ou non l’objet d’une contestation ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
ORDONNE la licitation d’une maison a usage d’habitation édifiée sur un terrain sis [Adresse 12] [Localité 14] [Adresse 13], cadastré section [Cadastre 15] numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 16a45ca.
DIT que la vente aura lieu à la Barre du Tribunal Judiciaire de CAMBRAI, par le Ministère de la SELARL [O] [8] représentée par Maître [W] [O] et sous la constitution de la SELARL [11] BEAUCHART [8], représentée par Maître Cathy BEAUCHART, Avocate inscrite au Barreau de CAMBRAI, conformément au cahier des conditions de vente rédigé par l’Avocat poursuivant,
DIT que la vente sera poursuivie sur une mise à prix de 65.000,00 € avec faculté de baisse du tiers en cas de carence d’enchères.
DIT que la publicité préalable à la vente sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que le poursuivant pourra faire procéder a l’établissement du PV de constat et description de l’immeuble, par tout Commissaire de justice de son choix, qui pourra pénétrer dans l’immeuble et pourra, le cas échéant, se faire accompagner de tout technicien ou géomètre-expert aux fins d’établissement des diagnostics immobiliers exigés par la loi.
DIT que préalablement à la vente par adjudication, la poursuivante pourra faire assurer deux visites du bien vendu par tout Commissaire de justice de son choix qui devra prévenir les occupants de l’immeuble, trois jours ouvrés au mois avant les dates fixées pour celles-ci.
DIT que pour mener à bien ces différentes missions, le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les différents biens et au besoin, se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des dispositions des art. L322-2, L 142-1 et L142-2 du Code de procédure civile d’exécution.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente par adjudication, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront a la charge des contestants avec distraction au profit des avocats en la cause.
Dit que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire le
Me Cathy BEAUCHART
Copie le
au dossier
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