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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 nov. 2025, n° 22/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01970 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EHBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (73),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N],
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (Savoie),
demeurant [Adresse 5],
Représenté par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Le G.A.E.C. DES TAVALANS, Groupement agricole d’exploitation en commun des TAVALANS- immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 729 529 323, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Madame Anaîs MOREAU, Auditrice de justice a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 avril 2013, Monsieur [L] [N] et Madame [M] [T], ont créé l’exploitation agricole à responsabilité limité (ci-après EARL) DES TAVALANS. Monsieur [L] [N] et Madame [M] [T] détenaient initialement et respectivement 31 584 et 3 552 parts sociales d’une valeur de 15 euros chacune.
Le 08 avril 2019, par assemble générale extraordinaire l’EARL DES TAVALANS a :
évalué la valeur de la part sociale à 10 euros, agréé Monsieur [O] [N], fils de Monsieur [L] [N], en qualité de nouvel associé, à compter du 15 avril 2019, accepté le retrait de Madame [M] [T] en qualité d’associée de l’exploitation,autorisé Madame [T] à démissionner de ses fonctions de gérante à compter du 15 avril 2019, nommé Monsieur [O] [N] en qualité de co-gérant de l’exploitation à compter du 15 avril 2019, réduit le capital social en annulant 3 552 parts sociales appartenant à Madame [M] [T] et 19 584 parts appartenant à Monsieur [L] [N], agréé le projet de cession de 5 100 parts sociales par Monsieur [L] [N] à Monsieur [O] [N], pour un montant total de 51 000 euros, changé de forme sociale de l’EARL DES TAVALANS, pour devenir le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) DES TAVALANS,fixé le capital social à la somme de 180 000 euros divisé en 12 000 part d’un montant de 15 euros chacune, soit 6900 au profit de Monsieur [L] [N] et 5100 au profit de Monsieur [O] [N].
Par assemblée générale du 22 juillet 2021, le GAEC DES TAVALANS a :
accepté le retrait et la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur [L] [N] à compter du 22 juillet 2021,procédé à l’affectation partielle de la réserve comptable d’un montant total de 100 982 euros à hauteur de 82 000 euros au profit de Monsieur [L] [N] et 100 euros au profit de Monsieur [O] [N],procédé à l’augmentation du capital social à hauteur de 132 000 euros par voie de compensation de la créance en compte courant d’associé détenu par Monsieur [L] [N] et créé 13 200 nouvelles part d’une valeur de 10 euros chacune,réduit son capital social par annulation de 15 000 parts sociales d’une valeur de 10 euros chacune, soit 150 000 euros, de sorte que le capital social de 378 000 euros se trouve porté à hauteur de 225 000 euros divisé en 10 200 parts d’un montant de 15 euros chacune attribuées à l’unique associé Monsieur [O] [N],dit que le compte courant de l’associé sortant lui sera remboursé par la somme de 150 000 euros au plus tard le 31 août 2021, par voie de prêt bancaire consenti auprès de la banque Crédit Mutuel des Savoie, par voie de virement bancaire,dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts jusqu’à la date d’échéance et qu’à défaut de paiement elle sera productive, si bon semble au cédant, d’intérêts au taux légal un mois après mise ne demeure restée infructueuse,constaté qu’il n’y a pas lieu d’agréer le projet de cession de 5100 parts sociales par Monsieur [L] [N] à Monsieur [O] [N] et que cette opération sera matérialisée par voie d’acte séparé des présentes,validé les autres modalités de retraite de Monsieur [L] [N] à savoir que :l’ensemble des surfaces d’exploitation agricole en propriété de Monsieur [L] [N] feront l’objet d’un bail rural à établir et régulariser au plus tard au 30 septembre 2021 au profit de la société pour un fermage annuel de 2000 euros,le remboursement des droits sociaux et le retrait de Monsieur [L] [N] emporteront la reprise de l’immobilisation en cours représentative des frais de toiture du bâtiment de l’ancienne fromagerie du groupement propriété de l’associé sortant,l’associé sortant restituera l’ensemble du matériel et des installations dont il a la possession direct à ce jour mis à part les installations et la matériel de l’ancienne fromagerie, à savoir : bac de lavage, table d’égouttage et de moulage, cuve de 860 libres à usage de chaudron, balance, table inox, cave d’affinage, humidificateur, groupe froid, ainsi que les immeubles par destination attachés au bâtiment initial à usage de fromagerie,l’associé sortant aura la charge personnelle des cotisations MSA résiduelles dues au titre de l’année 2021suite à son retrait du groupementdemandé la poursuite du GAEC même unipersonnel,transféré le siège social.
Par lettre recommandée datée du 06 novembre 2021 et délivrée le 08 novembre 2021, Monsieur [L] [N] a mis en demeure Messieurs [O] et [S] [N] de lui payer la somme de 200 000 euros en règlement de ses parts sociales tel qu’acté dans le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi du courrier à savoir le 21 novembre 2021.
Par acte d’huissier signifié à étude le 09 décembre 2021, la GAEC des TAVALANS à sommé Monsieur [L] [N] de restituer les éléments suivants :
boucles d’identification pour bovins de 0100 à 0134tous les contrats d’assurance au nom du GAEC,tous les actes notariés pour l’achat du terrain au nom du GAEC,la carte grise du véhicule New Holland 110-90,le plan cadastral des terrains sur [Localité 14], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 11],fermage et baux des terrains (ainsi que les échanges de parcelles avec autres exploitants)toutes les cloches appartenant au GAEC depuis l’origine,le véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 10] avec double des clés et papiers du véhicule,piquets en acacia,outils pour la réparation des cloches (rivets, boucle, cuir)les derniers bilans comptables du GAEC des années 2018/2019 et 2020 le perforateur de Monsieur [P] [U]la porte PVC Maine Agrotch.Par lettre recommandée du 14 février 2022, délivrée la 25 février 2022, le conseil de Monsieur [L] [N] a mis en demeure Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de lui payer la somme de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de sa première lettre de mise en demeure du 06 décembre 2021 et de lui restituer l’ensemble des cloches qui lui appartiennent. Il précisé qu’à défaut de retour sous huitaine une juridiction serait saisie.
Par acte de commissaire de justice délivré à la personne du destinataire le 09 décembre 2022, Monsieur [L] [N] a fait assigner Monsieur [O] [N] et le GAEC des TAVALANS devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal, la restitution de ses cloches et leur condamnation à lui verser des dommages et intérêt.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 décembre 2023, Monsieur [L] [N] a fait assigner le GAEC des [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal, la restitution de ses cloches et leur condamnation à lui verser des dommages et intérêt.
Les procédures n°RG 22/1970 et 23/2000 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 08 février 2024 sous le n°RG 22/1970.
Monsieur [O] [N] et le GAEC des [Adresse 15] ont constitué avocat le 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur [L] [N] sollicite :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER que par assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2021, le GAEC DES [Adresse 15] a donné acte du retrait de Monsieur [N] [L] et du fait que Monsieur [O] [N] devenait le seul détenteur de l’ensemble des parts dudit GAEC et le gérant unique ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [N] est fondé à demander le paiement de la somme de 150.000 euros au titre de la réduction du capital social et remboursement du compte courant d’associé de l’associé sortant, en exécution de la résolution 4 ;
— DIRE ET JUGER que les cloches ne font pas parties de l’actif du GAEC DES TAVALANS ;
En conséquence :
— ORDONNER la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 23/02000 avec la présente procédure.
— CONDAMNER le GAEC DES TAVALANS solidairement et à défaut in solidum avec Monsieur [O] [N], à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 150.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer du 6 novembre 2021 ;
— CONDAMNER le GAEC DES TAVALANS solidairement et à défaut in solidum avec Monsieur [O] [N], à restituer à Monsieur [L] [N] l’ensemble des cloches lui appartenant, soit une quarantaine de cloches et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER le GAEC DES TAVALANS solidairement et à défaut in solidum avec Monsieur [O] [N], à payer à Monsieur [L] [N] une indemnité de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— DEBOUTER le GAEC DES TAVALANS et Monsieur [O] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles mal fondées ;
— CONDAMNER le GAEC DES [Adresse 15] solidairement et à défaut in solidum avec Monsieur [O] [N], à payer à Monsieur [L] [N] une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Sandra CORDEL, Avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [O] [N] et le GAEC des TAVALANS sollicitent pour leur part :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1302 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du Code rural,
Vu les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1219 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— débouter Monsieur [L] [N] de l’intégralité de ses demandes dès lors qu’elles ne sont pas dirigées à l’encontre du débiteur d’une quelconque obligation à son égard,
— dire et juger que Monsieur [L] [N] est en inexécution de son obligation contractuelle tendant à la restitution de l’ensemble des biens appartenant au GAEC DES TAVALANS,
En conséquence,
— le condamner à restituer au GAEC DES TAVALANS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir :
⟩ les 4 roues équipés en neige du véhicule BERLINGO,
⟩ la carte grise barrée pour le TOYOTA HILUX,
⟩ les cloches des vaches et le matériel et outils de réparation de ces cloches,
⟩ le tank à lait de 500 litres acquis en 2017,
⟩ le carnet de santé de [R],
⟩ la pompe en inox pour le sérum,
⟩ la vitrine réfrigérée indispensable pour la vente sur les marchés,
⟩ les deux caisses isothermes bleues de marque METRO,
⟩ les plaques de remise de prix de concours obtenus entre 2003 et 2017, gagnées par les bovins appartenant au GAEC.
— Condamner Monsieur [L] [N] à payer au GAEC DES [Adresse 15] :
⟩ une somme de 370 euros H.T. correspondant à la valeur de la porte AGROTECH PVC,
⟩ une somme de 532,48 euros correspondant au coût des primes d’assurance réglées alors que Monsieur [L] [N] avait l’usage du véhicule BERLINGO,
⟩ une somme de 140,08 euros correspondant à la valeur des 34 boucles d’identification d’une durée de validité d’un an, que Monsieur [L] [N] a conservé pendant 13 mois,
— dire et juger que Monsieur [L] [N] a commis une faute engageant sa responsabilité en sa qualité de gérant du GAEC DES TAVALANS ayant causé un préjudice au GAEC DES TAVALANS,
En conséquence, et en réparation :
— condamner Monsieur [L] [N] à payer au GAEC DES TAVALANS une somme de 6 058 euros correspondant au coût du site internet,
— condamner le même à payer au GAEC DES TAVALANS une somme de 11 800 euros correspondant à la différence entre la valeur d’acquisition du véhicule TOYOTA HILUX par Monsieur [L] [N] et sa véritable valeur,
— condamner Monsieur [N] à payer au GAEC DES TAVALANS et à Monsieur [O] [N] une somme globale de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive et de ses manœuvres dolosives,
— condamner Monsieur [L] [N] à payer une somme de 2 500 euros à Monsieur [O] [N] et GAEC DES TAVALANS par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 septembre 2025 et mis en délibéré au 06 novembre 2025
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de payer à Monsieur [L] [N] la somme de
150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer du 6 novembre 2021
Sur le principe de l’obligation
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1341 du Code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. L’article 1121 de ce code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il en résulte que le créancier d’une obligation a la possibilité de solliciter du tribunal la condamnation du débiteur de cette obligation à l’exécution forcée de celle-ci. Il lui appartient toutefois de démontrer tant l’existence de cette obligation que l’inexécution par le débiteur de cette-dernière.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du GAEC DES [Adresse 15] du 22 juillet 2021, indique, après avoir accepté la démission de Monsieur [L] [N] :
Au sein de sa troisième résolution que :
« Il est précisé qu’au préalable il sera procédé à l’affectation partielle de la réserve comptable d’un montant total de 100 982 euros à hauteur de :
82 000 euros au profit de Monsieur [L] [N] ;100 euros au profit de Monsieur [O] [N].
Par suite, il sera procédé à l’augmentation du capital social à hauteur de cent trente-deux mille euros (132 000 euros) par voie de compensation de la créance en compte courant d’associé détenu par Monsieur [L] [N].
Il sera donc créé 13 200 parts nouvelles numérotées de 12 001 à 25 200 inclus, représentatives de part unitaire valorisé à dix euros (10 euros).
Au sein de sa quatrième résolution que :
« La collectivité des associés décide :
— d’annuler les 1800 parts sociales portant les numéros 1 à 1800 inclus ;
— d’annuler les 13 200 parts sociales portant les numéros 12 001 à 25 200 inclus ;
Le montant unitaire de la part sociale étant évalué, dans le cadre des présentes, à dix euros (10 euros) soit pour un montant total de cent cinquante mille euros (150 000 euros) pour les 15 000 parts sociales annulées, cette somme sera remboursée, au plus tard le 31 août 2021, par voie de prêt bancaire consenti auprès de la banque Crédit mutuel des Savoie ».
Il en résulte que le GAEC a, par décision de son assemblée générale du 22 juillet 2021, décidé de rembourser à Monsieur [L] [N] les sommes qu’il détenait en compte courant d’associé (soit 132 000 euros), suite à sa démission acceptée, en augmentant son capital social par compensation de la créance en compte courant d’associé de Monsieur [L] [N], puis en le réduisant et en payant à Monsieur [L] [N] la valeur de 15 000 part sociales pour un montant de 150 000 euros correspondant à ce qu’il détenait sur son compte courant d’associé outre 18 000 euros.
Le GAEC s’engageait par cette même résolution 4, à rembourser la somme de 150 000 euros à Monsieur [L] [N] par voie de prêt bancaire avant le 31 août 2021.
Au sein de leurs écritures, le GAEC des [Adresse 15] comme Monsieur [O] [N] ne contestent pas l’existence de cette dette envers Monsieur [L] [N]. Ils communiquent en outre un courrier de la banque Crédit Mutuel du 17 décembre 2022 attestant de ce que le GAEC s’est vu accorder un emprunt de 150 000 euros le 17 mars 2022 et que les sommes étaient toujours disponibles. Ils ne contestent pas non plus le fait que le GAEC n’a pas exécuté son obligation et se trouve toujours redevable envers Monsieur [L] [N] ; se contentant de dire que seul le GAEC est débiteur de cette obligation et non Monsieur [O] [N].
En conséquence, il existe encore à ce jour une obligation contractuelle du GAEC DES TAVALANS de payer à Monsieur [L] [N] la somme de 150 000 euros.
Sur le débiteur de l’obligationAux termes de l’article 1858 du code civil : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Aux termes de l’article L323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures ».
Il résulte de ces articles que les créanciers d’un GAEC, même dissous par l’arrivée de son terme, ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un des associés qu’après avoir vainement poursuivi la personne morale.
L’article 1850 du code civil prévoit néanmoins que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
Il y a lieu de préciser à ce stade que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation solidaire ou in solidum du GAEC DES TAVALANS et de Monsieur [O] [N] faisant état d’une faute de Monsieur [O] [N] en n’entreprenant aucune diligence pour que le GAEC procède au règlement des sommes dues en tant qu’associé unique. Monsieur [O] [N] se défend indiquant que Monsieur [L] [N] n’a pas poursuivi le GAEC en vain avant de s’adresser à lui.
Il apparait cependant que la responsabilité du gérant pour faute séparable de ses fonctions est distincte de la possibilité pour un tiers de poursuivre un associé en paiement de dettes sociales en ce que la première est une action en responsabilité supposant que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’un préjudice dont il demande l’indemnisation tandis que le seconde est une action tendant à reporter sur un associé la charge d’une dette sociale.
Or en l’espèce, Monsieur [L] [N] poursuit la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer solidairement ou in solidum une dette du GAEC envers lui. Il ne fait donc pas état d’un préjudice dont il demanderait réparation.
Dès lors, il convient d’écarter l’argumentation tirée d’une faute de Monsieur [O] [N], séparable de ses fonctions.
Quant à la poursuite préalable et vaine du GAEC, il apparait que Monsieur [L] [N] a initialement poursuivi Monsieur [O] [N] en paiement de la somme de 150 000 euros due au titre du remboursement de son compte courant d’associé avant d’assigner le GAEC. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 08 février 2024 et la procédure concernant le GAEC est toujours pendante.
En outre les courriers en date du 06 novembre 2021 et du 14 février 2022 de mise en demeure adressés par Monsieur [L] [N] et son conseil aux défendeurs afin de recouvrer sa créance s’adressent tant à Monsieur [O] [N] qu’au GAEC des TAVALANS.
En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur [L] [N] aurait poursuivi le GAEC en vain avant de poursuivre un associé.
En conséquence, il y a lieu de dire que seul le GAEC est redevable à l’égard de Monsieur [L] [N] d’une somme de 150 000 euros. Monsieur [L] [N] sera donc débouté de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [O] [N] avec le GAEC des TAVALANS.
Sur les intérêts sollicités
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation du GAEC DES TAVALANS à lui payer la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 06 novembre 2021.
Cependant, la quatrième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du GAEC DES TAVALANS du 22 juillet 2021 indique : « Jusqu’à la date d’échéance fixée, la somme due ne sera pas productive d’intérêts. A défaut de paiement à cette date, elle sera productive, si bon semble au cédant, d’intérêts au taux légal, un mois après la mise en demeure restée infructueuse ».
Ainsi, par courrier recommandé du 14 février 2022, le conseil de Monsieur [L] [N] mettait en demeure le GAEC DES TAVALANS et Monsieur [O] [N] de payer à Monsieur [L] [N] la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal, un mois après la première mise en demeure soit le 06 décembre 2021.
En effet, par courrier recommandé du 06 novembre 2021, distribué le 08 novembre 2021, adressé au GAEC DES [Adresse 15] et Messieurs [O] et [S] [N], Monsieur [L] [N] les mettait en demeure « de régulariser la situation en réglant la somme de 200 000 euros dans un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi de ce courrier à savoir le 21 novembre 2021. Si cet avertissement reste sans réponse, je serais contraint d’introduire une action en justice afin de faire valoir mes droits ».
Il n’est pas contesté que depuis, la somme de 50 000 euros a été payée à Monsieur [L] [N] le 25 mars 2022 en paiement des parts sociales qu’il avait cédé à son fils [O].
En conséquence, les GAEC DES [Adresse 15] sera condamné à payer à Monsieur [L] [N] une somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2021, soit un mois après la première mise en demeure.
II – Sur les demandes de restitution sous astreinte
L’article 1103 du code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 524 du code civil : « Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les ruches à miel ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ».
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la restitution par le GAEC DES TAVALANS et Monsieur [O] [N] de l’ensemble des cloches lui appartenant soit une quarantaine de cloches, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] demandent pour leur part la condamnation de Monsieur [L] [N] à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir :
les 4 roues équipés en neige du véhicule BERLINGO, la carte grise barrée pour le TOYOTA HILUX, les cloches des vaches et le matériel et outils de réparation de ces cloches, le tank à lait de 500 litres acquis en 2017, le carnet de santé de [R], la pompe en inox pour le sérum, la vitrine réfrigérée indispensable pour la vente sur les marchés, les deux caisses isothermes bleues de marque METRO, les plaques de remise de prix de concours obtenus entre 2003 et 2017, gagnées par les bovins appartenant au GAEC.
Aux termes de la sixième résolution de l’assemblée générale du GAEC DES [Adresse 15] du 22 juillet 2021 il a été convenu entre les parties que : « L’associé sortant restituera l’ensemble du matériel et des installations dont il a la possession directe à ce jour mis à part les installations et le matériel de l’ancienne fromagerie, à savoir : bac de lavage, table d’égouttage et de moulage, cuve de 860 libres à usage de chaudron, balance, table inox, cave d’affinage, humidificateur, groupe froid, ainsi que les immeubles par destination attachés au bâtiment initial à usage de fromagerie ».
Monsieur [L] [N], associé sortant, était dont tenu de restituer l’ensemble du matériel et des installations dont il avait la possession directe en quittant le GAEC DES [Adresse 15].
A ce titre, Monsieur [O] [N] lui reproche de n’avoir pas restitué :
les 4 roues équipés en neige du véhicule BERLINGO, la carte grise barrée pour le TOYOTA HILUX, les cloches des vaches et le matériel et outils de réparation de ces cloches, le tank à lait de 500 litres acquis en 2017, le carnet de santé de [R], la pompe en inox pour le sérum, la vitrine réfrigérée indispensable pour la vente sur les marchés, les deux caisses isothermes bleues de marque METRO, les plaques de remise de prix de concours obtenus entre 2003 et 2017, gagnées par les bovins appartenant au GAEC.
Monsieur [L] [N] indique pour sa part avoir restitué la majorité du matériel appartenant au GAEC suite aux réunions de conciliation des 07 juin et 04 juillet 2022. Il verse à ce titre en procédure un procès-verbal d’huissier en date du 26 août 2022 constatant la remise de divers objets dont les défendeurs avaient demandé la restitution par acte d’huissier du 09 décembre 2021.
Il apparait cependant que les objets à présent listés ne figurent pas parmi ceux qui ont été remis le 26 août 2022.
Monsieur [L] [N] indique qu’ils n’appartiennent pas au GAEC ou qu’il ne les détient pas. Il verse à ce titre en procédure les statuts de l’EARL en date du 09 avril 2013 lesquels font l’inventaire des biens qu’il a apportés en tant que capital social lors de sa création en tant que matériel au sein duquel figure un « tank à lait occas » pour une valeur de 500 euros et un véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 9]. Monsieur [L] [N] verse en outre en procédure un document non daté et non signé qui correspondrait au matériel qu’il a remis au GAEC lors de son départ au sein duquel figurent deux tanks à lait pour une valeur de 650 et 400 euros ainsi que le véhicule TOYOTA précité. Monsieur [O] [N] verse pour sa part en procédure la facture d’achat par l’EARL de deux Tanks à lait en date du 16 février 2017 pour une valeur de 10 056 euros.
Ainsi s’agissant du tank à lait revendiqué, il apparait que deux tanks à lait appartiennent bien au GAEC cependant aucun élément en procédure ne permet d’identifier le tank revendiqué et ne démontre pas que Monsieur [L] [N] le détiendrait encore. Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Concernant :
les 4 roues équipés en neige du véhicule BERLINGO, la carte grise barrée pour le TOYOTA HILUX, le matériel et outils de réparation des cloches, le carnet de santé de [R], la pompe en inox pour le sérum, la vitrine réfrigérée indispensable pour la vente sur les marchés, les deux caisses isothermes bleues de marque METRO, les plaques de remise de prix de concours obtenus entre 2003 et 2017, gagnées par les bovins appartenant au GAEC.
Aucun élément en procédure ne permet d’établir que Monsieur [L] [N] les aurait en sa possession et il ne le reconnait pas. En outre, concernant les quatre roues équipées neige et les deux caisses isothermes bleu, il n’est pas non plus établi qu’elles appartiendraient au GAEC.
En conséquence, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] seront donc déboutés de leur demande de restitution concernant :
les 4 roues équipés en neige du véhicule BERLINGO, la carte grise barrée pour le TOYOTA HILUX, le matériel et outils de réparation des cloches, le carnet de santé de [R], la pompe en inox pour le sérum, la vitrine réfrigérée indispensable pour la vente sur les marchés, les deux caisses isothermes bleues de marque METRO, les plaques de remise de prix de concours obtenus entre 2003 et 2017, gagnées par les bovins appartenant au GAEC.
S’agissant enfin des cloches
Monsieur [L] [N] explique qu’elles lui appartiennent en propre et pas au GAEC et que Monsieur [O] [N] les lui aurait volées. Il verse à ce titre en procédure une main courante qu’il déposait le 11 décembre 2021 indiquant que les volets d’un bâtiment non occupé depuis 40 ans ont été forcés et que plus de cinquante cloches ont été volées. Il suspectait ses enfants.
Monsieur [O] [N] conteste pour sa part avoir volé des cloches et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [L] [N] à lui restituer les cloches qu’il a conservé expliquant qu’elles sont la propriété du GAEC en tant qu’accessoire des vaches constituant le cheptel qu’a apporté Monsieur [L] [N] en capital social à l’EARL.
Cependant, aucun élément en procédure ne permet d’identifier avec précision le nombre de cloches revendiquées de part et d’autre et de les identifier avec précision.
Or, une cloche peut servir à localiser une vache de sorte qu’elle deviendrait l’accessoire de la vache considérée comme un immeuble en tant qu’animal que le propriétaire du fonds a placé pour l’exploiter et serait alors la propriété du GAEC, comme de décoration dans une maison de sorte qu’à ce titre elle ne serait pas la propriété du GAEC.
En conséquence, faute de pouvoir identifier les cloches dont la restitution est sollicitée et de pouvoir les localiser, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de leur demande de restitution sous astreinte à ce titre.
III – Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, le GAEC DES TAVALANS, tout en reconnaissant devoir à Monsieur [L] [N] la somme de 150 000 euros invoque le fait que ce dernier n’a pas restitué l’ensemble du matériel et des installations dont il a toujours la possession pour n’avoir pas exécuté son obligation de paiement.
Ainsi, l’exception d’inexécution suppose de démontrer que l’autre partie n’exécute pas non plus son obligation d’une part et que cette inexécution est suffisamment grave, d’autre part.
Or, en l’espèce il n’est pas démontré que Monsieur [L] [N] n’aurait pas respecté son obligation de restituer le matériel appartenant au GAEC dont il a la possession. Mais encore la valeur des biens dont la restitution est réclamée est tellement inférieure à la valeur de la créance due par le GAEC à Monsieur [L] [N] qu’il ne pouvait être considéré par les défendeurs que l’inexécution qu’ils reprochaient à Monsieur [L] [N] serait suffisamment grave pour refuser de lui payer sa créance.
En conséquence, il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande tendant à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement de sa créance par Monsieur [L] [N].
En conséquence, le GAEC DES TAVALANS sera condamné à payer à Monsieur [L] [N] une somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2021, soit un mois après la première mise en demeure.
IV – Sur les demandes en paiement de sommes au profit du GAEC DES TAVALANS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, sans aucun fondement juridique, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] [N] à leur payer :
— une somme de 370 euros H.T. correspondant à la valeur de la porte AGROTECH PVC, – une somme de 532,48 euros correspondant au coût des primes d’assurance réglées alors que Monsieur [L] [N] avait l’usage du véhicule BERLINGO,
— une somme de 140,08 euros correspondant à la valeur des 34 boucles d’identification d’une durée de validité d’un an, que Monsieur [L] [N] a conservé pendant 13 mois.
Monsieur [L] [N] ne s’exprime pas sur ces points.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS sollicitent la réparation de préjudices matériels en ce qu’ils indiquent que la porte en PVC qui leur a été restituée par Monsieur [L] [N] était tellement dégradée qu’ils n’ont pas pu la poser ; que les boucles d’identification des bovins ont été restituées trop tard de sorte qu’ils ont dû en racheter et que le GAEC a payé des primes d’assurance pour un véhicule lui appartenant que Monsieur [L] [N] a conservé devers lui jusqu’au 26 août 2022 alors qu’il n’était plus associé du GAEC depuis le 22 juillet 2021.
Ainsi, en restituant ces biens au GAEC en présence d’un huissier de justice le 26 août 2022 suite à une conciliation, Monsieur [L] [N] a reconnu qu’ils appartenaient au GAEC.
Cependant, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS ne démontrent pas que la porte était devenue inutilisable, l’huissier ayant assisté à la remise notant diverses traces de rayure et de la poussière. La photo de la porte ne démontrant pas non plus qu’elle serait devenue inutilisable.
S’agissant des boucles d’identification, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS versent en procédure un bon de commande valable du 07 juillet 2022 au 30 juin 2023, ce qui d’une part ne constitue pas une preuve d’achat et d’autre part ne concerne pas la période durant laquelle Monsieur [L] [N] a conservé les boucles.
Enfin, aucun élément en procédure ne permet de justifier que le GAEC a payé les primes d’assurance du véhicule BERLINGO que Monsieur [L] [N] avait conservé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de leurs demandes en paiement susvisées.
V- Sur les fautes de gestion de Monsieur [L] [N]
Aux termes de l’article 1848 al.1 du code civil : « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ».
Aux termes de l’article 1850 al.1 du code civil : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS reprochent à Monsieur [L] [N] des fautes lorsqu’il était gérant du GAEC engageant sa responsabilité. Ils font état d’une part de la conclusion par Monsieur [L] [N], quatre mois avant son départ, d’un contrat de licence de site internet pour un coût conséquent sans en aviser Monsieur [O] [N]. Et d’autre part, de la cession d’un actif du GAEC à son profit à un prix inférieur à sa valeur deux mois avant son départ.
Monsieur [L] [N] explique pour sa part que la production de fromage fait partie de l’objet social du GAEC et qu’il appartenait aux nouveaux associés de modifier les coordonnées renseignées pour que ce ne soit plus son numéro de téléphone qui apparaisse. Quant au véhicule acheté au GAEC il indique que sa valeur avait été expertisée par un garage automobile avant la vente et qu’il l’a acheté au bon prix.
Il apparait à la lecture des statuts du GAEC que la création d’un site internet comme la cession d’un actif du GAEC ne faisait pas partie des décisions devant être prises collectivement ; le gérant devant alors rendre compte au moins une fois par an de sa gestion envers les associés. Dès lors, Monsieur [L] [N] pouvait les prendre sans en référer à son associé.
Sur le site internet
Il n’est pas contesté que le GAEC possédait déjà un site internet et que la création du nouveau site par Monsieur [L] [N] avait pour effet de permettre la vente de fromages à distance, ce que l’ancien ne permettait pas.
Ainsi, la vente de fromages correspond bien à l’objet social du GAEC, en témoigne encore actuellement les demandes de restitution des défendeurs qui sollicitent la remise d’une vitrine permettant de vendre des fromages sur le marché. Et Monsieur [L] [N] communique le plan de professionnalisation personnalisé établi pour son fils [S] indiquant qu’il s’occupe de la transformation et de la commercialisation des fromages car [S] n’a qu’une faible expérience dans le domaine.
En conséquence, il n’est pas démontré que la conclusion d’un contrat pour la création d’un site internet permettant la vente de fromage à distance constituerait une faute de gestion de la part du gérant qu’était alors Monsieur [L] [N] de sorte qu’il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la vente du véhicule
Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] estiment que le véhicule que Monsieur [L] [N] a acheté au GAEC deux mois avant son départ pour une somme de 8 200 euros a été sous-évalué. Il verse à ce titre en procédure un document édité du site internet « La Centrale » le 30 janvier 2023, estimant la valeur d’un véhicule Toyota Hilux III 4WD 2.5 D-4D X-TRA Cabine Lecap ayant 115 000 kilomètres et mis en circulation au mois de septembre 2012 à hauteur de 20 049 euros brut.
Monsieur [L] [N] explique pour sa part avoir acheté le véhicule 20 000 euros en 2012 et que la décision de lui revendre à hauteur de 8200 euros avait été prise par les associés le 15 mai 2021, se rapportant à ce titre à la pièce adverse 14 qui n’est autre que l’acte d’achat par lequel il achetait au GAEC le véhicule le 12 juin 2021. Il communique en outre en procédure un document à moitié vierge rempli à la main, daté du 22 février 2012, avec l’entête de TOYOTA, mentionnant des sommes entre 20 907, 20 HT et 19 750 TH et Hilux 95 à côté de 2000 euros sans qu’il ne soit possible de déterminer à quoi est ce que ce document se rapporte ; ainsi qu’une offre de reprise non signée d’un garage Goodway automobile en date du 22 avril 2021, proposant de lui reprendre un véhicule Toyota Hilux Le Cap Extra CAB 4x4 BVM 2 portes 4 places ayant 115 000 km à hauteur de 8200 euros.
Ainsi, Monsieur [L] [N] ne justifie pas du prix d’achat du véhicule en question en 2012 et se base sur une offre de reprise par un garage qui ne peut correspondre à une estimation de la valeur du véhicule en ce qu’un garage doit lorsqu’il fait une offre de rachat prévoir ses frais de remise en état du véhicule, et la marge qu’il entend également faire à son tour lorsqu’il revendra le véhicule.
Dès lors, en achetant un véhicule appartenant au GAEC alors qu’il en était gérant un mois avant de démissionner à une somme inférieure à sa valeur réelle, Monsieur [L] [N] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité envers la société.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [N] a indemniser le GAEC DES TAVALANS, pris en la personne de son représentant légal, de son préjudice à hauteur de 11 800 euros.
VI – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS sollicitent la condamnation de Monsieur [L] [N] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’ils subissent de part la résistance abusive et les manœuvres dolosives de Monsieur [L] [N] qui a quitté brutalement le GAEC, a organisé son départ en faisant supporter au GAEC des sommes à son profit, en forçant son fils à accepter les modalités de son départ et notamment le prix d’un fermage sur une terre et en conservant plus d’un an des éléments et notamment la comptabilité appartenant au GAEC. Monsieur [L] [N] s’y oppose.
Cependant, Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS n’apportent aucune preuve de leurs allégations en dehors du fait que Monsieur [L] [N] a conservé des éléments appartenant au GAEC plus d’un an, ce qui ne peut constituer une résistance abusive de sa part dans un contexte où le GAEC lui était redevable d’une somme de 150 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de leur demande à ce titre.
Monsieur [L] [N] sollicite également de condamner le GAEC DES TAVALANS solidairement et à défaut in solidum avec Monsieur [O] [N], à lui payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il n’explique cependant pas sa demande indiquant au contraire qu’il s’agit uniquement de la fin d’une association difficile entre des associés père et fils, dans un contexte familial qui était devenu conflictuel.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [N] de sa demande à ce titre.
VII – Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS in solidum, à payer les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sandra CORDEL, Avocate au barreau de CHAMBERY.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] et du GAEC DES TAVALANS à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS sollicitent pour leur part la condamnation de Monsieur [L] [N] à leur verser la somme de 2500 euros à ce titre.
Cependant, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner de Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS in solidum à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS seront pour leur part déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de jonction des procédures qui a déjà été réalisée ;
CONDAMNE le GAEC DES TAVALANS, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [N], la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) outre intérêts légaux à compter du 08 décembre 2021 et jusqu’à la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 150 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] de leur demande de restitution sous astreinte par Monsieur [L] [N] de :
quatre roues équipés en neige du véhicule BERLINGO, un tank à lait de 500 litres acquis en 2017,la carte grise barrée pour le TOYOTA HILUX, des cloches des vaches et matériel et outils de réparation des cloches, du carnet de santé de [R], la pompe en inox pour le sérum, la vitrine réfrigérée indispensable pour la vente sur les marchés, des deux caisses isothermes bleues de marque METRO, des plaques de remise de prix de concours obtenus entre 2003 et 2017, gagnées par les bovins appartenant au GAEC ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de restitution par Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS d’une quarantaine de cloches lui appartenant sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de leur demande de condamnation de Monsieur [L] [N] à payer au GAEC DES TAVALANS :
— une somme de 370 euros H.T. correspondant à la valeur de la porte AGROTECH PVC, – une somme de 532,48 euros correspondant au coût des primes d’assurance réglées alors que Monsieur [L] [N] avait l’usage du véhicule BERLINGO,
— une somme de 140,08 euros correspondant à la valeur des 34 boucles d’identification d’une durée de validité d’un an, que Monsieur [L] [N] a conservé pendant 13 mois ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15] de leur demande de condamnation de Monsieur [L] [N] à leur verser une somme de 6058 euros correspondant au coût d’un site internet ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer au GAEC DES TAVALANS, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 11 800 euros (onze mille huit cent euros) en réparation de son préjudice par sa faute de gestion ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de leur demande de condamnation de Monsieur [L] [N] à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et manœuvres dolosives ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de condamnation du GAEC DES TAVALANS solidairement et à défaut in solidum avec Monsieur [O] [N], à lui payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES TAVALANS, pris en la personne de son représentant légal, in solidum, à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et le GAEC DES [Adresse 15], pris en la personne de son représentant légal, in solidum à payer les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Sandra CORDEL, Avocate au barreau de CHAMBERY ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 06 novembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Chantal FORRAY, Greffier,
Le Greffier, La Présidente,
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