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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZZ
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZZ
N° de minute : 25/00354
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Denis LATREMOUILLE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] en qualité de représentant légal de son fils [K] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Docteur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Natacha ASFAUX, avocat au barreau de PARIS
CPAM SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 1er et 3 avril 2025, Monsieur [R] [N], agissant es qualités de son fils mineur [K] [N], a fait assigner Monsieur [J] [Y] et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et se voir allouer ès qualités une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de son fils.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [N], en qualité de représentant légal de l’enfant [K] [N], explique que ce dernier souffre d’allergies, d’obstruction nasale chronique consécutive à des végétations adénoïdiennes obstructives compliquée d’une otite séreuse droite rebelle ; qu’il a subi une intervention chirurgicale le 20 juillet 2023 à l’initiative et sous la pratique du Docteur [J] [Y], qu’au cours de l’opération, le docteur aurait expliqué qu’une complication était survenue suite au fait qu’un reliquat de végétation était tombé dans les poumons entraînant un arrêt respiratoire avec un manque d’oxygène durant environ 10 minutes. Cette complication a nécessité une seconde intervention consistant en une fibroscopie bronchique sous ventilation mécanique afin d’extraire le morceau de végétation. Il a ensuite été transféré à l’Hôpital [13] pour des examens complémentaires et une mise sous surveillance. Le demandeur explique que suite à ces interventions, son fils souffre d’un trouble de la diction et a été placé sous perfusion pour son alimentation avec prescription d’un traitement antibiotique.
L’enfant a été ausculté par un orthophoniste laquelle objective un bégaiement et des signes émotifs.
C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [N] a saisi la juridiction de céans en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant en substance la commission d’une faute médicale par le Docteur [J] [Y].
À l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, Monsieur [J] [Y], valablement représenté, a plaidé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 835 et 696 du code de procédure civile et 1353 du code civil, les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et s’est opposé à la demande de provision. Il a en outre demandé que les dépens soient réservés et les frais d’expertise mis à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
— N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZZ
Monsieur [R] [N] n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice causé par Monsieur [J] [Y] puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différentes pièces médicales produites au soutien de la demande que l’enfant [K] [N] a subi une intervention chirurgicale le 20 juillet 2023 à la suite d’un adénoïdectomie avec inhalation accidentelle d’un fragment de végétation adénoïdiennes. Des complications d’opération ont eu lieu lors de l’opération par ailleurs non contestées par le médecin en charge de ladite opération. Il a par la suite fait l’objet d’un bilan d’orthophonie objectivant un début de bégaiement
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [N] dispose d’un motif légitime à faire établir les dommages allégués, un procès éventuel en responsabilité médicale contre Monsieur [J] [Y] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [N] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée tend à obtenir tous éléments permettant à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de ce litige d’apprécier si le Docteur [Y] a commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique dans la réalisation des soins apportés à l’enfant [N], notamment lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 20 juillet 2023, et si celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par ce dernier.
Cette mesure contredit le prononcé d’une provision au profit de M. [N] dès lors que la responsabilité du docteur [Y] n’est pas acquise en l’état et fera justement l’objet des investigations expertales.
En conséquence, le principe de l’obligation d’indemnisation des défendeurs à l’égard de M. [N] est sérieusement contestable et la demande de provision formulée par ce dernier sera rejetée.
Sur l’attrait de la CPAM à l’instance
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la CPAM de la Seine-et-Marne.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la nature de la demande notamment fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 11]
avec mission de, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [K] [N] avec son accord et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise :
1) recueillir les dires et doléances de M. [K] [N], procéder à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués dispensés par le docteur [Y] rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par ce dernier étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, et si ces soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certain avec le préjudice allégué; rechercher l’état médical de M. [K] [N] avant sa prise en charge par le docteur [Y],
2) entendre les parties et tous sachants,
3) donner son avis sur la responsabilité du Docteur [Y] concernant l’opération chirurgicale litigieuse,
4) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
6) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
7) sur l’évaluation du préjudice, recueillir les doléances de M. [K] [N] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [K] [N] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales * la réalité de l’état séquellaire * l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [K] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [K] [N]; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation ,M. [K] [N] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques M. [K] [N] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de M. [K] [N];
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [K] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si M. [K] [N] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si M. [K] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si M. [K] [N] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de M. [K] [N] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
8) d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2400 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 août 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [N], es qualités;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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