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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DG44
Minute n°
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme, [A], [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me MAIROT
— Mme, [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Adrien MAIROT, avocat au barreau du JURA, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [A], [J], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé du 7 février 2019, Mme, [A], [J] et M., [V], [N] ont contracté auprès de la société anonyme Cofidis, un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 41 500,00 euros au taux débiteur fixe de 10,55 %.
Le 9 novembre 2022, le dossier de surendettement déposé par Mme, [A], [J] a été déclaré recevable et un moratoire d’une durée de 24 mois a été imposé à compter du 30 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la société anonyme Cofidis a fait délivrer à Mme, [A], [J] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— recevoir l’intrégralité de ses moyens et prétentions ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteuse à ses obligations contractuelles et condamner Mme, [A], [J] à lui payer la somme de 42 018,92 euros outre intérêts au taux contractuel, et frais de recouvrement, à compter du jugement à intervenir, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— condamner Mme, [A], [J] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 8 septembre 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations pré contractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements et absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur, outre le respect de l’article R314-20 du code de la consommation relatif au regroupement de crédits.
La société anonyme Cofidis, représentée par avocat, sollicite un renvoi.
Mme, [A], [J], présente, expose avoir déposé un nouveau dossier de surendettement le 25 mars 2025 qui a été déclaré recevable le 7 mai 2025. Elle conteste la déchéance du terme car elle était en moratoire et fournit les justificatifs de la Banque de France.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 12 janvier 2026, et Mme, [A], [J] est dispensée de comparaître à la prochaibne audience.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société anonyme Cofidis, représentée par avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives suite aux moyens relevés d’office maintenant les demandes initiales et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Mme, [A], [J], n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la date du premier incident de paiement non régularisé après le moratoire imposé par la commission de surendettement est intervenu le 5 mai 2025.
L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Cofidis le 7 juillet 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
II- Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société anonyme Cofidis demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de l’emprunteuse qui n’a pas réglé ses échéances postérieurement au moratoire.
Or, il résulte des documents produits par la défenderesse que celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement dès le 25 mars 2025 et que celui-ci a été déclaré recevable le 7 mai 2025.
En conséquence, il ne peut être relevé de faute grave justifiant la résolution du contrat dans la mesure où la défenderresse a fait les démarches nécessaires auprès de la Banque de France pour déposer un nouveau dossier.
La demande de résolution du contrat de prêt sera donc rejetée. L’exécution de ce contrat se poursuivra conformément aux dispositions prises par la commission de surendettement.
III. Sur les obligations du prêteur
En application de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément à l’article R314-20 du code de la consommation, le document d’information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu’aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l’établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L’estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l’indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d’hypothèque dont l’emprunteur devra s’acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l’opération ;
2° Dans le cas où l’opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d’entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
3° Un avertissement adressé à l’emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
a) L’emprunteur doit continuer à s’acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu’à leur remboursement effectif ;
b) Il doit continuer à s’acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu’à leur remboursement effectif, s’il a souscrit de telles assurances ;
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l’opération de regroupement ;
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d’un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
e) S’il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l’opération de regroupement envisagée, l’emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l’existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
f) Dans le cas d’un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l’opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l’opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l’emprunteur peut en demander la résiliation à l’aide d’une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
g) Dans le cas où il existe un co-emprunteur au titre d’un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l’emprunteur doit l’informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l’emprunteur d’obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l’emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l’objet du regroupement envisagé ;
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée :
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
b) Les démarches qui seront à la charge de l’emprunteur ;
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d’interruption de ces versements ou prélèvements ;
5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le document d’information sur l’opération de regroupement de crédit est incomplet, il ne mentionne, ni la date envisagée pour le remboursement anticipé, ni l’estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de cette date.
En conséquence, en application des articles L.312-14 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Cofidis sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
Dès lors, sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique de prêt, la défenderesse ne sera redevable que de la somme de 23 802,11 euros ainsi calculée :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 41 500,00 euros
— sous déduction des remboursements………………………………………….. – 17 697,89 euros
_________
TOTAL : 23 802,11 euros
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société anonyme Cofidis succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société anonyme Cofidis étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Cofidis au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par Mme, [A], [J] le 7 février 2019 ;
DEBOUTE la société anonyme Cofidis de sa demande de résolution dudit contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Cofidis au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit par Mme, [A], [J] le 7 février 2019 ;
DIT que Mme, [A], [J] n’est redevable au titre de ce contrat que de la somme de 23 802,11 euros ;
DIT que l’exécution de ce contrat se poursuivra conformément aux dispositions prises par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 3] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Mme, [A], [J], de transmettre copie de la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 3] afin d’actualiser son dossier ;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Cofidis de sa demande eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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