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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 nov. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01729 – N° Portalis DB2H-W-B7J-255Z
AFFAIRE : S.C.I. SCI-FT C/ [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI-FT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 27 Juillet 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré au 14 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
La société SCI-FT a assigné Monsieur [W] [H] devant le juge des référés de Lyon le 1er août 2025 aux fins de:
— De déclarer que le bail est résilié aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H], et ce pour n’avoir pas tenu ses engagements ;
— D’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu’il occupe sis [Adresse 6] par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— De le condamner à payer à titre provisionnel les loyers dus à ce jour et arrêtés au 31 juillet 2025, soit la somme de 15 052,00 € outre les loyers et charges échus au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 avril 2025 sur la somme de 10 536,40 € en application de l’article 1231-6 alinéa 1er du Code Civil, à compter de la signification de l’assignation pour la somme de 4 515,6 € à et à compter de la décision à intervenir pour le surplus en application de l’Article 1231-7 alinéa 1er du Code Civil outre frais et droits afférents à la présente procédure ;
— De le condamner à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles, à compter du 01 août 2025, jusqu’au départ des lieux ;
— De le condamner à 1 505,20 € au titre de la Clause pénale ;
— De le condamner au paiement de la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— De le condamner aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et à la somme de somme 1 505,20 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SCI-FT expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— Aux termes d’un contrat de bail, cette location a été consentie et acceptée sous diverses charges et conditions par Monsieur [W] [H] et notamment pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 01 août 2023 pour se terminer le 31 juillet 2032 et moyennant un loyer mensuel indexé s’élevant à ce jour à la somme de 4 515,60 € ;
— Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyers à son échéance, entraîne la résiliation du bail et que l’expulsion du locataire peut être prononcée par simple ordonnance de référé à l’expiration du délai légal après un commandement demeuré infructueux ;
— Un commandement de payer en date du 24 avril 2025 visant la clause résolutoire et réclamant le paiement de la somme de 10 536,40 € est resté infructueux ;
— De nouveaux loyers échus sont également impayés, et qu’il est ainsi dû à ce jour la somme de 15 052,00 € correspondant aux loyers et charges impayés;
— En vertu de la clause pénale insérée au contrat de bail, la société SCI-FT estime bien fondée la demande du débiteur à la somme de 1 505,20 €, soit 10 % de la somme due à titre de principal ;
— En l’application de l’article L 441-10 du Code de commerce, les factures émises par le requérant sont soumises à une indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement à hauteur de 40,00 € par facture. la société SCI-FT estime fondée sa demande de condamnation du débiteur à la somme de 160 €.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seings privés en date du 18 juillet 2023 la société SCI-FT a consenti à Monsieur [W] [H] la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de [Adresse 8] (neuf locaux et emplacements de stationnements et espaces verts cadastrés section A [Cadastre 2]) moyennant le paiement de loyers annuels de 14 400 € HT et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 24 avril 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société SCI-FT entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que Monsieur [W] [H] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 26 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 10 536,40 € arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative au paiement de la clause pénale et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne relèvent pas de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation des termes du bail. Il convient de rejeter ces demandes.
Monsieur [H] sera condamné à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 26 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la société SCI-FT la somme provisionnelle 10 536,40 € au titre des loyers et charges arrêtée au 26 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sur la commune de [Localité 7] [Adresse 9] (neuf locaux et emplacements de stationnements et espaces verts cadastrés section A [Cadastre 2]), si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI-FT à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale et relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] à payer à la SCI-FT la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [W] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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