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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 25/03565 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQJM
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D]
née le 27 Février 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Communauté CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Novembre 2025 prorogé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Les consorts [D] sont propriétaires indivis d’un tènemement immobilier situé sur la commune de [Localité 15] lieudit "[Localité 10]". Les parcelles acquises selon acte notarié du 13 novembre 1973 sont numérotées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] section AL, elles accueillent plusieurs bâtiments loués abritant quatorze locataires.
Les locataires sont usagers du service public de l’eau potable et bénéficient à ce titre de compteurs individuels.
Par actes des 21 et 27 novembre 2007, Madame [I] [D] a été mandatée pour représenter l’indivision [D].
En 2022, plusieurs fuites d’eau sont intervenues entre un compteur général installé par la Communauté d’agglomération du pays Voironnais (dénommée CAPV) et les compteurs individuels des locataires.
Madame [D] a sollicité l’intervention de la Communauté d’agglomération du pays Voironnais pour réparer les canalisations situées au sein de sa propriété.
Madame [D] a formulé une demande de travaux auprès de la Communauté d’agglomération du pays Voironnais et elle s’est engagée à payer les frais de réparation de la canalisation au nom de l’indivision [D] le 14 septembre 2022.
Cette fuite d’eau a été réparée par la Communauté d’agglomération du pays Voironnais le lendemain et les sommes ont été facturées à l’indivision.
Le 13 décembre 2024, la Communauté d’agglomération du pays Voironnais a signalé à Madame [D] une consommation anormale d’eau et un débit permanent situé entre le compteur général de l’indivision et les compteurs individuels de chaque logement.
La Communauté d’agglomération du pays Voironnais a demandé à Madame [D] de prendre en charge la réparation de cette fuite d’eau en application des articles 18 et 21 du règlement de service qui précisent que les fuites situées en aval du compteur incombent au propriétaire de la parcelle.
Madame [D] a mandaté une entreprise pour rechercher la fuite sur sa propriété mais a contesté la prise en charge de la réparation de la fuite estimant qu’elle incombait à la Communauté d’agglomération du pays Voironnais.
Le 6 février 2025 puis le 8 avril 2025, la Communauté d’agglomération du pays Voironnais a mis en demeure Madame [D] puis l’indivision de procéder à la réparation de la fuite.
Les 3 et 18 avril 2025, Madame [D] a mis en demeure la Communauté d’agglomération du pays Voironnais d’effectuer la réparation.
Le 23 mai 2025, Madame [D] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat.
Par requête en date du 4 juin 2025, Madame [D] prise en qualité de mandataire de l’indivision [D] a saisi la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Grenoble par le biais d’une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Le 5 juin 2025, la Communauté d’agglomération du pays Voironnais est intervenue sur la propriété de l’indivision [D] afin de réparer la fuite.
Par ordonnance du 23 juin 2025, Madame [D] a été autorisée à assigner à jour fixe la Communauté d’agglomération du pays Voironnais et le 30 juin 2025, elle a fait délivrer l’assignation.
Le 7 juillet 2025, la Communauté d’agglomération du pays Voironnais a indiqué à Madame [D] que suite à son intervention elle recevrait prochainement une facture concernant la réparation de la fuite outre la consommation d’eau perdue.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
À l’audience du 4 septembre 2025, Madame [I] [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] représentée par son conseil et la Communauté d’agglomération du pays Voironnais représentée par son conseil ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [D] [I] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] (conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article L.2224-12 du Code général des collectivités territoriales,
des articles L.111.1 et suivants du Code de la consommation,
de l’article 544 du Code civil,
et des articles 815-1 et suivants du Code civil,
de :
— Déclarer l’action et les demandes de Madame [I] [D], en sa qualité de mandataire de l’indivision [D], ainsi qu’en sa qualité d’indivisaire, recevables et bien fondées,
— Prendre acte du désistement de la demande tendant à voir condamner la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS à procéder à la réparation de la fuite dont litige, sur les installations avant compteurs individuels des installations situées sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4] sis [Adresse 14] à [Localité 15] (Isère),
— Condamner la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS à procéder à l’enlèvement du compteur de comptage et à tout compteur irrégulièrement installé sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 4] sis [Adresse 14] à [Localité 15] (Isère), et à remettre en état ladite parcelle en son état d’origine ;
— Débouter la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS de toute demande de paiement de consommation d’eau liée à une fuite avant les compteurs individuels et de toute demande d’entretien et de réparation par la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS sur les installations avant compteurs individuels ;
A titre subsidiaire, en cas d’opposabilité du Règlement de Service Madame [D],
— Condamner la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS à prendre en charge le préjudice subi par l’indivision [D] du fait de ses manquements, soit la consommation d’eau liée à la fuite avant compteurs individuels,
En tout état de cause,
— Condamner la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS à payer à Madame [I] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat du commissaire de justice établi par Maître [P] commissaire de justice à [Localité 13] le 23 mai 2025.
— Débouter la CAPV CA DU PAYS VOIRONNAIS de toute demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Vu les dernières écritures de la Communauté d’Agglomération (CAPV) CA DU PAYS VOIRONNAIS (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 3 septembre 2025) qui demande au tribunal de :
In limine litis et avant toute discussion au fond :
— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de [I] [D] comme portées devant une juridiction incompétente et renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble ;
— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [I] [D] faites au nom de ses coindivisaires, faute de mandat valable pour les représenter en justice ;
En tout état de cause,
— REJETER les demandes, fins et conclusions de Madame [I] [D] comme infondées aussi bien en fait qu’en droit.
— CONDAMNER Madame [I] [D] à payer à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais la somme de 6.000 euros (Six mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, et en application des articles 385 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [D] s’agissant de sa demande à l’encontre de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais visant à procéder à la réparation de la fuite sur les installations avant compteurs individuels des installations situées sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4] sis [Adresse 14] à [Localité 15].
En outre, s’agissant de la demande de Madame [D] visant à débouter la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais de toute demande de paiement de consommation d’eau liée à une fuite avant compteur individuel, le tribunal constate que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais n’a pas formulé de demande de paiement de consommation d’eau à Madame [D] devant la juridiction de sorte qu’il ne lui appartient pas de la débouter d’une demande non formée.
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire :
1.1 S’agissant de la relation contractuelle entre l’indivision [D] et la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais :
Il est constant que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les litiges qui opposent un service public industriel et commercial et les usagers de ce service (Tribunal des Conflits 22 janvier 1921 n°00706).
En l’espèce, Madame [D] demande au tribunal de se prononcer sur l’opposabilité ou non du règlement « cycle eau » et donc sur sa qualité d’usager du service public de l’eau.
Le contrat d’abonnement de fourniture d’eau est bien soumis au régime du droit privé (Tribunal des Conflits, 5 décembre 1983 n°2308).
Le contentieux s’est élevé à l’occasion de la fourniture des prestations d’eau (Tribunal des Conflits 11 décembre 2017 n°C4101).
Or, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par un usager même potentiel contre un service public industriel et commercial (CE 4 novembre 1998 n°152896).
Madame [D] a saisi le juge judiciaire concernant sa relation d’usager avec le service public de sorte qu’afin de déterminer sa qualité ou non d’usager avec le service public de l’eau et donc d’établir l’existence ou non d’un lien contractuel, le tribunal de céans est compétent pour connaître de ce litige.
1.2 S’agissant de la demande relative à l’enlèvement du compteur et à la régularité du compteur installé par la Communauté d’agglomération du pays Voironnais :
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 énonce que : « les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ».
Il résulte en outre de l’article L 911-1 du code de Justice Administrative que seul le juge administratif peut prononcer des injonctions à l’encontre des personnes morales de droit public dans l’exercice de leurs compétences.
Enfin, l’implantation même sans titre d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne constitue pas dès lors une voie de fait (Civ 3, 11 octobre 2018, n°17-17806).
Madame [D] reproche à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais d’avoir installé un compteur de contrôle sur sa propriété sans l’en avoir informé et sans autorisation des propriétaires. Arguant de son droit de propriété, elle estime que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les conséquences de l’installation irrégulière d’une installation publique sur une propriété privée.
Au contraire, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais estime que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur le déplacement d’un ouvrage public.
En l’espèce, Madame [D] prétend que le compteur appartenant à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a été installé sur sa propriété mais ne démontre pas son assertion.
En effet, aucun plan cadastral n’est produit par les parties de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le lieu de situation exact du compteur.
Madame [D] ne peut dès lors pas invoquer une extinction de son droit de propriété pour justifier la saisine du juge judiciaire.
Par ailleurs, il est constant, que la demande de Madame [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] vise le déplacement d’un ouvrage public, et ce alors que les litiges relatifs à l’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle privée relèvent de la compétence du juge administratif.En outre, Madame [D] ne démontre pas que le compteur a été installé au moyen d’une voie de fait commise par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
Ainsi, dans la mesure où l’implantation du compteur se rattache au pouvoir de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais en sa qualité de gestionnaire du service public de l’eau, le tribunal judiciaire est donc incompétent pour connaître de cette demande d’enlèvement du compteur, ouvrage public, question qu’il appartiendra à la juridiction administrative de trancher.
2. Sur la fin de non recevoir soulevée par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais :
Il résulte de l’article 815-2 alinéa 1 du code civil que :
« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
En l’espèce, l’indivision a régularisé un mandat les 21 et 27 novembre 2007 au profit de Madame [D].
Elle dispose du mandat pour exercer toute action judiciaire relative à la gestion des biens indivis.
En effet, au terme du mandat il est précisé qu’elle peut "payer toutes sommes relatives à la gestion desdits biens. A défaut de paiement et/ou en cas de difficultés quelconques, exercer toutes les poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu’à l’entière exécution de tous jugements et arrêts par les voies et moyens de droit ; en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre ; produire à tous ordres et distributions, toucher le montant de toutes collations au profit du constituant".
Ainsi, Madame [D] dispose du droit d’agir au nom de l’indivision [D] par le biais d’un mandat de gérer et d’administrer.
En tout état de cause, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis selon l’article sus visé et les indivisaires peuvent agir seuls pour la défense des droits individuels qu’ils ont sur un bien indivis (Cass.3ème Civ.19 juin 2002 n°01-01.201).
Enfin, il est constant que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a toujours considéré Madame [D] comme sa seule interlocutrice depuis 2022, elle n’a jamais contesté sa qualité.
En conséquence, L’action de Madame [D], prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D], est donc déclarée recevable.
3. Sur l’opposabilité du règlement « cycle eau » à l’indivision [D] :
Madame [D] conteste l’application par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais du règlement de l’eau potable arguant qu’il ne lui serait pas opposable et qu’il ne permettrait pas d’implanter un compteur de contrôle à l’entrée de son habitation.
Elle fait valoir pour ce faire :
— qu’elle n’est pas usagère du service public de l’eau et qu’elle n’a pas souscrit d’abonnement à ce titre, elle estime en conséquence qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais. Elle rappelle que l’indivision [D] ne bénéficie pas des prestations de distribution d’eau et qu’elle n’a jamais installé de compteur général.
— que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais ne justifie pas lui avoir transmis le règlement
— que l’indivision ne serait ni un lotissement ni une copropriété de sorte que l’installation d’un compteur de contrôle ne serait pas obligatoire sur la parcelle.
Au contraire, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais estime que le règlement d’eau potable est bien opposable à Madame [D] puisque celui ci :
— s’applique aux propriétaires des immeubles collectifs qui ne peuvent invoquer l’absence de contrat d’abonnement pour se soustraire à leurs obligations ;
— que le règlement a été communiqué à Madame [D] par émail le 7 octobre 2022 ; qu’il a été transmis au contrôle de légalité et publié ;
— que l’ensemble immobilier locatif détenu par l’indivision [D] constitue bien un ensemble immobilier horizontal soumis à l’obligation d’implantation d’un compteur de contrôle.
Il résulte de l’article L 2224-12 du Code Général des collectivités territoriales que :
« Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ».
Il résulte de ce texte que les clauses d’un règlement de service qui présentent un caractère réglementaire s’imposent aux propriétaires même non abonnés, peu importe la signature d’un contrat d’abonnement collectif ou la consommation d’eau pour les parties communes (Civ 1.1er juillet 2003 n°01-03.260).
L’article 56 du règlement dispose que :
S’agissant de son entrée en vigueur « le présent règlement entre en vigueur à compter de sa réception par l’abonné, qui en accuse réception par le paiement de la première facture suivant cette réception, il s’applique aux abonnements en cours et à venir. Ce règlement sera adressé aux abonnés et remis à chaque nouvel abonné à l’occasion du dépôt d’une demande de raccordement ou d’abonnement contre récépissé. Il sera également adressé à tout abonné sur simple demande formulée auprès du Service de l’eau du Pays Voironnais ».
L’article L 2224-12 du Code Général des collectivités territoriales précise encore dans son alinéa 2 que :
« L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ».
Ainsi le règlement de service doit être remis en main propre, par voie postale ou électronique à chaque abonné, la charge de la preuve de cette remise incombant au service des eaux.
L’article 20.1 du règlement indique qu’un compteur général de l’immeuble doit être installé afin de comptabiliser la consommation totale de l’immeuble. Il est précisé :
2/ branchement type « habitat collectif »:" en habitat collectif horizontal (lotissement), les compteurs d’eau peuvent être placés sous regard commun situé en limite du domaine public, ou sous regards individuels (…).
Un regard de comptage permettant l’enregistrement en contrôle de l’eau devra être installé au frais du pétitionnaire, en limite du domaine public et de la voie d’accès privative".
(…)
« Pour les ensembles immobiliers combinant différents types d’habitat, le Service de l’Eau du Pays Voironnais se réserve le droit de choisir le ou les types de prescriptions techniques lui semblant les mieux adaptés ».
L’article 44 du règlement de service énonce que :
« Le compteur collectif est le compteur général de l’immeuble, situé sous propriété privée, en limite du domaine public, comptabilisant la consommation totale de l’immeuble. Il est utilisé comme contrôle par le Service de l’Eau du Pays Voironnais, et n’est pas à ce titre, assujetti au paiement d’un abonnement par le propriétaire ».
Il résulte de l’article 41 du règlement que :
« Le service de l’eau du Pays Voironnais accorde un abonnement individuel à chaque local de l’immeuble collectif sous réserve que le Propriétaire et les occupants de l’immeuble aient rempli au préalable les conditions suivantes :
(…)
4) la souscription simultanée de l’abonnement collectif par le Propriétaire et des abonnements individuels par l’ensemble des occupants pour leurs points de comptage individuels, le propriétaire faisant son affaire de l’obtention des accords de tous les occupants et de la signature des contrats individuels d’abonnement au Service de l’Eau du pays Voironnais. L’abonnement individuel ne pourra être mis en place dans l’immeuble collectif que si tous les occupants ont signé les contrats d’abonnements individuels et le Propriétaire le contrat d’abonnement collectif. Dès lors ils prendront la qualité d’abonné du Service de l’Eau du Pays Voironnais".En l’espèce, il est constant que Madame [D] bénéficie bien du service public d’adduction d’eau puisque les locations sont raccordées à l’eau.
Dès lors en application de l’article L 2224-12 du Code Général des collectivités territoriales susvisé, le règlement d’eau potable s’applique à Madame [D] propriétaire, elle ne peut invoquer l’absence d’abonnement afin de se soustraire aux obligations qu’il prévoit.
Le règlement de service public d’alimentation en eau potable de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a été adopté par délibération du Conseil Communautaire du 23 novembre 2021, transmise au contrôle de légalité et publié.
Le règlement est inchangé depuis le 22 décembre 2010 à l’exception de l’article 49.
S’agissant de sa communication à Madame [D], il est justifié :
— de l’envoi d’un émail à Madame [D] le 6 octobre 2022 à 17H01 dans lequel il est mentionné l’article 18 du règlement du service de l’eau.
Il est renvoyé en outre au règlement complet du service de l’eau par un lien externe.
— d’un émail de Madame [D] en date du 7 octobre 2022 qui fait suite au mail sus visé et qui démontre en conséquence que Madame [D] a bien eu connaissance du règlement ;
— de l’envoi d’un émail à Madame [D] le 7 octobre 2022 dans lequel il est mentionné l’article 20 du règlement du service de l’eau. Il est renvoyé en outre au règlement complet du service de l’eau par un lien externe.
En conséquence, Madame [D] ne peut soutenir que ce règlement ne lui a pas été transmis par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais étant précisé que l’article 56 sus visé indique que le règlement doit être « adressé aux abonnés » mais n’impose pas une notification de ce règlement par lettre recommandé avec accusé de réception.
En outre, la configuration de l’indivision relève d’un habitat collectif horizontal puisque plusieurs logements sont répartis horizontalement sur une même parcelle.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 2003 correspond au cas présent à savoir un ensemble immobilier locatif détenu en mono propriété par l’indivision [D] pour lequel une fuite est intervenue entre le compteur général de la mono propriété et les sous compteurs individuels des locataires.
L’article 20.1 ne cite entre parenthèse que des exemples d’application.
Ainsi, l’ensemble immobilier locatif détenu par l’indivision [D] constitue bien un ensemble immobilier horizontal.
En tout état de cause, il est bien indiqué à l’article 20.1 du règlement que pour les ensembles immobiliers combinant différents types d’habitat, le service de l’eau du Pays Voironnais se réserve le droit de choisir le ou les types de prescriptions techniques lui semblant les mieux adaptées.
En conséquence, le règlement prévoit bien l’implantation d’un compteur de contrôle à l’entrée de l’habitat collectif horizontal, en l’espèce l’ensemble immobilier locatif détenu par l’indivision [D].
Enfin, en application de l’article 41 du règlement sus visé, en cas d’individualisation des abonnements il appartient en principe au propriétaire de souscrire un contrat d’abonnement collectif.
Madame [D] indique ne jamais avoir souscrit d’abonnement collectif. Or, en vertu des articles susvisés l’indivision aurait dû demander la souscription d’un abonnement collectif.
Le règlement « cycle eau » est en conséquence opposable à l’indivision [D].
4- Sur la responsabilité des dégâts survenus en aval du compteur de contrôle et en amont des compteurs individuels et la prise en charge des frais y afférents :
4-1-Sur la qualification des canalisations :
Le compteur constitue la frontière délimitant la responsabilité du service des eaux et de l’usager, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Les canalisations situées après le compteur constituent des ouvrages privés relevant exclusivement de la responsabilité des propriétaires privés (CAA [Localité 11], 29 février 2024, n°[Numéro identifiant 2]).
Dans le cas des ensembles collectifs, lorsqu’un tel compteur est installé il appartient au propriétaire d’assumer la responsabilité des dommages survenus entre le compteur général de l’habitation et les compteurs individuels des différents occupants. Ainsi, lorsqu’une canalisation située sous une voie privée desservant un ensemble immobilier se rompt, sa réparation incombe à son propriétaire (TJ [Localité 12] 28 mai 2025, n°24/01028, CA [Localité 7], Ch. 14, 25 mai 2023 n°18/12759).
Il est rappelé dans le règlement de service contesté dans son article 1.2 que :
« le point de fourniture d’eau est constitué par le compteur général ou de contrôle dans le cas des constructions horizontales ou verticales ».
« en l’absence de compteur individuel, ou dans le cas de constructions collectives verticales ou horizontales non équipées de compteurs généraux ou de contrôle, le point de fourniture se situe au terme du premier mètre linéaire de la canalisation du branchement situé en domaine privé, la distance étant calculée à partir de la limite du domaine public ».
L’article 18 du règlement précise que :
« les éléments situés en aval du compteur, y compris le joint aval du compteur ainsi que le regard du comptage et le support du compteur appartiennent au propriétaire de l’immeuble desservi qui en assure l’entretien à ses frais. Dans le cas des constructions verticales ou horizontales non équipées de compteurs généraux ou de contrôle, les colonnes montantes et les conduites intérieures, reliant le branchement de la construction collective aux installations intérieures des occupants, ne sont pas des ouvrages publics et ne font pas partie des branchements. Dans le cas d’individualisation des abonnements en construction collective, les installations intérieures de distribution d’eau situées en aval immédiat du compteur de contrôle appartiennent au propriétaire de l’immeuble ou à la copropriété ».
Enfin, l’article 23 du règlement précise que « les installations intérieures ne sont pas des ouvrages publics et ne font pas partie du réseau public de distribution placé sous la responsabilité du service de l’eau du pays Voironnais ».
Ainsi, les installations situées après le compteur de contrôle ne sont pas des ouvrages publics.
L’article 21 du règlement prévoit que :
« pour les branchements réalisés antérieurement au présent règlement, lorsque l’installation n’est pas conforme aux prescriptions définies ci-dessous (particulièrement pour l’emplacement du compteur), le Service des Eaux du Pays Voironnais aura la possibilité d’engager des travaux de mise en conformité sans que le propriétaire puisse s’y opposer ».
L’article 552 du code civil rappelle que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
En passant sous une propriété privée, une canalisation devient privée. Le propriétaire est gardien et doit en assurer l’entretien (CA [Localité 7], Ch. 14, 25 mai 2023, n°18/12759).
En l’espèce, l’indivision [D] est propriétaire d’un tènement immobilier sur lequel plusieurs logement sont loués.
Un compteur de contrôle a été installé par la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais en application de l’article 21 du règlement de service.
L’installation de ce compteur incombait en réalité à l’indivision afin de permettre aux locataires de Madame [D] de bénéficier d’un accès à l’eau potable, il a donc été installé en raison de l’incurie de l’indivision [D].
L’article 21 du règlement rappelle d’ailleurs que la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais peut installer d’autorité un compteur à raison de la défaillance d’un propriétaire.
Les canalisations situées entre ce compteur de contrôle et les compteurs individuels des logements sont des canalisations privées et relèvent de la responsabilité exclusive de l’indivision [D].
Enfin, le mode d’exploitation de son ensemble immobilier à savoir la division de la jouissance de sa propriété par l’indivision [D] n’est pas opposable à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
La fuite d’eau est intervenue sur une parcelle privée entre le compteur de contrôle et les compteurs individuels comme relevé dans le constat du commissaire de justice mandaté par Madame [D].
Or, l’entretien d’une canalisation privée qui ne dessert qu’un ensemble immobilier privé détenu en mono propriété par une indivision successorale ne relève pas des obligations de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais. Elle peut toutefois intervenir au frais du propriétaire ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [D] a d’ailleurs accepté l’intervention de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais en 2022 lors de la première fuite. Elle a signé une demande de travaux intitulée « réparation fuite en partie privée-forfait reprise branchement-1294,10 euros TTC ».
Elle n’a pas contesté sa qualité de propriétaire d’une canalisation privée passant sous sa voie privée et destinée à desservir uniquement son ensemble immobilier privé.
En tout état de cause, même en l’absence de compteur de contrôle, l’indivision est responsable de l’entretien de ses canalisations privées.
Comme rappelé dans les articles 1.2 alinéa 2 et 18 du règlement, en l’absence de compteur de contrôle la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais est propriétaire du premier mètre linéaire situé en domaine privé calculé à partir de la limite du domaine public.
L’indivision est donc responsable de l’ensemble des dommages survenus à plus d’un mètre de la limite du domaine public.
En l’espèce, la fuite d’eau est survenue à plus d’un mètre de la limite du domaine public (60 mètres, au milieu de la propriété de l’indivision).
En conséquence, seule l’indivision [D] est responsable de la réparation des fuites d’eau sur la canalisation privée.
L’ensemble des demandes tendant à faire peser sur la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais l’entretien des canalisations privées
et des fuites survenant sur ces canalisations sera rejeté.
4.2-Sur la surconsommation d’eau liée à la fuite du mois de décembre 2024 :
Il résulte de l’article 55 du règlement que :
« en cas d’urgence, de mise en danger de la sécurité du personnel du Service de l’Eau du Pays Voironnais ou de tiers, de trouble risquant d’endommager les installations, de dégrader les conditions de distribution de l’eau aux abonnés (pression, débit), de dégrader la qualité de l’eau distribuée ou faisant peser une pression excessive sur la ressource en eau, le branchement peut être fermé sans préavis, après constat d’un agent du service de l’eau du pays Voironnais sur décision du représentant su Service de l’Eau du Pays Voironnais ou de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
En outre, le Service de l’eau du Pays Voironnais pourra mettre en demeure l’usager par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’adresse de facturation ou à défaut à l’adresse de facturation ou à défaut à l’adresse de desserte, de faire cesser le trouble dans un délai inférieur à 48heures. Passé ce délai, le Service de l’eau du Pays Voironnais aura la faculté de réaliser d’office les travaux de mise en sécurité, aux frais du propriétaire du branchement".
Madame [D] estime que l’écoulement de l’eau entre décembre 2024 et juin 2025 résulte d’une faute de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.La communauté d’agglomération du Pays Voironnais estime être intervenue à juste titre en application de l’article sus visé.
Or, dès 2022 Madame [D] a reconnu qu’il s’agissait d’une canalisation privée et a donné son accord pour une demande de travaux.
Elle a en outre réglé les frais pour la réparation de cette fuite.
Le 13 décembre 2024, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais a informé l’indivision d’une consommation anormale d’eau.
Madame [D] a ensuite contesté sa qualité de propriétaire de la canalisation.
Devant l’aggravation de la fuite la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais est intervenue en application de l’article sus visé du règlement de sorte que Madame [D] ne peut venir aujourd’hui lui reprocher son inaction.
Madame [D] agissant en qualité de mandataire de l’indivision sera déboutée de ses demandes.
5-Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] sera condamnée à verser à la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] de sa demande tendant à voir condamner la Communauté d’agglomération du pays Voironnais à procéder à la réparation de la fuite sur les installations avant compteurs individuels des installations situées sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4] sis [Adresse 14] à [Localité 15] (Isère) ;
SE DÉCLARE INCOMPETENT pour connaître des prétentions relatives à l’enlèvement et à la régularité du compteur installé par la Communauté d’agglomération du pays Voironnais au profit du Tribunal Administratif de Grenoble ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître de la relation contractuelle entre l’indivision [D] et la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais ;
DÉCLARE recevables les demandes de [I] [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] ;
DÉBOUTE Madame [I] [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] au paiement de la somme de 2000 euros à la Communauté d’agglomération du pays Voironnais au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
DIT que Madame [I] [D] prise en sa qualité de mandataire de l’indivision [D] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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