Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 mars 2026, n° 23/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : JME 26/
DOSSIER N° : N° RG 23/00949 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CVTL
EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Christophe DONNETTE
la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA
Me Jérome LAVALOIS
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS (plaidant)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Mme [M] [W] [I] [Z] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Gonzague De LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS (plaidant)
Mme [J] [A] [G] [K] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [N] [B] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 10 février 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 10 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [O] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son épouse [M] [Z] veuve [O] et ses trois filles [R] [O], [J] [O] et [N] [O] épouse [S].
Suivant acte du 15 février 1989, [L] [O] avait consenti une donation de l’usufruit de l’intégralité de son patrimoine au dernier vivant au profit de son épouse, [M] [O].
Le [Date décès 2] 2019, [G] [H] veuve de [U] [O] et mère de [L] [O] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants [L] [O], [C] [O] épouse [P] et [E] [O]. La succession comportait diverses terres agricoles ainsi que le [1].
[L] [O] et [M] [O] ont fait diverses donation partage à leurs trois filles.
Une déclaration de succession a été déposée le 26 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 juillet 2023, [R] [O] a assigné sa mère, [M] [O], et ses sœurs [J] [O] et [N] [O] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [O].
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024, l’action de [R] [O] a été déclarée recevable et une mesure de médiation a été ordonnée.
La mesure de médiation a échoué.
[R] [O] a saisi le juge de la mise en état le 5 septembre 2025, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonnée une expertise afin que soit estimé l’ensemble des biens dépendant de la succession de [L] [O].
L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 10 février 2026.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 17 mars 2026.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, [R] [O] demande au juge de la mise en état de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état à l’effet de :Procéder à l’estimation de l’ensemble des biens dépendant de la succession de [L] [O],Evaluer la valeur libre des biens objet de la vente dressée par Me [D] notaire à [Localité 2] le 11 juin 2021, consentie par [L] [O] et [M] [Z] épouse [O] au profit de leur fille [N] [O] épouse [S],Débouter [J] et [N] [O] de leur demande visant à ce qu’elle avance les frais d’expertise ;Juger que les frais d’expertise seront avancés sur les liquidités détenues par la succession.
Aux soutiens de ses prétentions, [R] [O] expose qu’un désaccord existe sur les valeurs des biens faisant l’objet de la succession. Elle ajoute que la régularisation par Me [D], notaire, d’une vente de terres situées à [Localité 3] au profit de sa fille [N] [S], le 11 juin 2021 est un acte frauduleux constitutif d’une donation déguisée. Selon elle, cette vente de terres est intervenue au profit de [N] [S] en valeur occupée, et ce alors même que, selon ses dires, celle-ci exploite les terres objet de la vente. Elle expose que les biens auraient dû être évalués en leur valeur libre de sorte qu’il convient, selon elle, d’ajouter à la mission de l’expert agricole celle d’évaluer la valeur libre de ces biens. Elle rappelle que l’expertise sollicitée vise à évaluer les biens objet de la succession de sorte qu’elle considère qu’il ne lui appartient pas d’assumer les frais d’expertise et que ces derniers devront être prélevés sur les fonds successoraux détenus par le notaire en charge de la succession.
Dans leurs conclusions en défense sur incident, signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, [J] [O] et [N] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Désigner tel expert agricole et foncier afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis et aux parts sociales du [1], dépendant de la succession de [L] [O], tels que désignés dans la déclaration de succession du 26 mai 2023,Juger que [R] [O] devra faire l’avance des frais d’expertise.
Aux soutiens de leur prétentions, [J] [O] et [N] [O] indiquent ne pas s’opposer à la désignation d’un expert chargé d’évaluer les biens immobiliers et parts de GFA dépendant de la succession de [L] [T], tels qu’ils sont désignés dans la déclaration de succession. Elles exposent demander la désignation d’un expert agricole et foncier au regard de la consistance de ces biens, qui se composent principalement de terres agricoles, de parts de GFA et de biens bâtis ruraux.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident, signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, [M] [O] demande au juge de la mise en état de :
Constater que [M] [Z] veuve [O] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire formée par [R] [O] ;Dans l’hypothèse où la mesure d’expertise serait accordée, juger que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai circonstancié, qu’il transmettra ensuite au notaire pour que ce dernier puisse établir un acte de partage ;Réserver les dépens.
[M] [O] expose s’en rapporter sur la demande d’expertise formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 771 du code de procédure civile pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Suivant l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des échanges entre [R] [O] et les notaires en charge de la déclaration de succession et du projet d’acte de clôture des opérations d’inventaire et de la réponse formulée par [R] [O] à la sommation d’opter qui lui a été adressée, qu’il n’a pas été trouvé d’accord sur le montant de l’actif de la succession.
Aucun des co-héritiers ne s’oppose à voir que soit ordonnée une expertise judiciaire, les sœurs de [R] [O], en défense, s’accordent sur la nécessaire évaluation des biens indivis. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les autres demandes :
L’expertise étant ordonnée à la demande de [R] [O], il convient de laisser à sa charge l’avance des frais d’expertise.
La procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise confiée à [Y] [F], expert foncier rural, [Adresse 6], [Courriel 1] inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire communiquer tous documents ou renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Procéder à l’estimation de l’ensemble des biens dépendant de la succession de [L] [O] à la date de son décès le [Date décès 1] 2021, notamment l’évaluation des biens immobiliers bâtis et non bâtis et aux parts sociales du [1] ;
Evaluer la valeur libre des biens objet de la vente dressée par Me [D] notaire à [Localité 2] le 11 juin 2021, consentie par [L] [O] et [M] [Z] épouse [O] au profit de leur fille [N] [O] épouse [S] ;Dresser rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire un sapiteur ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que la [R] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer sa consultation au greffe du tribunal dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’affaire sera alors rappelée à une audience de mise en état à l’initiative du greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Contrat de construction ·
- Conditions générales ·
- Condition suspensive ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Assurances ·
- Garantie
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Écluse ·
- Interruption d'instance ·
- Cessation des fonctions ·
- Mise en état ·
- Protection juridique ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Adjudication ·
- Criée ·
- Enchère ·
- Licitation ·
- Force majeure ·
- Report ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Incident
- Locataire ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Congé pour reprise ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Prix ·
- Préjudice moral ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Compteur ·
- Pays ·
- Eaux ·
- Indivision ·
- Règlement ·
- Abonnement ·
- Service ·
- Canalisation ·
- Abonnés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Hôpitaux
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Privé ·
- Partie ·
- Anesthésie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.