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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 17 janv. 2025, n° 18/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
minute n°
N° RG 18/02914
N° Portalis DBYS-W-B7C-JQT6
— ------------
[R], [J] [W] épouse [H]
C/
[O], [C] [H]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 17 janvier 2025
CE + CCC + notice : Me Sieurin
CE + CCC + notice : Me Audureau
CCC : dossier
CCC : enregistrement
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025 prorogé au 17 Janvier 2025
ENTRE :
[R], [J] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES – 66
ET :
[O], [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 juillet 2021
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 ancien du code civil, le divorce de :
Madame [R] [J] [W] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (NORD)
et de
Monsieur [O] [C] [H] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (INDRE ET LOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (INDRE ET LOIRE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 24 janvier 2019,
FIXE et en tant que besoin CONDAMNE Monsieur [H] à régler à Madame [W] la somme de 80000 euros à titre de prestation compensatoire en capital nette de frais,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
CONSTATE que les époux s’accordent sur les points suivants du rapport d’expertise de Maître [E] [U] déposé le 27 mai 2022 qui dresse un projet de liquidation du régime matrimonial des époux :
— sur les opérations de la liquidation de la communauté comme suit :
— actif brut de la communauté : 97365,12 euros,
— passif brut de la communauté : 105511,86 euros,
— mali de communauté : – 8176,94 euros,
— sur la proposition d’attribution aux époux comme suit :
*à Monsieur [H] pour le remplir de ses droits :
1) la somme de 47 774,18 euros lui revenant sur le prix de vente résiduel de la vente du bien situé à [Localité 9],
2) le compte bancaire et le livret A ouverts à son nom auprès de [13] à hauteur de 4511,33 euros,
soit 52 286,11 euros
* à Madame [W] pour la remplir de ses droits :
1) la somme de 31 147,09 euros lui revenant sur le prix de vente résiduel de la vente du bien situé à [Localité 9],
2) le véhicule Mercédès représentant 6837 euros,
3) les comptes bancaires ouverts à son nom auprès du [11] soit 7064,72 euros,
soit 45 079,01 euros.
DEBOUTE Madame [W] de sa demande visant à ce que les intérêts sur la somme consignée chez le notaire soient partagés par moitié entre les parties,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix, et plus particulièrement Maître [E] [U] qui a réalisé le projet de liquidation du régime matrimonial des époux à la suite du départ à la retraite de Maître [T], notaire du même cabinet, en vue d’un partage amiable visant à dresser un acte liquidatif conformément au projet de liquidation déposé au greffe le 27 mai 2022 ou à défaut il y a lieu d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DECLARE irrecevable la demande d’attribution en jouissance du véhicule Mercédès Viano et DEBOUTE Madame [W] de cette demande,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande en restitution d’objets sous astreinte,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [M] et [Z],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [W],
ACCORDE à Monsieur [H] à l’égard de [M] et de [Z] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en période scolaire, un week end sur deux, les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 19h,
* pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été: le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires pour le père et inversement pour la mère,
* le week end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le week end incluant le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, la compensation étant faite avec le week end précédent,
* à charge pour le père d’assumer les frais de trajets aller retour en train ou à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener à l’issue de sa période d’accueil,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation (“pont”), le droit d’accueil s’exercera pour le parent concerné sur l’ensemble de la période considérée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine ou le premier jour des vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
MAINTIENT et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] à régler à Madame [W] payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois en tout pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs [M] et [Z], à compter de la présente décision, même au delà de leur majorité, jusqu’à ce que les enfants subviennent à leurs propres besoins,
MAINTIENT et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [H] à régler directement entre les mains de l’enfant majeure [L], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, une pension alimentaire de 450 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [L] , à compter de la présente décision, même au delà de sa majorité, jusqu’à ce que l’enfant subvienne à ses propres besoins,
DIT que ces pensions alimentaires seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série “France entière” hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au premier janvier
Indice du mois et de l’année de la décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues à titre de pension alimentaire ou prestation compensatoire payable sous forme de rente :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront pris en charge au prorata des revenus des parents sur la base de l’avis d’imposition N-1 sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, à charge pour les parents de se communiquer une fois par an le 1er juillet de chaque année leur avis d’imposition,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que les dépens de l’instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux.
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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