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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 3 oct. 2025, n° 18/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 9]
[Localité 3]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 03 Octobre 2025
minute n°
N° RG 18/05757
N° Portalis DBYS-W-B7C-JW77
— ------------
[Z], [K] [V] épouse [I]
C/
[C], [M], [T] [I]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Ardouin
CE + CCC + notice : Me Desmars
CCC : dossier
extrait executoire [5]
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 3 janvier 2022,
CONSTATE que les conclusions rectificatives n°3 communiquées par Madame [V] n’ont pas été notifiées par RPVA et les DECLARE irrecevables,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaire et que la loi française s’applique pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi de l’état du Névada des Etats Unis s’applique à leur régime matrimonial entre le 8 mai 2005 et le 1er septembre 2008, puis que la loi française s’applique à leur régime matrimonial compter du 1er septembre 2008,
PRONONCE, sur le fondement de l’articles 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] :
Madame [Z] [K] [V] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (69),
et de
Monsieur [C] [M] [T] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (SEINE [Localité 10])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Etat du Nevada, ETATS UNIS), l’acte de mariage ayant été transcrit le 31 juillet 2006,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 17 mars 2019, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire, en capital,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de prestation compensatoire en capital,
CONSTATE que l’enfant [E] est majeure, qu’elle vit au quotidien au domicile maternel et que Monsieur [I] n’a plus exercé son droit d’accueil à son égard depuis le 22 mars 2022,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande visant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [L],
DEBOUTE Madame [V] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle d'[L] de manière alternée au domicile de chaque parent,
FIXE la résidence habituelle d'[L] au domicile de Madame [V],
DEBOUTE Madame [V] de sa demande visant à réduire le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[L] à deux fins de semaines par mois et la moitié des vacances scolaires,
ACCORDE à Monsieur [I] à l’égard d'[L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes, ainsi que tous les mercredis de la sortie des classes au jeudi matin entrée des classes,
* pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
* étant précisé que les vacances scolaires commencent le premier jour des vacances scolaires et se terminent la veille de la reprise des cours à 18 h, le changement ayant lieu au milieu des vacances scolaires à 18 h,
* étant précisé que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”), le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée,
* à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener l’enfant à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires,
DIT que faute pour le titulaire du droit d’accueil d’exercer sont droit dans l’heure pour les week ends et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que le week end incluant le jour de la fête des pères sera passé chez le père et le week end incluant le jour de la fête des mères sera passé chez la mère, la compensation étant faite avec le week end précédent,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [I] à régler à Madame [V] la somme de 420 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] et la somme de 350 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L],
DIT que les pensions alimentaires sont dues au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE que l’une des parties a fait l’objet d’une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels de nature médicale des enfants, prévus par une ordonnance médicale, seront partagés par moitié entre les parents sans accord préalable, et le cas échéant CONDAMNE le parent qui n’a pas engagé les frais de rembourser l’autre parent dans un délai de quinze jours sur présentation de la facture, déduction faite des montants pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle,
DIT que les autres frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire….) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [I] à régler les entiers dépens de la présente instance en divorce,
CONDAMNE Monsieur [I] à régler à Madame [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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