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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWF
N° minute : 25/00023
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
copies délivrées le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. CREATIS
Monsieur [O] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 JANVIER 2025 à :
S.A. CREATIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 3 septembre 2018, M. [O] [B] et Mme [H] [Y] ont souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits le 3 septembre 2018 d’un montant en principal de 72.300 € au taux de 4,40 % l’an remboursable en 144 échéances.
Mme [H] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain. La commission par décision du 6 juin 2023, a imposé une mesure de rétablissement personnel avec effacement des dettes la concernant.
Des échéances demeurant impayées, la société CREATIS a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 18 janvier 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [O] [B] le 2 mai 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société CREATIS a fait citer M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
— juger recevable l’action de la société CREATIS,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
*subsidiairement ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger recevable l’action de la société CREATIS,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
*en tout état de cause :
— débouter M. [O] [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 57.870,91 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024,
— condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’article L 312-29 du code de la consommation.
A l’audience de renvoi du 5 décembre 2024, M. [O] [B] comparaît. Il indique avoir un plan de surendettement en cours.
La société CREATIS, représentée par son conseil conclut oralement à l’absence de déchéance du droit aux intérêts, maintenant que la notice a été remise aux emprunteurs en même temps que la liasse contractuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 31 juillet 2022.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 12 juillet 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d’assurance
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une notice d’assurance ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l’espèce, le contrat comporte bien une proposition d’une assurance facultative. La mention selon laquelle il a été remis aux emprunteurs un exemplaire de la notice d’information n’est pas suffisante et cette mention n’est d’ailleurs pas corroborée par un autre élément de preuve. La liasse complète produite, numérotée 1 à 58 ne comporte pas en son sein la notice d’information de l’assurance groupe proposée. L’exemplaire de notice produit aux débats ne comporte ni la signature ni les paraphes des emprunteurs. Surtout il porte un numéro de crédit différent et une pagination différente.
Par conséquent ces indices ne permettent pas de conclure que la notice d’information a été remise aux emprunteurs comme elle aurait dû l’être.
En conséquence la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 18 janvier 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 4.746,51 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 2 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CREATIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 72.300 €, et le total des sommes payées par les emprunteurs s’élève à 34.582,44 € (arrêté au 30 avril 2024).
Les sommes restant dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 37.717,56 € (somme arrêtée au 30 avril 2024).
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [T] [K] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 2 mai 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société CREATIS au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du contrat de crédit du 3 septembre 2018 accordé à M. [O] [B],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société CREATIS et M. [O] [B],
En conséquence,
Condamne M. [O] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 37.717,56 € (montant arrêté au 30 avril 2024) outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 2 mai 2024, sous réserve des mesures prises par la Commission de surendettement et de leur respect par le débiteur,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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