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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2026, n° 22/13157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13157 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMG
N° PARQUET : 22/1195
N° MINUTE :
Assignation du :
28 octobre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [L], [P],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Nayla HADDAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J148
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE,
[Adresse 3] 01 Nationalités,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2022 par Mme, [L], [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme, [L], [P] notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13157
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [L], [P], se disant née le 28 janvier 1968 à, [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère,, [B], [A], est française par filiation paternelle, son propre père,, [G], [A], ayant été réintégré dans la nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er avril 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Sur les demandes de Mme, [L], [P]
La demanderesse sollicite du tribunal de prononcer la recevabilité de son acte introductif d’instance. La recevabilité de l’assignation n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande sera jugée sans objet.
Mme, [L], [P] sollicite également du tribunal de « prendre acte de l’opposition formé à l’encontre du procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité ». Il n’appartient pas au tribunal de « prendre acte », dès lors cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève, non pas des dispositions de l’article 18 du code civil, mais des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme, [L], [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme, [L], [P] verse aux débats une copie, délivrée le 3 décembre 2023, de son acte de naissance qui mentionne qu’elle est née le 28 janvier 1968 à 10 heures à, [Localité 4] (Algérie), de, [S], [M], âgé de 36 ans, journalier, et de, [B], [F], [A], âgée de 37 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 29 janvier 1968 à 9 heures sur déclaration du père (pièce n°24 de la demanderesse).
Ladite copie de l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas critiquée par le ministère public et apparaît probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, de sorte que Mme, [L], [P] justifie d’un état civil fiable et certain.
Il est également justifié d’un état civil fiable et certain pour, [B], [F], [A] par la production de son acte de naissance, qui mentionne qu’elle est née le 10 janvier 1931 à, [Localité 5] (Haut-Rhin), de, [Z], [W], [H], née le 2 septembre 1897 à, [Localité 5], et de, [G], [A], né le 30 octobre 1902 à, [Localité 6] (Haut-Rhin), lequel a déclaré sa naissance, de sorte que le lien de filiation de, [B], [A] à l’égard de, [G], [A] est établi, ce qui n’est pas contesté par le ministère public (pièce n°15 de la demanderesse).
La demanderesse verse aux débats une photocopie certifiée conforme, délivrée le 13 novembre 2023, de l’acte de naissance de, [G], [A], accompagnée de sa traduction réalisée par Mme, [V], [N], traductrice experte près la cour d’appel de Versailles, qui mentionne qu’il est né le 30 octobre 1902 à Ensisheim, de, [I], [A] et de, [D], [A] (pièces n°12 et 43 de la demanderesse). Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain pour, [G], [A] .
Il ressort de l’extrait n°265 du registre des personnes réintégrées dans la qualité de français de la commune d’Ensisheim que, [G], [A] a été réintégré dans la nationalité française le 11 novembre 1918 en vertu des dispositions du n°2 paragraphe 1er de l’annexe à la section V du traité de paix de Versailles (pièce n°40 de la demanderesse).
Née d’un père français,, [B], [A] est française en application des dispositions de l’article 17 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel « est Français : 1° l’enfant légitime né d’un père français ».
Pour justifier d’un lien de filiation à l’égard de, [B], [A], Mme, [L], [P] verse aux débats une copie, délivrée le 15 février 2022, de l’acte de mariage algérien de, [B], [A] avec, [S], [P], laquelle, comme le relève à juste titre le ministère public, ne comporte pas le code barre prévu par l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil (pièce n°10 de la demanderesse).
En réponse, la demanderesse produit une nouvelle copie, délivrée le 14 décembre 2023 et porteuse d’un code barre tel que prévu par l’arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, de l’acte de mariage présumé célébré en 1956 à Ain Merane (Algérie) entre, [S], [P], né le 23 mars 1932, âgé de 24 ans, journalier, et, [B], [A], née le 1er octobre 1931, âgée de 25 ans, sans profession, transcrit le 20 décembre 1978, ainsi que le jugement n° 1395 d’inscription de ce mariage rendu le 16 décembre 1978 par le tribunal de Tenes (pièces n°25 et 27 de la demanderesse).
D’une part, le ministère public soutient que le lien de filiation n’est pas établi par cet acte de mariage, faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour, [S], [P].
La nationalité française étant revendiquée par filiation maternelle, il n’y a pas lieu à examiner la force probante des copies de l’acte de naissance de, [S], [P].
D’autre part, le ministère public relève que ce mariage a été contracté alors que, [B], [A] était déjà mariée. Il fait valoir qu’un mariage contracté en violation de la prohibition de la polygamie se heurte à l’exception d’ordre public international français et se trouve privé, au regard du droit français, de tout effet en France, de sorte qu’il ne peut être invoqué pour l’établissement d’une filiation, et, ultimement, la reconnaissance de la nationalité française. Il soutient ainsi que Mme, [L], [P] ne peut se prévaloir du mariage polygamique de sa mère pour justifier de sa filiation maternelle et se voir reconnaître la nationalité française. Il précise enfin que cette solution s’impose au regard de la prééminence de la nationalité du for, qui interdit à un Français ayant une autre nationalité d’invoquer celle-ci en France pour se soustraire à l’application de la loi française.
En réponse, la demanderesse fait valoir que nonobstant la date de la dissolution du premier mariage de, [B], [A], elle est l’enfant légitime de, [B], [A] et de, [S], [P].
Aux termes de l’article 202 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. De même, l’article 21-6 du même code dispose que l’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalite des enfants qui en sont issus.
Ainsi, nonobstant la contrariété à l’ordre public français du mariage de, [B], [A] et de, [S], [P], leur union produit ses effets en matière de filiation à l’égard de Mme, [L], [P] ainsi qu’en matière de nationalité.
Dès lors, Mme, [L], [P] est française pour être née d’une mère française, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de Mme, [L], [P], elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de Mme, [L], [P] tendant à voir prononcer la recevabilité de son acte introductif d’instance ;
Juge que Mme, [L], [P], née le 28 janvier 1968 à, [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme, [L], [P] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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